id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.361 No Rôle: A. 197425/VIII-7490 Affaire: Arrêt 209361 - OIP - Recrutement et carrière - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Arrêt no 209.361 du 30 novembre 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 209.361 du 30 novembre 2010 A.197.425/VIII-7490 En cause : HAVART Nicole, ayant élu domicile chez Me Catherine LECHANTEUR, avocat, avenue des Martyrs 302/2 4620 Fleron, contre : la société anonyme de droit public La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 6 août 2010 par Nicole HAVART, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution "d'une décision prise à son égard le 8 juin 2010 par Monsieur F. HEBBELYNCK, directeur HR Shared Service Center, de lui accorder démission honorable de ses fonctions pour la retraite à partir du 1er juin 2010 afin de l'admettre à faire valoir ses titres à une pension prématurée", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; VIIIr - 7490 - 1/7 Vu l'ordonnance du 4 novembre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 novembre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Catherine LECHANTEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La requérante est agent des postes distributeur (D3). Le 10 mai 2005, elle est victime d'un accident de travail.
- Le 20 novembre 2006, le Docteur Ph. MARNETH, Médecin-Directeur de la société SECUREX, fixe la date de consolidation de cet accident au 4 septembre 2006 avec un taux d'incapacité permanente global de 5 %. La requérante marque son accord sur cette décision.
- Le 24 novembre 2008, la requérante est placée en disponibilité à la suite de l'épuisement de son quota de jours de congés pour maladie.
- Le 19 avril 2009, la requérante reçoit la visite d'une assistante sociale en raison de son absence de longue durée pour maladie. Le rapport de la visite indique que la requérante souhaiterait un travail adapté mais qu'il n'y a pas de possibilité d'un tel emploi selon elle. VIIIr - 7490 - 2/7
- Le 15 mai 2009, après avoir examiné la requérante, la Commission des pensions prend la décision suivante, sur laquelle la requérante marque son accord : " - vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé. - vous êtes définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de vos fonctions; vous restez néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: A DETERMINER PAR LE SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL". La notification de cette décision précise que : " Si votre réaffectation n'intervient pas dans un délai d'un an, la pension d'inaptitude physique sera accordée d'office, en application de l'article 86, par. 2, al. 2 de la loi du 15.05.1984 portant harmonisation dans les régimes de pension".
- Le 2 juillet 2009, la requérante comparaît devant le service AristA qui décide qu'en raison de son incapacité temporaire totale, il n'est pas en mesure de déterminer les conditions dans lesquelles une réaffectation pourrait intervenir. Le service précise que la requérante devra se présenter à nouveau lorsque cette incapacité temporaire totale aura pris fin.
- Le 8 juin 2010, F. HEBBELYNCK, Directeur HR Shared Service Center prend la décision suivante : " Vu les dispositions de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, telles que ces dispositions ont été modifiées par des lois ultérieures; Vu la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement et notamment l'article 21; Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974 - 1975 - Chapitre IV - dissolution de la caisse des ouvriers de l'Etat; Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 17, 19 et 32; Vu la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public; Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 portant approbation de la transformation de LA POSTE en société anonyme de droit public et portant approbation des statuts de celle-ci; Vu le statut administratif des agents de LA POSTE et notamment l'article 120, premier alinéa, 2/; VIIIr - 7490 - 3/7 Vu l'article 31 des Statuts de la S.A. de droit public LA POSTE par lequel les pouvoirs ont été délégués par le Conseil d'Administration à l'Administrateur délégué le 4 mai 2000; Vu la subdélégation des pouvoirs accordée aux membres du Comité de Direction; Vu la subdélégation octroyée le 10 janvier 2006 par le Membre du Comité de Direction responsable des Ressources Humaines au Directeur HR Shared Service Center; Vu le rapport du Service de Santé Administratif déclarant que Madame HAVART Nicole Marcelle Roberte Denise est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: A DETERMINER PAR LE SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL; Considérant que cette déclaration a été notifiée à l'intéressée le 15 mai 2009; Considérant qu'il n'a pas été possible d'utiliser l'agent, ou de le réaffecter, de la manière préconisée et que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, le droit à la pension doit être fixé au 1er juin 2010, DECIDE : Article 1er. - Démission honorable de ses fonctions est accordée à partir du 1er juin 2010 à Madame HAVART Nicole Marcelle Roberte Denise, née le 29 décembre 1963, distributeur (D3), n/ matricule : 182716-
- Article
