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Arrêt 209386 - Discipline (fonction publique) - 01/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.386 No Rôle: A. 197114/XI-18646 Affaire: Arrêt 209386 - Discipline (fonction publique) - 01/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-01 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:29 Fiche Arrêt no 209.386 du 1 décembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 209.386 du 1er décembre 2010 A.197.114/VIII-7391 En cause : AUBRY Éric, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5330 de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 16 juillet 2010 par Éric AUBRY, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de Monsieur Jean- Jacques VISEUR, en sa qualité d'autorité disciplinaire supérieure, d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 novembre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; VIIIr - 7391 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 56, alinéas 1er et 2 de la loi du 13 mai 1999 portant statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la violation du principe d'administration raisonnable, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que la partie adverse connaissait depuis au moins le mois d'avril 2008 les faits relatifs à sa consommation de stupéfiants entre janvier 2003 et janvier 2008; qu'il souligne qu'il était en aveu de ces faits et reproche à la partie adverse d'avoir attendu le mois de septembre 2009 pour établir le rapport introductif et mettre en œuvre la procédure disciplinaire; Considérant que la partie adverse se fonde sur l'article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 précitée pour affirmer qu'elle pouvait valablement attendre le jugement pénal et rappelle que le Conseil d'État a considéré dans l’arrêt VANDER MYNSBRUGGE, n° 157.752, du 19 avril 2006 "qu'il a été jugé, sur la base de cette disposition, que l'autorité administrative n'est pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée, mais qu'elle peut aussi estimer prudent d'attendre qu'une décision judiciaire ait statué définitivement sur l'action publique; que le choix entre l'action disciplinaire immédiate et l'attente d'une décision judiciaire définitive est une question que l'autorité disciplinaire doit apprécier au cas par cas, en ayant égard non seulement à la question de la matérialité des faits susceptible d'être réprimés sur le plan disciplinaire, mais aussi au choix de la sanction; qu'elle dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation auquel le Conseil d'État ne peut pas substituer le sien; qu'il ne peut censurer que l'attitude qui apparaît comme manifestement déraisonnable"; qu'elle en déduit qu'en ce qu'il est pris de la violation de l'article 56 de la loi du 13 mai 1999, le deuxième moyen manque en droit; Considérant que la thèse du requérant repose sur le postulat que la partie adverse a eu connaissance dès le mois d'avril 2008 des procès-verbaux de ses auditions des 6 et 17 avril 2008 (annexe à la pièce I,16 du dossier administratif); VIIIr - 7391 - 2/4 qu'il apparaît d'un examen desdits procès-verbaux que ceux-ci ont été établis par les inspecteurs BAUWERAETS et LEROY agissant sur ordre du Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Charleroi et en leur qualité d'officier de police judiciaire; qu'en principe ceux-ci n'avaient pas qualité pour transmettre ces procès- verbaux au chef de corps de la zone de police; que le dossier administratif ne démontre pas que la zone de police ait eu connaissance, à cette époque, de ces procès-verbaux; que ces auditions ont eu lieu à la suite d'une enquête pénale liée à une suspicion de vol de cannabis dans le tiroir d'un collègue du requérant; que c'est dans le cadre de cette enquête que le requérant, qui niait initialement avoir détenu ou consommé du cannabis, a finalement avoué des faits de consommation après avoir été confronté aux résultats de l'analyse des échantillons d'urine qui avaient été prélevés; que c'est par une lettre du 18 juin 2009 que le Procureur du Roi de Charleroi a autorisé la partie adverse à consulter et recevoir copie du dossier répressif; que le rapport introductif du 15 juillet 2008 paraît se fonder sur la lettre du Procureur du Roi du 19 mai 2008 par laquelle la partie adverse a été avisée qu'une information avait été ouverte à charge du requérant du chef d'usage de stupéfiants; Considérant que les parties n'ont nullement débattu, dans leurs écrits de procédure, de cette question de prise de connaissance effective du contenu des procès-verbaux des 6 et 17 avril 2008; qu'il s'agit d'un élément déterminant pour apprécier le caractère éventuellement sérieux du moyen; Considérant qu'il y a lieu, dans le respect du principe du contradictoire, de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur cette question, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts afin de permettre aux parties de débattre de la date de prise de connaissance par la partie adverse du contenu des procès-verbaux des 6 et 17 avril 2008 établis par des inspecteurs principaux de police agissant en leur qualité d'officier de police judiciaire. VIIIr - 7391 - 3/4 Article 2. À dater de la notification du présent arrêt, la partie requérante disposera d'un délai de quinze jours pour déposer un mémoire complémentaire et la partie adverse disposera d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire de la partie requérante pour établir un mémoire complémentaire. Article 3. L'affaire est fixée à l'audience du 14 janvier 2011 à 10.00 heures. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier décembre deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 7391 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.386 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.378 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.318 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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