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Arrêt 209357 - Conservation de la nature - Permis - 30/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.357 No Rôle: A. 150564/XIII-3327 Affaire: Arrêt 209357 - Conservation de la nature - Permis - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Arrêt no 209.357 du 30 novembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Conservation de la nature - Permis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.357 du 30 novembre 2010 A. 150.564/XIII-3327 En cause : l'Association sans but lucratif GROUPEMENT CEREXHE-HEUSEUX-BEAUFAYS, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 avril 2004 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) GROUPEMENT CEREXHE-HEUSEUX-BEAUFAYS qui demande l'annulation partielle de "la décision du 4 février 2004 du Gouvernement wallon arrêtant la liste complémentaire des sites candidats au réseau européen Natura 2000 (sites d'intérêt communautaire) institué en application du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages et la décision qui en découle de charger le Ministre-Président de transmettre à la Commission européenne cette liste complémentaire ainsi que les données cartographiques et biologiques s'y rapportant" en ce qu'"elle limite l'augmentation du site BE.33016 «Basse Vallée de la Vesdre» respectivement à 314,7333 et 3,3428 ha et que ce faisant elle exclut les sites de Tri Mottet (Trooz), Trixhes les Vignes (Fléron), Bois de la Waltinne, 50 % des pelouses calaminaires de Prayon (La Rochette) et le Bois Les Dames alors que ceux-ci avaient été proposés en juin 2002 par le Centre de la XIII - 3327 - 1/7 Nature et Forêts comme remplissant toutes les conditions de la directive 92/43/CEE, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JOCE, 22.07.92, p. 0007 à 0050)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 novembre 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante est une association de défense de l'environnement pour les communes de Chaudfontaine, Fléron, Soumagne et Trooz.
  2. Le 2 avril 1979, le Conseil de l'Union européenne a adopté la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages.
  3. Le 21 mai 1992, le Conseil de l'Union européenne a adopté la directive 92/43/CEE, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. XIII - 3327 - 2/7 Au sens de l'article 3, § ler, de cette directive : " Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé «Natura 2000» est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des habitats naturels figurant à l'annexe I et des habitats des espèces figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, des types d'habitats [...]". Afin d'assurer la constitution de ce réseau, les Etats membres sont tenus de proposer des listes et cartes indiquant les types d'habitats naturels repris à l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II. Sur la base de ces listes, la Commission européenne établit un projet de liste de sites d'importance communautaire. Sur la base de cette liste européenne, les Etats membres désigneront comme zone spéciale de conservation les sites retenus en fixant les priorités pour maintenir ou rétablir un état de conservation favorable dans un réseau européen cohérent. L'article 6, § 2 de cette même directive impose aux Etats membres de prendre les mesures appropriées pour éviter dans les zones spéciales de conservation la détérioration des habitats naturels et des espèces ainsi que la perturbation touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive. Les articles 12 et 13 prévoient un régime de protection stricte tant pour la faune que pour la flore, et ce en fonction des listes annexes.
  4. Cette directive a été transposée par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Aux termes de l'article 25, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ainsi modifié par le décret du 6 décembre 2001 précité, il appartient au Gouvernement de proposer à la Commission des Communautés européennes une liste de sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire et impose que les sites proposés bénéficient d'un régime préventif de protection, lequel est identique à celui qui succédera ultérieurement dans le cadre du réseau européen.
  5. La liste des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire a été provisoirement arrêtée par le Gouvernement wallon le 18 juillet
  6. Un arrêté du 26 septembre 2002 adopte définitivement la liste de ces sites. La requérante a introduit, le 3 mai 2003, un recours en suspension selon la procédure d'extrême urgence et, le 16 mai 2003, un recours en annulation contre ces deux XIII - 3327 - 3/7 arrêtés (recours A.136.159/XIII-2953). Les arrêts no 119.572 du 20 mai 2003, statuant sur le recours en suspension d'extrême urgence, et no 135.409 du 24 septembre 2004, prononcé sur le recours en annulation, décident que les recours sont tardifs, la liste des sites Natura 2000 n'étant pas un acte de portée réglementaire et la requérante ayant été avertie dès le 18 novembre 2002 qu'il lui était loisible de la consulter sur le site internet de la Région wallonne.
