id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.360 No Rôle: A. 184497/VIII-6035 Affaire: Arrêt 209360 - Discipline (fonction publique) - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-07 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Arrêt no 209.360 du 30 novembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.360 du 30 novembre 2010 A. 184.497/VIII-6035 En cause : MOURIN Philippe, ayant élu domicile chez Mes Antoine RASNEUR et Pierre JOASSART, avocats, Chaussée de la Hulpe 166 1170 Bruxelles, contre : la commune de Brugelette
(7940). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 2007 par Philippe MOURIN qui demande l'annulation de "la décision du Collège communal de la Commune de Brugelette du 9 mai 2007 d'infliger au requérant une sanction disciplinaire mineure, à savoir un «avertissement»"; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2010, convoquant les parties à comparaître le 24 novembre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM , conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Pierre JOASSART, avocat, comparaissant pour la partie requérante; VIII - 6035 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Considérant que le requérant est agent technique statutaire au service de la commune de Brugelette; que la partie adverse n'ayant pas produit le dossier administratif, il y a lieu de tenir pour établis les faits exposés dans la requête en annulation, qui sont d'ailleurs corroborés par les pièces produites; que le requérant a fait l'objet de griefs relatifs à une série de manquements professionnels, qu'il conteste, et que la partie adverse a portés à sa connaissance par un courrier du 11 avril 2007; qu'après avoir été entendu le 2 mai 2007 par le collège communal, il a été sanctionné d'un avertissement décidé par ce collège en sa séance du 9 mai 2007; que cette décision, qui constitue l'acte attaqué, lui a été notifiée moyennant accusé de réception le 25 mai 2007; que lors d'échanges de courriers ultérieurs, la partie adverse a fait savoir au conseil du requérant qu'elle maintenait sa décision; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l'article L 1215-18 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation en ce que la sanction disciplinaire lui a été notifiée le 25 mai 2007, soit en dehors du délai de dix jours ouvrables prescrits par cette disposition; Considérant que l'article L 1215-18, précité, impose que la décision de sanction disciplinaire soit notifiée "sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre un accusé de réception" et prévoit qu'à défaut de notification dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée; que seuls les dimanches et jours fériés légaux ne sont pas des jours ouvrables au sens de cette disposition; qu'en l'espèce, la sanction disciplinaire attaquée a été adoptée le mercredi 9 mai 2007, en sorte que le délai de dix jours ouvrables a pris cours le lendemain pour se terminer le mardi 22 mai 2007, tenant compte du jour férié légal que constituait le jour de l'Ascension, soit le jeudi 17 mai 2007; que la dispense de service accordée par la Région wallonne pour le vendredi 18 mai, ne peut être prise en considération, et qu'en tout état de cause le délai de dix jours prévu par la disposition invoquée au moyen était dépassé le 25 mai 2007; que, par l'effet de cette disposition, l'acte attaqué est réputé rapporté; que, toutefois, il y a lieu de l'annuler dans l'intérêt de la sécurité juridique; que le moyen est fondé, VIII - 6035 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du collège communal de la commune de Brugelette du 9 mai 2007 d'infliger à Philippe MOURIN la sanction disciplinaire mineure de l'avertissement. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII - 6035 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.360 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div