id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.365 No Rôle: A. 187402/VIII-6284 Affaire: Arrêt 209365 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-07 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Arrêt no 209.365 du 30 novembre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.365 du 30 novembre 2010 A.187.402/VIII-6284 En cause : JAR Victor, ayant élu domicile chez Me Patrick THOMAS, avocat, route du Condroz 95 4031 Liège, contre :
- la Région de Bruxelles-Capitale, , représentée par son Gouvernement,
- le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mars 2008 par Victor JAR qui demande l'annulation "des décisions du Conseil de Direction du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente du 26 décembre 2007 et des décisions de ratification qui auraient été prises le même jour par le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi , de l'économie, de la recherche scientifique, de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente par lesquelles 8 agents sont promus au grade d'adjudant- opérationnel au cadre francophone du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente, ainsi que l'annulation de la décision implicite qui en résulte de ne pas le nommer à cette fonction"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 6284 - 1/7 Vu l'ordonnance du 23 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 novembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Gilles BATAILLE, loco Me Partick THOMAS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis contraire, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Par une note de service n° 2007-097, les membres du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (en abrégé SIAMU) ont été informés de la vacance de notamment quatorze emplois d'adjudant dans les orientations opérationnelle, technique et Centre
- Le requérant a déposé sa candidature pour une promotion au grade d'adjudant opérationnel.
- Le 24 octobre 2007, le conseil de direction du SIAMU a procédé au classement provisoire des candidatures aux promotions au grade d'adjudant selon les orientations. Le requérant est classé 25ème candidat dans l'orientation opérationnelle.
- Au cours de ses séances des 18, 19 et 26 décembre 2007, le conseil de direction a examiné les réclamations introduites par les candidats et entendu ceux qui le souhaitaient. Le requérant ne figure pas parmi les candidats dont la nomination est proposée à l'unanimité, mais est placé 20ème dans la réserve de promotion pour le grade d'adjudant. La proposition de classement définitif, ainsi émise à l'unanimité par le conseil de direction, constitue le premier acte attaqué.
- Par des arrêtés du 28 février 2008, le Ministre bruxellois de l'Emploi, de l'Économie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente a nommé au grade d'adjudant, dans le cadre linguistique francophone, VERDEYEN Paul, DE BUYST Alain, ORYS Daniel, ACKERMANS François, ETIENNE Erik, MARIEN Marc, LOOSE Philippe, VIII - 6284 - 2/7 VANBELLINGEN Alain et DEGROEF Guy. Ces arrêtés ont fait l'objet d'une publication au Moniteur belge du 10 mars 2008 et constituent le premier objet du recours enrôlé sous le n° A. 190.145/VIII-6622 introduit par le requérant; Considérant que celui-ci expose qu'il a intérêt à obtenir l'annulation "des actes de promotion du 26 décembre 2007" dès lors qu'il n'a pas été promu lui-même et que son recours est recevable en son objet, même s'il vise huit décisions de promotions, car il existe un lien de connexité suffisant entre ces promotions; qu'il relève également qu'il n'a connaissance que de la proposition de classement du conseil de direction dont la note de service 2007-219 stipule qu'elle est soumise à l'autorité de tutelle, mais que les promotions prennent effet au 1er janvier 2008; qu'il indique qu'il n'a pas connaissance d'une décision de l'autorité de tutelle; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la première partie adverse constate que le requérant n'a pas introduit de recours contre les arrêtés ministériels de promotion du 28 février 2008, publiés au Moniteur belge du 10 mars 2008, et qu'il ne justifie donc pas de l'intérêt au recours requis dès lors qu'une annulation éventuelle des actes attaqués n'est pas de nature à lui procurer le moindre avantage; qu'elle estime qu'il ne pourrait être considéré que le requérant a, par le présent recours, également attaqué les arrêtés de promotion dès lors qu'il ressort de la requête qu'au moment de son introduction, le requérant ignorait purement et simplement l'existence des arrêtés ministériels du 28 février 2008; qu'elle soutient qu'il est manifeste que le requérant a querellé principalement le classement établi par le conseil de direction le 26 décembre 2007 et a, en outre, à l'aveugle, visé