id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.463 No Rôle: A. 186213/XV-1304 Affaire: Arrêt 209463 - Permis d'environnement - 02/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-06 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:29 Fiche Arrêt no 209.463 du 2 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.463 du 2 décembre 2010 A. 186.213/XV-1304 En cause :
- DELATTE Pierre,
- MULJAKI Isa, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT et Fr. D'AOUST, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 décembre 2007 par Pierre DELATTE et Isa MULJAKI qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007, déclarant le recours introduit par M. Pierre DELATTE contre la décision du Collège d'environnement du 20 décembre 2006 recevable mais non fondé et confirmant le permis d'environnement délivré le 7 août 2006 par Bruxelles-Environnement – I.B.G.E. à la commune de Schaerbeek, en vue de l'exploitation d'un stockage de déchets communaux et d'un dépôt de matériaux de construction, à Schaerbeek, rue Waelhem, 65; XV - 1304 - 1/12 Vu la requête introduite le 29 février 2008 par laquelle la commune de Schaerbeek, bénéficiaire du permis attaqué, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 12 mars 2008 accueillant cette requête en intervention; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. C. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes, adverse et intervenante; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Fr. D'AOUST, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. C. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:
- Le 19 septembre 1995, un permis d'environnement est délivré par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement à la commune de Schaerbeek en vue de XV - 1304 - 2/12 l'exploitation, à ciel ouvert, d'un parc à conteneurs de déchets d'une capacité égale ou inférieure à 20.000 tonnes, pour une durée de dix ans. L'implantation de ce parc est prévue sur des terrains situés à Schaerbeek, rue Waelhem n° 65, longeant le chemin de fer et situés par le Plan régional d'affectation du sol en zone de forte mixité. La déchetterie est accessible au public.
- Le 23 juin 2000 un permis d'urbanisme est également délivré à la commune de Schaerbeek par le fonctionnaire délégué, en vue du réaménagement du parc à conteneurs. Les travaux portent notamment sur un accès supplémentaire rue Waelhem, avec aménagement du mur et des trumeaux de la clôture existante.
- Selon les dires des requérants, la déchetterie aurait été accessible au public jusqu'en
- L'établissement aurait ensuite été fermé et la commune aurait signalé la cessation d'activité de la déchetterie à l'I.B.G.E. Le 30 août 2005, la commune introduit une nouvelle demande de permis d'environnement de classe I.B, en vue d'exploiter un stockage de déchets communaux et un dépôt de matériaux de construction sur les terrains dont elle est propriétaire rue Waelhem,
- Le projet, auquel est joint un rapport d'incidences, vise plus exactement à l'exploitation d'un site communal non ouvert au public et comprenant: un dépôt de bitume et d'asphalte de 50 tonnes, un dépôt de déchets non dangereux autres qu'inertes de 172 m2 (déchets verts), un dépôt de déchets dangereux de 1 tonne (peintures, vernis) et de 650 litres de petits déchets chimiques, un dépôt de déchets électriques et électroniques de 42 tonnes, un dépôt de déchets inertes de 172 m2, un dépôt d'huiles usagées de 1.000 litres et un dépôt de produits minéraux de 1.000 tonnes.
- L'enquête publique relative à cette demande se tient du 18 mai au 1er juin
- La nature de l'activité principale concernée par le projet est indiquée comme suit: «stockage de déchets et matériaux pour travaux de voirie». Aucune réclamation n'est introduite.
