id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.362 No Rôle: A. 161901/VI-18565 Affaire: Arrêt 209362 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-07 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Arrêt no 209.362 du 30 novembre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.362 du 30 novembre 2010 G./A.161.901/VI-18.565 En cause : JACQUEMIN Anne-Christine, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la commune de Daverdisse, ayant élu domicile chez Mes Yves MAGEROTTE et Véronique DURY, avocats, Le Puits du Bois, no 3, Laherie, 6840 Neufchâteau. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 avril 2005 par Anne-Christine JACQUEMIN qui demande l’annulation de "la décision de refus implicite de la commune de Daverdisse de procéder à la nomination à titre définitif de la requérante dans un emploi vacant d'institutrice primaire à mi-temps avec effet dans le courant de l'année scolaire 2002-2003"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VI- 18.565 -1/6 Vu l’ordonnance du 30 août 2010 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 octobre 2010 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Bérénice BROKAMP, loco Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Véronique DURY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La requérante est institutrice primaire et preste ses fonctions dans l'enseignement officiel subventionné organisé par la commune de Daverdisse depuis le 1er septembre
- Elle y est nommée à titre définitif à mi-temps depuis le 1er janvier
- En date du 26 mai 2002, par un courrier recommandé, la requérante a sollicité une nomination à titre définitif pour un deuxième mi-temps. Elle y indiquait que compte tenu de son ancienneté, elle était première temporaire prioritaire.
- Le 29 septembre 2002, la requérante a obtenu un congé pour prestations réduites pour raisons sociales et familiales pour son mi-temps temporaire.
- En janvier 2003, sollicitée par la partie adverse pour prester un mi-temps à l'école de Haut-Fays suite à la demande de prestations réduites d'une autre ensei- gnante, la requérante a répondu qu'elle souhaitait poursuivre son congé pour prestations réduites jusqu'à l'extension à 24 périodes de la nomination à titre définitif. VI- 18.565 -2/6
- En date du 11 juin 2003, le conseil communal de la partie adverse a décidé de retirer de l'ordre du jour le point concernant la nomination à titre définitif de Anne-Christine JACQUEMIN et a décidé d'interroger la Communauté française sur l'opportunité et la légalité d'une telle nomination.
- Une demande d'avis a été introduite auprès des services de la Commu- nauté française en date du 27 juin
- Aucune suite n'y a été réservée.
- Par un courrier du 22 octobre 2004, les conseils de la requérante ont mis la partie adverse en demeure de procéder à la nomination à titre définitif de leur cliente avec effet au cours de l'année 2002-
- Par un courrier du 9 novembre 2004, la commune de Daverdisse a adressé aux conseils de la requérante, un courrier indiquant ceci : " [...] Soyez certaines que nous regrettons vivement que le problème de la nomination de Mme JACQUEMIN reste en suspens depuis de nombreux mois. Afin de ne pas commettre d'impair et de ne pas prendre de décisions qui pourraient être sanction- nées par la suite, nos services ont interrogé le Cabinet du Ministre de la Communau- té française en juin
- Nous joignons une copie du courrier daté du 14/07/03 de Monsieur le Ministre NOLLET qui nous informait que son administration allait nous éclairer sur ce problème. Nous sommes toujours sans réponse. Nous serions heureux si votre courrier auprès de Madame la Ministre Présidente pouvait débloquer la situation. [...]".
- Au terme du délai de quatre mois fixé conformément à l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la partie adverse n'a pas réagi positivement à la demande. Cette abstention vaut décision implicite de refus. Il s'agit de l'acte attaqué.