  7. A la suite du refus par la Commission européenne de la sélection proposée, notifié au Royaume de Belgique le 23 juillet 2003, le Gouvernement wallon a, le 4 février 2004, s'agissant du site BE.33016, décidé de retenir la proposition "version large 2" du 14 janvier 2004 en retirant dans la partie centrale la zone Ouest permettant la bretelle autoroutière suivant la contre-proposition du Ministère de l'Equipement et des Transports (MET)-Liège. Il s'agit de l'acte attaqué.
  8. A la suite d'une mise en demeure de la Commission européenne adressée le 13 octobre 2004, le Gouvernement wallon a, le 24 mars 2005, marqué son "accord pour l'ajout au réseau Natura 2000 notamment du site BE.33016 «Basse Vallée de la Vesdre» en prenant acte que cette inscription, dont l'objectif premier est d'apporter une réponse conforme à la mise en demeure de la Commission européenne, n'interdit nullement la mise en oeuvre de la liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays, maillon du réseau transeuropéen de transport, en ce compris la réalisation d'un échangeur avec la N61 à Chaudfontaine et étant entendu que le Gouvernement s'engage à mettre en oeuvre des mesures compensatoires pour restaurer une surface équivalente de l'habitat des pelouses calcicoles". Par courriers du 8 août 2005, le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions, a adressé copie de cette décision au Secrétaire général de la Commission, à la représentation permanente de la Belgique près de l'Union européenne et à EUROPEAN TOPIC CENTRE NATURE PROTECTION & BIODIVERSITY. Le Ministre a justifié sa décision comme suit : " La vallée de la Vesdre entre Chaudfontaine et Trooz rassemble les plus importantes pelouses calaminaires du Violetalia calaminariae

(6130)connues en Wallonie. En conséquence, d'importances surfaces de cet habitat ont été incluses dans un périmètre de base proposé en juin 2002 au Gouvernement wallon pour intégration dans le réseau Natura
  1. Le périmètre total du site BE.33LG121 (Pentes de la Basse Vallée de la Vesdre) proposé à l'époque au Gouvernement wallon atteignait 682,3 ha, dont 85,3 ha de l'habitat
  2. Cette carte doit toutefois être considérée comme très imprécise vu les délais très courts qui ont été imposés pour sa réalisation. Dans sa décision du 26 septembre 2002, le Gouvernement wallon n'a finalement retenu de ce site que quelques cavités souterraines, le reste de la surface étant jugée incompatible avec le projet de construction autoroutière du ring Ouest de la ville de Liège. XIII - 3327 - 4/7 Les conclusions du séminaire bilatéral continental tenu à Bruxelles le 13 mai 2003 ont retenu une insuffisance modérée (IN MOD) de cet habitat dans le site BE.33016BO (Basse Vallée de la Vesdre). En réponse à cette insuffisance modérée, le Gouvernement wallon, par sa décision du 3 février 2004, a finalement retenu une surface totale de 318,2 ha pour le site BE.33016BO, dont 50 ha de l'habitat
  3. Pour la réalisation de cette nouvelle carte, un important effort de précision a été consenti pour redéfinir précisément les périmètres des pelouses calaminaires du Violetalia calaminariae. Dans la note de la Commission européenne 320784 du 17/08/2004, envoyée aux membres du Comité Habitats le 17 septembre 2004, une insuffisance modérée subsiste toujours pour l'habitat 6130 dans le site BE.33016BO. Cette insuffisance a été traduite par une mise en demeure datée du 13 octobre
  4. L'analyse de cette plainte a conduit le Gouvernement wallon à reconnaître par sa décision du 24 mars 2005, une dernière zone de pelouses calaminaires, au lieu-dit «La Rochette», à cheval sur les communes de Chaudfontaine et de Trooz. Le total actuel du site BE.33016BO est de 336,9 ha et la surface attribuée à l'habitat 6130 est de 67,4 ha. Seule une petite zone de 0,5 ha de pelouse calaminaire arborée et dégradée, au lieu-dit «Tour Malakoft», a été soustraite au périmètre pour permettre l'installation d'un pilier de soutènement de la future autoroute. En conclusion, suite à la révision en 2003 des périmètres des habitats de la Basse Vallée de la Vesdre, il s'avère que l'habitat 6130 ne couvre au maximum que 68,0 ha, et que cette surface a été aujourd'hui proposée à 99 % dans le périmètre Natura