- - Elle est admise à faire valoir ses titres à une pension prématurée". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève un déclinatoire de compétence du Conseil d'État; qu'elle soutient que la décision contestée procède de l'exercice d'une compétence purement liée, l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 ne conférant aucune marge d'appréciation à l'autorité administrative; qu'elle invoque en ce sens deux arrêts de la Cour de cassation du 20 décembre 2007 ainsi que les arrêts nos 203.846 et 203.847, du 10 mai 2010; que, selon elle, l'auteur de l'acte attaqué s'est borné à constater l'absence de réaffectation dans le délai de douze mois et à prendre un acte de nature déclarative, attachant des conséquences légalement déterminées à une situation objectivement constatée; qu'elle fait encore valoir que l'agent peut se prévaloir d'un droit subjectif à la pension prématurée et qu'à défaut d'adoption de l'acte attaqué, il pourrait exercer une action en ce sens devant les juridictions judiciaires; VIIIr - 7490 - 4/7 Considérant que le recours n'a nullement pour objet véritable la reconnaissance d'un droit subjectif à obtenir une pension prématurée; qu'au contraire, l'acte attaqué est contesté par la requérante à laquelle il fait grief, en mettant fin à son emploi statutaire et en provoquant une diminution de ses revenus; que, dès lors, comme il a été jugé dans l'arrêt n/ 205.885, du 28 juin 2010, le Conseil d'État est compétent pour connaître d'un tel recours; qu'en outre, dans le contexte de l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, on ne peut dissocier la décision par laquelle l'administration accorde à l'agent une pension prématurée à défaut de réaffectation, et la décision quant à cette réaffectation; que l'administration dispose incontestablement d'une marge d'appréciation lorsqu'elle décide s'il y a lieu de réaffecter l'agent dans des conditions compatibles avec son état de santé; que, dès lors, l'acte attaqué ne procède pas de l'exercice d'une compétence liée; que le Conseil d'État est compétent pour connaître de la demande de suspension; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle constate que la requête introduite consiste en un simple texte sans distinction entre l'exposé des faits et l'exposé des moyens, et qu'elle en déduit que cette requête ne répond pas au prescrit de l'article 2, § 1er, 3/, de l'arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, qui exige "un exposé des faits et des moyens"; Considérant que la présentation de la requête permet de comprendre en quoi la requérante critique la légalité de l'acte attaqué, la partie adverse l'ayant d'ailleurs très bien perçu; que l'exigence prévue par la disposition précitée ne doit pas faire l'objet d'une interprétation trop formaliste; que la demande de suspension est recevable; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des principes généraux du droit et, particulièrement, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, ainsi que du principe du raisonnable, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de l'application fausse, inexacte et abusive de l'article 117, 3/, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 et de la motivation interne fausse, inexacte et abusive de la décision; qu'elle considère que les limites dans lesquelles elle VIIIr - 7490 - 5/7 pouvait continuer à prester des services n'ont jamais été définies et que, partant, le délai de douze mois prévu par la loi n'est pas écoulé puisque la partie adverse n'a jamais cherché à lui trouver un travail qui corresponde à ses aptitudes; qu'elle souligne que la décision attaquée pêche par défaut de motivation formelle des actes administratifs, dans la mesure où l'acte attaqué ne contient aucune considération de fait démontrant l'effectivité de l'affirmation selon laquelle la partie adverse n'a pu lui trouver un travail; qu'en effet, selon elle, aucune des démarches qu'aurait dû envisager la partie adverse en vue de la recherche d'un emploi adapté n'a été réalisée; Considérant que la requérante ne conteste pas s'être trouvée en incapacité totale de travail pendant les douze mois qui ont suivi la décision de la Commission des pensions du 2 juillet 2009; que la partie adverse a bien sollicité l'intervention du service médical du travail, mais que ce dernier n'a pu, en raison de l'incapacité totale de la requérante, déterminer les conditions dans lesquelles celle-ci pourrait être apte à poursuivre des fonctions à la Poste; que la requérante n'a pas contesté l'impossibilité pour le service médical de l'examiner utilement, ni demandé une nouvelle comparution; que son incapacité totale de travail justifie par elle-même l'impossibilité de la réaffecter dans le délai légal; qu'ainsi, l'acte attaqué est adéquatement motivé en ce qu'il indique qu'il "n'a pas été possible d'utiliser l'agent ou de le réaffecter", les raisons de cette impossibilité ressortant clairement du dossier administratif; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 7490 - 6/7 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIIIr - 7490 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.361 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.958 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div