une décision de ratification du ministre compétent dont il n'avait pas connaissance et qui aurait été prise le 26 décembre 2007; qu'elle considère qu'il ne peut, sauf à étendre l'objet du recours, être admis que le requérant a valablement introduit un recours dirigé contre les arrêtés ministériels du 28 février 2008 et en conclut que le seul acte valablement attaqué est le classement du 26 décembre 2007, le recours contre les décisions de ratification prises par le ministre de tutelle le 26 décembre 2007 étant dirigé contre un acte inexistant; Considérant que, dans ses mémoire en réplique et dernier mémoire, le requérant insiste sur la circonstance que, même s'il n'avait pas connaissance des arrêtés ministériels de promotion, il était toutefois convaincu que ces décisions avaient déjà été prises par le ministre compétent et que c'est pour cette raison qu'il a également dirigé son recours en annulation contre la Région de Bruxelles-Capitale; qu'il observe que, dans une cause similaire, le Conseil d'État a déclaré la requête recevable; VIII - 6284 - 3/7 Considérant que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le refus implicite de promouvoir le requérant au grade d'adjudant dès lors que, si celui-ci a bien vocation à cette promotion, il n'est cependant titulaire d'aucun droit à cette promotion; Considérant qu'en tant que le recours est dirigé contre "des décisions de ratification qui auraient été prises le 26 décembre 2007 par le ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi, de l'économie, de la recherche scientifique, de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente par lesquelles 8 agents sont promus au grade d'adjudant opérationnel au cadre francophone du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente", il y a lieu de constater que les arrêtés ministériels consacrant la promotion de huit agents au grade d'adjudant auprès du SIAMU sont intervenus le 28 février 2008 et que le présent recours a été introduit le 7 mars 2008, soit à un moment où les actes attaqués étaient existants; que, même si le terme "ratification" n'est pas le terme approprié, il n'empêche pas de comprendre que le requérant visait également, par son recours en annulation, les arrêtés ministériels de promotion; que le recours est dès lors recevable en tant qu'il est dirigé contre les "décisions de ratification" du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Économie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente; qu'aucune conséquence ne peut, en outre, être déduite du fait que le requérant a, par un second recours (A. 190.145/VIII-6622), attaqué ces arrêtés ministériels dès lors que celui-ci a été introduit à titre conservatoire; Considérant qu'en tant que le recours est dirigé contre le classement définitif des candidats opéré par le conseil de direction du SIAMU, le 26 décembre 2007, il y a lieu de s'interroger sur la nature d'une telle proposition; qu'en vertu de l'article 64 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU, l'autorité qui a le pouvoir de nomination doit suivre la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité par le conseil de direction; que, par contre, si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité qui a le pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé; Considérant que la proposition de classement définitif du 26 décembre 2007, émise à l'unanimité par le conseil de direction, s'inscrit dans la préparation des décisions de promotion et ne concerne pas une procédure de sélection des candidats par une autorité tierce; qu'elle n'a pas eu pour effet d'exclure le requérant de la procédure de promotion mais bien de le verser dans une réserve de promotion; que sa vocation éventuelle à la promotion dépendra dès lors du nombre d'emplois qui seront à pourvoir; que cette question est indissociable de celle relative aux cadres et VIII - 6284 - 4/7 plus particulièrement à la répartition linguistique des emplois du cadre organique; que, par un arrêt n°188.135 du 21 novembre 2008, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2005 fixant les cadres linguistiques du SIAMU a été annulé; que dans ces conditions, l'ensemble des postes déclarés vacants sont susceptibles d'être attribués aux deux rôles linguistiques; que ce constat n'est pas sans conséquence sur la nature de la proposition de classement définitif émise à l'unanimité par le conseil de direction, cette proposition n'étant éliminatoire pour le requérant que pour autant que le classement ainsi établi par le conseil de direction, pour le seul rôle linguistique francophone, comporte un nombre de candidats égal ou supérieur au nombre d'emplois vacants et que le requérant n'y soit pas classé en ordre utile; qu'ainsi, le classement définitif est interlocutoire si