- Le 9 juin 2006, la commission de concertation émet un avis favorable conditionnel. Les conditions principales se rapportent au placement des containers de déchets dangereux sur un sol imperméable, à l'étiquetage des bidons de déchets dangereux, à l'imperméabilisation des voies d'accès, à l'établissement d'un réseau d'égouttage sur le site, ou encore à la réduction de l'impact visuel du dépôt par le placement d'un écran de verdure. XV - 1304 - 3/12
- Le 7 août 2006, un permis d'environnement de classe I.B pour «le stockage de déchets et matériaux de voirie (déchetterie)» est délivré par l'I.B.G.E. à la commune de Schaerbeek. Bien que la partie adverse n'y ait pas fait allusion dans l'acte attaqué, le permis délivré semble bien être un permis de régularisation, puisque l'article 6 de la décision de l'I.B.G.E. indique: «Les installations existent au moment de la demande. Celle-ci concerne une régularisation». Le 30 octobre suivant, un recours contre cette décision est introduit devant le Collège d'environnement par le premier requérant. Après avoir entendu celui-ci le 5 décembre et pris connaissance de sa note d'observations ainsi que des remarques d'autres riverains, le Collège décide, le 20 décembre, de rejeter le recours.
- Le 16 janvier 2007, le premier requérant introduit auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un recours contre la décision du Collège d'environnement. Après avoir entendu le premier requérant, le Gouvernement, par un arrêté du 4 octobre 2007, déclare le recours recevable mais non fondé. Il s'agit de l'acte attaqué, qui a été notifié au premier requérant le 9 octobre 2007 et qui est motivé ainsi qu'il suit: « (...) Considérant que dans le cadre de ce recours, le requérant estime: - qu'il y a eu un problème d'affichage lors de l'enquête publique; - que l'exploitation d'une déchetterie à cet endroit est nuisible pour le voisinage et que les conditions imposées dans le permis d'environnement sont insuffisantes; - la motivation de la décision ne respecte pas les principes de base de motivation formelle. Quant à l'affichage lors de l'enquête publique: Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affichage a été effectué à l'entrée principale de la décharge chaussée d'Helmet mais également rue Waelhem, contrairement à ce que prétend le requérant; Considérant donc que l'avis d'enquête publique a été affiché conformément à la réglementation en matière d'affichage public; Quant aux nuisances que pourraient générer l'exploitation et la motivation de la décision: Considérant qu'il appartient à l'autorité appelée à statuer de prendre en considération les avis émis par les instances consultées (art. 55, 4° de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement); Considérant que dans le cas d'espèce, l'avis de la commission de concertation du 9 juin 2006 est favorable sous certaines conditions; Considérant que ces conditions ont été reprises textuellement dans le permis d'environnement avec un calendrier; Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision prévue à l'article 7 du permis que cette dernière est suffisamment détaillée pour pouvoir comprendre la justification de la délivrance du permis d'environnement; XV - 1304 - 4/12 Considérant qu'il appartient aussi à l'autorité de vérifier si des conditions peuvent être imposées en vue de réduire les nuisances à un niveau tel qu'elles n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage; Considérant que les conditions prévues par le permis sont relativement strictes et sont de nature à réduire les nuisances; Considérant que l'IBGE assure un suivi régulier du respect de ces conditions; Considérant qu'il convient dès lors de confirmer le permis d'environnement délivré le 7 août 2006».