  5. En ce qui concerne les pelouses sèches semi-naturelles (habitat prioritaire 6210), le site proposé dans le courrier qui vous a été envoyé le 17 janvier 2005, n'a finalement pas été retenu. Le lieu-dit «Tri Mottet» se trouve en effet au coeur de la zone de réservation du projet autoroutier et est donc voué à disparaître. Il est à noter que cet habitat est bien représenté dans le réseau Natura 2000 wallon; il n'a jamais d'ailleurs été considéré comme insuffisamment sélectionné ni dans les conclusions du séminaire biogéographique du 13 mai 2003, ni dans l'évaluation de la partie wallonne du réseau réalisé par le Centre Thématique de Paris. Par ailleurs, le Gouvernement wallon s'est engagé à mettre en oeuvre des mesures compensatoires en faveur de cet habitat en restaurant une surface équivalente de pelouse sèche semi-naturelle (voir notification de la décision du Gouvernement wallon du 24 mars 2005)." Aucune suite n'a été réservée par la Commission à la mise en demeure adressée préalablement au Gouvernement wallon; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soulève notamment une exception d'irrecevabilité du recours tenant à la perte d'intérêt de la partie requérante; qu'elle se fonde sur la circonstance qu'à la suite de la mise en demeure de la Commission européenne adressée le 13 octobre 2004, le Gouvernement wallon a élargi et précisé les zones protégées au maximum, tout en préservant le périmètre nécessaire à la construction du projet autoroutier et que la Commission européenne n'a pas donné suite à la mise en demeure; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie requérante s'en réfère notamment à la sagesse du Conseil d'Etat, tout en précisant que "suivre la thèse de la partie adverse pourrait supprimer toute possibilité de recours effectif aux A.S.B.L. de XIII - 3327 - 5/7 défense de l'environnement ainsi qu'à des personnes intéressées (voisines) dans le cadre de l'adoption des zones Natura 2000"; "qu'ainsi, écrit-elle, au stade du contrôle interne, suite à la notification à l'Union européenne et son acceptation, il y aurait perte d'intérêt devant le Conseil d'Etat; d'autre part, la liste arrêtée définitivement par l'Union européenne n'était pas susceptible de recours par ces parties devant la Cour de Justice de l'Union européenne (défaut d'intérêt, les Etats contractants disposant de marges de manoeuvre pour mettre en oeuvre cette liste [via] les arrêtés de désignation)"; Considérant qu'il y a lieu de constater que la partie adverse a, en raison des mises en demeure de la Commission européenne, adopté une nouvelle décision concernant le site litigieux; que la seule partie du territoire visé, encore exclue de la protection est le "Tri Mottet"; que, cependant, la nouvelle décision du 24 mars 2005 procède d'un nouvel examen de la problématique, y compris en ce qui concerne l'exclusion du "Tri Mottet", et ne se présente dès lors pas comme une décision confirmative de la décision attaquée; Considérant que cette décision du 24 mars 2005, d'une part, n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation de la part de la partie requérante et, d'autre part, a satisfait la Commission européenne puisqu'elle n'a pas donné de suite à sa mise en demeure; Considérant que la thèse de la requérante selon laquelle elle serait privée d'un recours effectif est sans pertinence; qu'en effet, la requérante disposait d'un tel recours contre la nouvelle décision dont elle a eu connaissance peu après son adoption, à la suite de la notification qui lui en a été faite par le conseil de la partie adverse les 25 et 27 mai 2005; Considérant qu'il s'ensuit que, indépendamment de la question de savoir si l'acte attaqué est susceptible de recours, la requérante a perdu, en toute hypothèse, son intérêt à poursuivre l'annulation de celui-ci, DECIDE: Article 1er. XIII - 3327 - 6/7 La requête en annulation est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente novembre deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, lle M WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 3327 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.357 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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