- A la suite d'une demande de renseignements du magistrat instructeur, les conseils de la requérante ont indiqué que Anne-Christine JACQUEMIN a été nommée à titre définitif à mi-temps avec effet au 1er avril 2007; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours au motif qu'il serait tardif; qu'elle estime que par son courrier du 9 novembre 2004, elle a clairement informé la requérante qu'elle n'entendait pas procéder à la nomination définitive de celle-ci tant qu'un avis émanant de la Communauté française VI- 18.565 -3/6 ne serait pas émis, et qu'en conséquence, le délai de soixante jours dans lequel la requête en annulation devait être déposée, doit se calculer à partir du 10 novembre 2004; Considérant que compte tenu de ses termes, la lettre envoyée par l'autorité communale le 9 novembre 2004 ne peut être interprétée comme valant décision explicite de refus de procéder à la nomination de la requérante à titre définitif; qu'en conséquence, le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat n'a pu commencer à courir au lendemain de sa réception; que la mise en demeure de procéder à cette nomination a été faite par un courrier du 22 octobre 2004; que le recours introduit le 21 avril 2005 n'est par conséquent pas tardif. que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 28, 30 et 31 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motif et de l'excès de pouvoir; qu'elle reproche à la partie adverse de ne pas l'avoir nommée à titre définitif dans un mi-temps, dès l'année scolaire 2002-2003, alors que deux emplois d'institutrice primaire à mi-temps étaient vacants au sein de l'enseignement communal organisé au 30 juin 2002; qu'elle estime qu'en vertu des dispositions visées au moyen, l'autorité communale avait l'obligation de la nommer, dès lors qu'elle était classée comme étant la première temporaire prioritaire; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, la position adoptée par la commune de Daverdisse, de ne pas la nommer en attendant l'avis de la Communauté française, manque de motif; Considérant que la partie adverse répond qu'elle ne conteste pas que deux emplois d'institutrice primaire mi-temps étaient vacants au sein de l'enseignement communal organisé au 30 juin 2002 et étaient encore vacants au 1er octobre 2002; que pour cette même année 2002-2003, la requérante a sollicité et obtenu un congé pour prestations réduites à mi-temps en raison de circonstances familiales, à concurrence du mi-temps pour laquelle elle était nommée à titre définitif; qu'en janvier 2003, la requérante a refusé d'exercer un autre mi-temps à titre temporaire, en remplacement d'une collègue, alors que le pouvoir organisateur l'avait expressément sollicitée; qu'elle s'est, en conséquence, interrogée sur la légalité d'une nomination à titre définitif d'une enseignante qui ne souhaitait manifestement pas exercer la profession à temps plein; qu'elle a dès lors posé la question au "Ministère compétent au sein de la Communauté française" et a motivé sa décision, sur cette base; VI- 18.565 -4/6 Considérant que l'article 30 du décret du 6 juin 1994, visé au moyen, énonce les conditions de nomination que le candidat doit remplir pour prétendre à une nomination définitive; que parmi celles-ci, figure l'obligation d'être classé prioritaire, de compter 600 jours d'ancienneté de service dans l'enseignement organisé par le pouvoir considéré, et avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés; qu'il n'est pas contesté que Anne-Christine JACQUEMIN remplissait les conditions fixées par cette disposition; qu'aucune disposition décrétale n'imposait que la candidate exerce effectivement, à titre temporaire, le mi-temps visé; qu'aucune condition relative au "souhait clairement exprimé par la candidate d'exercer la fonction à temps plein" n'était exigée; qu'enfin, la nomination à titre définitif n'est, pas plus, soumise à l'avis préalable de la Communauté française, par le décret précité; qu'en conséquence, le pouvoir organisateur a violé la disposition visée au moyen en refusant implicitement de nommer la requérante à titre définitif pour le mi-temps sollicité, dès l'année scolaire 2002-2003, au motif qu'elle bénéficiait d'un congé pour prestations réduites pour raisons sociales et familiales pour son mi-temps temporaire et qu'elle désirait le maintenir jusqu'à l'extension à 24/24 de sa nomination à titre définitif; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de refus implicite de la commune de Daverdisse de procéder à la nomination à titre définitif de la requérante dans un emploi vacant d'institutrice primaire à mi-temps avec effet dans le courant de l'année scolaire 2002-
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI- 18.565 -5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente novembre deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VI- 18.565 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.362 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div