le requérant est classé au-delà du nombre total d'emplois déclarés vacants en vertu du cadre organique et ce indépendamment de toute répartition linguistique; que, par contre, si le requérant est classé en ordre utile par rapport au nombre total d'emplois vacants ou si le conseil de direction n'a pas proposé suffisamment de personnes au regard du nombre d'emplois vacants au cadre organique, le classement définitif doit être considéré comme un simple acte préparatoire qui le restera malgré l'adoption ultérieure de cadres linguistiques; que, dans cette dernière hypothèse, la proposition de classement définitif - même si elle lie l'autorité qui a le pouvoir de nomination - est un acte préparatoire non susceptible de recours, mais dont le requérant pourra invoquer l'illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre les éventuelles promotions qui se fonderaient sur cette proposition de classement définitif; Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la note de service n° 2007-097 que quatorze emplois d'adjudant ont été déclarés vacants au cadre organique; qu'en l'absence de cadres linguistiques au SIAMU, chaque candidat de chaque rôle linguistique a vocation à occuper chacun des postes ainsi déclarés vacants; que le conseil de direction a, le 26 décembre 2007, établi un classement comportant le nom de huit candidats francophones pour le grade d'adjudant dans l'orientation opérationnelle, le requérant étant, quant à lui, classé dans une réserve de promotion à la 20ème place; qu'en ne soumettant pas à l'autorité de nomination un classement pour le rôle linguistique francophone de quatorze candidats, le conseil de direction du SIAMU n'a pas éliminé définitivement le requérant de la procédure de promotion; que le classement définitif constitue dès lors un acte préparatoire qui ne pouvait être attaqué en tant que tel devant le Conseil d'État; que, toutefois, l'illégalité d'un tel acte préparatoire peut toujours être soulevée dans le cadre de l'examen de la légalité des promotions attaquées; Considérant, d'office, qu'en vertu de l'article 43, §§ 3 et 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, toute promotion ou nomination s'effectue par cadre linguistique; qu'ainsi que l'a déjà souligné le Conseil VIII - 6284 - 5/7 d'État, l'illégalité des cadres linguistiques vicie la nomination ou la promotion qui se fonde sur de tels cadres; que cette illégalité est d'ordre public et doit, au besoin, être soulevée d'office; Considérant qu'en l'espèce, les promotions litigieuses, intervenues dans le cadre linguistique francophone, ne peuvent plus trouver leur fondement dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2005 fixant les cadres linguistiques du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), auquel il est fait référence dans le préambule des actes attaqués dès lors que celui-ci a été annulé par un arrêt n° 188.135 du 21 novembre 2008; qu'elles ne peuvent davantage trouver leur fondement dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 fixant le cadre linguistique du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), ce cadre linguistique ayant cessé de produire ses effets le 1er janvier 2005; qu'en effet, en application de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1998 modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les cadres linguistiques en vigueur avant le 1er janvier 1999 restent d'application durant six ans après cette date; qu'il résulte donc de cette disposition que le cadre linguistique du SIAMU fixé par l'arrêté du 10 décembre 1998, entré en vigueur le 31 décembre 1998, a cessé d'être d'application le 1er janvier 2005; qu'aucun autre arrêté fixant un tel cadre linguistique du SIAMU n'a été publié au Moniteur belge et ne peut constituer le fondement des promotions attaquées; que ces promotions, prises en l'absence de cadres linguistiques et, donc, en méconnaissance de l'article 43, §§ 3 et 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, doivent, en conséquence, être annulées; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Sont annulés les arrêtés pris par le Ministre de la Région de Bruxelles- Capitale chargé de l'Emploi, de l'Économie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente du 28 février 2008 par lesquels sont nommés au grade d'adjudant au sein du SIAMU, dans le cadre linguistique francophone, Paul VERDEYEN, Alain DE BUYST, Daniel ORYS, VIII - 6284 - 6/7 François ACKERMANS, Erik ETIENNE, Marc MARIEN, Philippe LOOSE et Alain VANBELLINGEN. Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge des parties adverses, à concurrence de 87,50 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6284 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.365 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div