← België

Arrêt 209359 - Discipline (fonction publique) - 30/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.359 No Rôle: A. 197144/VIII-7394 Affaire: Arrêt 209359 - Discipline (fonction publique) - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-02 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Arrêt no 209.359 du 30 novembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.359 du 30 novembre 2010 A.197.144/VIII-7394 En cause : GOBLET Stéphane, ayant élu domicile chez Me Bertrand HEYMANS, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la commune de Woluwe-Saint-Lambert, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Augustin DAOUT, avocats, avenue Émile De Mot 19 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 août 2010 par Stéphane GOBLET qui demande l'annulation "de la décision prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert en sa séance du 8 juillet 2010 de lui infliger «la peine disciplinaire de la suspension avec privation de traitement pour une durée d'un mois», du 15 juillet 2010 au 14 août 2010 inclus"; Vu l'arrêt n/ 206.848 du 28 juillet 2010 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2010, convoquant les parties à comparaître le 24 novembre 2010; VIII - 7394 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me David RAMET loco Mes Jérôme SOHIER et Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGHOR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 7 octobre 2010, l'un des conseils de la partie adverse a informé le Conseil d'Etat du retrait de l'acte attaqué par une décision du 9 septembre 2010; que, par conséquent, le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIII - 7394 - 2/3 Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII - 7394 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.359 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.848 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.