- Pour justifier leur intérêt au recours, les requérants indiquent qu'ils sont riverains du projet autorisé par l'acte attaqué (ils habitent en effet rue Waelhem, n° 78); Considérant qu'à l'audience, l'avocat des requérants soulève le problème de l'absence au dossier administratif de l'accusé de réception de dossier incomplet délivré par l'I.B.G.E. à la commune de Schaerbeek; qu'il souligne que si le dossier contient bien en pièces 6 et 7 des «avis de réception de dossier incomplet» émanant de l'I.B.G.E., ainsi qu'un «accusé de réception de dossier complet», daté du 26 avril 2006, par contre, l'on ne trouve nulle trace au dossier de l'accusé de réception de dossier incomplet; que l'absence de cette preuve rejaillit, selon l'avocat des requérants, sur la compétence de l'auteur du permis d'environnement délivré en première instance, en sorte que cette question de compétence étant d'ordre public, elle peut être soulevée à tous les stades de la procédure; Considérant que l'article 39, § 1er, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement ne prévoit un accusé de réception qu'après l'envoi d'un avis de réception d'un dossier «complet» et non d'un dossier «incomplet»; qu'en outre, il suffit de constater que le Conseil d'État est ici saisi d'une requête en annulation d'une décision d'une autorité administrative statuant en dernier ressort, après épuisement des voies de recours administratives organisées par l'ordonnance du 5 juin 1997; qu'une éventuelle irrégularité affectant la délivrance initiale du permis d'environnement, plus particulièrement au sujet de la compétence de l'autorité qui a décidé en première instance de cette délivrance, serait sans incidence sur la validité de l'arrêté attaqué qui émane du Gouvernement régional; qu'en effet, les recours exercés auprès du Collège d'environnement puis auprès du Gouvernement régional à l'encontre d'un permis délivré par l'I.B.G.E. sont des recours en réformation, en sorte que l'arrêté du Gouvernement du 4 octobre 2007, statuant au fond et rejetant le recours introduit contre la décision du Collège d'environnement, s'est substitué tant à la décision du Collège d'environnement qu'à la décision prise en première instance par l'I.B.G.E.; qu'à supposer que cette décision de l'I.B.G.E. fût affectée d'une irrégularité ou d'un vice tenant à la compétence, cette illégalité aurait été couverte par XV - 1304 - 5/12 la décision prise par l'autorité de tutelle agissant en réformation; qu'il en va d'autant plus ainsi que tant dans son recours du 30 octobre 2006 devant le Collège d'environnement que dans son recours du 16 janvier 2007 devant le Gouvernement régional, le premier requérant n'avait jamais évoqué l'irrégularité qu'il dénonce à présent et qui aurait affecté la décision de l'I.B.G.E. qui a été entreprise devant les autorités supérieures; qu'il s'ensuit que le nouveau moyen invoqué à l'audience par les requérants manque en droit et doit être rejeté; Considérant que dans la requête, les requérants soulèvent un premier moyen pris «de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des prescriptions du plan régional d'affectation du sol de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux zones de forte mixité, de l'article 84 du CoBAT, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et de l'erreur dans les motifs de l'acte et de l'excès de pouvoir»; qu'en substance, ils soutiennent que le permis attaqué, qui autorise l'exploitation d'un dépôt de déchets, a été adopté en méconnaissance des dispositions du plan régional d'affectation du sol de la Région de Bruxelles-Capitale, plus particulièrement la prescription 4.1 du PRAS, relative aux zones de forte mixité sociale et qui porte que la superficie plancher de l'ensemble des fonctions autres que le logement ne peut pas dépasser par immeuble 1.500 mètres carrés, et la prescription 4.5 du PRAS, selon laquelle les caractéristiques urbanistiques des installations doivent s'accorder avec celles du cadre urbain environnant et la nature des activités autorisées doit être compatible avec l'habitation; qu'en ce qui concerne spécialement la prescription 4.1 du PRAS, les requérants soulignent que l'exploitation litigieuse est autorisée sur un terrain d'une superficie de 4.306 mètres carrés et, donc, dépasse la superficie autorisée par cette prescription 4.1 du PRAS; qu'ils font par ailleurs référence à la prescription 0.7 du PRAS, qui prévoit que dans toutes les zones, les équipements d'intérêt collectif ou de service public peuvent être admis dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant, mais que lorsque ces équipements ne relèvent pas des activités autorisées par les prescriptions particulières ou en cas de dépassement de la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone, ces équipements