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Arrêt 209364 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 30/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.364 No Rôle: A. 191263/VIII-6730 Affaire: Arrêt 209364 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-07 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Arrêt no 209.364 du 30 novembre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.364 du 30 novembre 2010 A.191.263/VIII-6730 En cause : WILLEMS André, boulevard de Smet de Naeyer 12 bte 7 1090 Bruxelles, contre :

  1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,
  2. le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 janvier 2009 par André WILLEMS qui demande l'annulation de "l'arrêté du 2 septembre 2008 du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente par lequel Monsieur Roger HUYGH est promu au grade d'adjudant auprès du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente à dater du 1er juin 2008, ainsi que du refus implicite qui découle de cet acte, de promouvoir le requérant dans ce grade"; Vu l'arrêt n° 195.130 du 7 juillet 2009 décidant de rouvrir les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu les derniers mémoires; VIII – 6730 - 1/5 Vu l'ordonnance du 23 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 novembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 195.130 du 7 juillet 2009, lequel a décidé de rouvrir les débats afin que les parties puissent s'expliquer sur la recevabilité du présent recours dès lors que le requérant n'a pas attaqué le classement définitif opéré par le conseil de direction du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (en abrégé SIAMU); Considérant qu'en tant que le recours est dirigé contre le refus implicite de promouvoir le requérant au grade d'adjudant, il est irrecevable dans la mesure où celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun droit à cette promotion; Considérant que les parties adverses soulèvent une exception d'irrecevabilité constatant que le requérant n'a pas attaqué le classement définitif des candidats au grade d'adjudant, opéré par le conseil de direction du SIAMU le 9 juin 2008; que selon elles, ce classement définitif, décidé à l'unanimité par le conseil de direction, est en réalité un acte interlocutoire qui cause grief au requérant et qui aurait dû être attaqué devant le Conseil d'État dès lors qu'en vertu de l'article 64 du statut des agents du SIAMU un tel classement, adopté à l'unanimité, lie l'autorité investie du pouvoir de nomination; qu'elles estiment en conséquence que le présent recours est irrecevable à défaut d'intérêt; qu'elles s'en réfèrent aux arrêts PINON et SCOKAERT du 17 février 2009 dont elles estiment que les enseignements sont ici transposables; Considérant qu'en vertu de l'article 64 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU, l'autorité qui a le VIII – 6730 - 2/5 pouvoir de nomination doit suivre la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité par le conseil de direction; que, par contre, si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité qui a le pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé; Considérant que la proposition de classement définitif du 9 juin 2008, émise à l'unanimité par le conseil de direction, s'inscrit dans la préparation des décisions de promotion et ne concerne pas une procédure de sélection des candidats par une autorité tierce; qu'elle n'a pas eu pour effet d'exclure le requérant de la procédure de promotion mais bien de le verser dans une réserve de promotion; que sa vocation éventuelle à la promotion dépendra dès lors du nombre d'emplois qui seront à pourvoir; que cette question est indissociable de celle relative aux cadres et plus particulièrement à la répartition linguistique des emplois du cadre organique; que, par un arrêt n° 188.135 du 21 novembre 2008, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2005 fixant les cadres linguistiques du SIAMU a été annulé; que dans ces conditions, l'ensemble des postes déclarés vacants sont susceptibles d'être attribués aux deux rôles linguistiques; que ce constat n'est pas sans conséquence sur la nature de la proposition de classement définitif émise à l'unanimité par le conseil de direction, cette proposition n'étant éliminatoire pour le requérant que pour autant que le classement ainsi établi par le conseil de direction, pour le seul rôle linguistique francophone, comporte un nombre de candidats égal ou supérieur au nombre d'emplois vacants et que le requérant n'y soit pas classé en ordre utile; qu'ainsi, le classement définitif est interlocutoire si le requérant est classé au-delà du nombre total d'emplois déclarés vacants en vertu du cadre organique et ce indépendamment de toute répartition linguistique; que, par contre, si le requérant est classé en ordre utile par rapport au nombre total d'emplois vacants ou si le conseil de direction n'a pas proposé suffisamment de personnes au regard du nombre d'emplois vacants au cadre organique, le classement définitif doit être considéré comme un simple acte préparatoire qui le restera malgré l'adoption ultérieure de cadres linguistiques; que, dans cette dernière hypothèse, la proposition de classement définitif - même si elle lie l'autorité qui a le pouvoir de nomination - est un acte préparatoire non susceptible de recours, mais dont le requérant pourra invoquer l'illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre les éventuelles promotions qui se fonderaient sur cette proposition de classement définitif; Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la note de service n° 2007-221 que quatre emplois d'adjudant ont été déclarés vacants au cadre organique; que vu l'absence de cadres linguistiques au SIAMU, chaque candidat de chaque rôle linguistique a vocation à occuper chacun des postes ainsi déclarés vacants au cadre organique; que le conseil de direction a, le 9 juin 2008, établi un classement ne VIII – 6730 - 3/5 comportant aucun candidat francophone pour le grade d'adjudant dans l'orientation Centre 100; que les candidats francophones à ce grade, dont le requérant, ont été classés dans une réserve de promotion; qu'en ne soumettant pas à l'autorité de nomination un classement pour le rôle linguistique francophone à concurrence du nombre des emplois déclarés vacants, le conseil de direction du SIAMU n'a pas éliminé définitivement le requérant de la procédure de promotion; que le classement définitif constitue dès lors un acte préparatoire qui ne pouvait pas être attaqué en tant que tel devant le Conseil d'État; que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966 et plus particulièrement de son article 43, de l'excès de pouvoir et du défaut de fondement légal; qu'il expose que lors de l'adoption de l'acte attaqué, le SIAMU ne disposait plus de cadres linguistiques; Considérant qu'en vertu de l'article 43, §§ 3 et 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, toute promotion ou nomination s'effectue par cadre linguistique; qu'ainsi que l'a déjà souligné le Conseil d'État, l'illégalité des cadres linguistiques vicie la nomination ou la promotion qui se fonde sur de tels cadres; que cette illégalité est d'ordre public et doit, au besoin, être soulevée d'office; Considérant qu'en l'espèce, la promotion litigieuse, intervenue dans le cadre linguistique néerlandophone, ne peut plus trouver de fondement dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2005 fixant les cadres linguistiques du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) dès lors que celui-ci a été annulé par un arrêt n° 188.135 du 21 novembre 2008; qu'elle ne peut davantage trouver un fondement dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 10 décembre 1998 fixant le cadre linguistique du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), ce cadre linguistique ayant cessé de produire ses effets le 1er janvier 2005; qu'en effet, en application de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1998 modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les cadres linguistiques en vigueur avant le 1er janvier 1999 restent d'application durant six ans après cette date; qu'il résulte de cette disposition que le cadre linguistique du SIAMU fixé par l'arrêté du 10 décembre 1998, entré en vigueur le 31 décembre 1998, a cessé d'être d'application le 1er janvier 2005; qu'aucun autre arrêté fixant des cadres linguistiques pour le SIAMU n'a été publié au Moniteur belge et ne peut constituer le fondement de la promotion attaquée; que cette VIII – 6730 - 4/5 promotion décidée en l'absence de cadres linguistiques et, donc, en méconnaissance de l'article 43, §§ 3 et 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, doit, en conséquence, être annulée; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 2 septembre 2008 du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente par lequel Roger HUYGH est promu au grade d'adjudant auprès du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente à dater du 1er juin
  3. Article
  4. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge des parties adverses à concurrence de 87,50 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII – 6730 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.364 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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