sont soumis aux mesures particulières de publicité; qu'ils soulignent que cependant l'acte attaqué ne vise en rien ces prescriptions, ni la circonstance de l'application du mécanisme dérogatoire prévu à la prescription 0.7, ni la compatibilité avec le cadre urbain environnant et l'habitation; Considérant que la prescription 4.1 du PRAS, dont la violation est alléguée par les requérants, est relative aux zones de forte mixité et prévoit ce qui suit: XV - 1304 - 6/12 « Ces zones sont affectées aux logements, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux bureaux et aux activités productives. La superficie de plancher de l'ensemble des fonctions autres que le logement ne dépasse pas, par immeuble, 1.500 m² dans lesquels les bureaux ne peuvent dépasser 1.000 m². (…)»; que par ailleurs, le glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques du PRAS arrête comme suit la définition du concept de «superficie plancher»: « Totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs»; Considérant qu'en l'espèce, l'activité autorisée par le permis d'environnement litigieux est une activité extérieure sur des terrains «non mis à couvert», et qui ne comportent donc pas de superficie de «planchers mis à couvert»; qu'il s'ensuit que la limitation de superficie plancher pour les équipements d'intérêt collectif et de service public prévue par la prescription 4.1 du PRAS n'est pas applicable à l'activité concernée; que le moyen n'est dès lors pas fondé en ce qu'il dénonce une violation de cette prescription; qu'il n'est pas davantage fondé en ce qu'il fait grief à l'acte attaqué de ne pas avoir pris en compte le recours à la prescription 0.7 du PRAS et aux conditions qu'elle édicte; qu'en effet, compte tenu du constat que la prescription 4.1 du PRAS ne trouve pas ici à s'appliquer, il ne peut être reproché à l'autorité qui a délivré le permis de ne pas avoir envisagé l'application du mécanisme dérogatoire prévu à la prescription 0.7 en cas de dépassement de la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone; Considérant qu'un deuxième moyen de la requête est pris «de la violation des articles 3, 6°, 10, 4°, 12, 14, 19, 33, 34 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement, de la violation des articles 124 et 176 du CoBAT, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'article 84 du CoBAT, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et de l'erreur dans les motifs de l'acte et de l'excès de pouvoir»; que les requérants soutiennent que le projet litigieux est un projet mixte et que le permis d'environnement ne pouvait donc être délivré alors qu'aucune demande de permis d'urbanisme n'avait été introduite concomitamment à l'introduction de la XV - 1304 - 7/12 demande du permis d'environnement; qu'ils précisent que l'activité de stockage de déchets communaux ne peut se confondre avec un parc à conteneurs accessible au public, de sorte que le projet requérait un permis d'urbanisme de changement d'utilisation; que dans leur mémoire en réplique, ils précisent également que la nature des déchets et le mode d'exploitation ont été modifiés et qu'il a été ajouté un dépôt de matériaux ainsi qu'une dalle étanche; que les requérants soulignent que dans le cadre d'une demande de permis mixte, le fonctionnaire délégué aurait été associé à l'instruction du dossier, alors qu'il est patent que toutes les dispositions procédurales relatives à l'instruction d'une demande portant sur un projet mixte tant en termes de formalités que de compétence de l'auteur de l'acte ont été méconnues; qu'ils concluent que l'absence de décision sur une demande de permis d'urbanisme doit impliquer la caducité de plein droit du permis d'environnement, car cette caducité se déduit de l'article 12, 8°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 qui énonce que «la décision définitive refusant le certificat ou le permis d'urbanisme emporte la caducité de plein droit du certificat ou du permis d'environnement»; Considérant qu'au sens des articles 3, 6°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement et 124, § 2, alinéa 1er, du CoBAT, un projet mixte est «un projet qui, au moment de son introduction, requiert à la fois un permis d'environnement relatif à une installation de classe IA ou IB et un permis d'urbanisme»; qu'en vue de l'autorisation d'un tel projet mixte, il convient, conformément à l'article 10, 4°, de l'ordonnance du 5 juin 1997, de déposer, avec la demande de permis d'environnement, une copie du formulaire de demande de certificat ou de permis d'urbanisme, tandis que l'article 12, 2°, prévoit qu'à défaut d'un tel dépôt, le dossier est incomplet; Considérant qu'en l'espèce, les parties requérantes, d'une part, adverse et intervenante, d'autre part, sont d'une opinion opposée quant au point de savoir si le projet litigieux, dont il n'est pas contesté qu'il devait faire l'objet d'un permis d'environnement, requérait également un permis d'urbanisme; qu'à cet égard, il convient de se référer à l'article 98, § 1er, du CoBAT (que les requérants ont erronément identifié comme étant l'article 84, par confusion avec l'ancien 84 de l'OPU), lequel prévoit que nul ne peut sans un permis d'urbanisme préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins, notamment: « (...) 5° modifier la destination de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux; modifier l'utilisation de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux mais pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement. XV - 1304 - 8/12 On entend par: a) "utilisation", l'utilisation existante de fait d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti; b) "destination", la destination d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti, indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme, ou à défaut d'un tel permis ou de précision dans ce permis, l'affectation indiquée dans les plans d'affectation du sol»; que l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux changements d'utilisation des projets soumis à permis d'urbanisme, a arrêté comme suit les projets relevant de la «modification d'utilisation»: « 1° le changement d'utilisation d'un immeuble ou partie d'immeuble abritant un ou des équipements d'intérêt collectif ou de service public en vue d'y établir un équipement d'intérêt collectif ou de service public d'une autre nature; 2° le changement d'utilisation d'un immeuble ou partie d'immeuble abritant une ou des activités productives en vue d'y établir une ou des activités productives d'une autre nature; 3° le changement d'utilisation d'un immeuble ou partie d'immeuble de commerce en vue d'y établir un restaurant, un snack, une friterie, un débit de boisson, un café, ou tout autre commerce où il y a possibilité de consommer sur place, boissons ou nourriture, une boîte de nuit, un dancing, une salle de jeux, un lunapark, une salle de fêtes ou de spectacles, une vidéothèque, un cinéma, une salle pour spectacles de charme, un commerce de nuit, des peepshows, un sex- shop, des carrées, un club privé, une wasserette, une station-service ou un commerce relatif à des véhicules motorisés, un commerce de type phone shop, à savoir, un commerce de service fournissant, à titre principal, l'accès aux outils de télécommunication tels que téléphonie ou internet»; Considérant qu'en ce qui concerne la question de savoir si un permis d'urbanisme était requis pour la modification d'affectation du site litigieux, les requérants font valoir que le permis d'environnement du 19 septembre 1995 fait référence à l'exploitation d'un parc à conteneurs ouvert au public et vise la rubrique 63A (parc de conteneurs de déchets, déchetteries d'une capacité inférieure ou égale à 20.000T/an), alors que l'activité autorisée par le permis d'environnement litigieux n'est pas ouverte au public et ne vise plus la rubrique précitée, mais la rubrique 45B (déchets dangereux, déchets électriques et électroniques); Considérant qu'il n'en résulte pas pour autant que la nature des déchets concernés aurait été sensiblement modifiée, puisque le permis d'environnement attaqué est octroyé pour l'exploitation d'un stockage de déchets, tels que les déchets de bois, les déchets verts, les déchets de peinture, de vernis et encre, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets inertes, les balayures et boues XV - 1304 - 9/12 d'avaloir, les déchets de plastique durs, les huiles usagées, …, catégories qui, sans être identiques, recouvrent sensiblement les déchets admissibles visés par le permis d'environnement du 19 septembre 1995 et qui étaient les suivants: le verre, les papiers et cartons, les métaux ferreux et non ferreux, les déchets chimiques domestiques, les briquaillons et déchets de construction, les déchets encombrants combustibles et les déchets plastiques; qu'il s'ensuit qu'au vu de ces deux énumérations, même si l'objet des deux autorisations n'est pas identique, il ne peut être raisonnablement soutenu que les équipements d'intérêt collectif ou de service public successivement autorisés sur ce terrain seraient de nature différente en ce qui concerne le stockage de déchets, le fait que le terrain était auparavant accessible au public alors qu'il ne l'est désormais plus qu'aux seuls services communaux n'étant pas de nature à modifier cette conclusion; Considérant que le permis d'environnement attaqué comporte également par rapport à l'activité antérieurement autorisée une modification, puisqu'il autorise en outre, sur le terrain litigieux, un dépôt de matériaux de construction: plus précisément, l'article 4 - «Conditions d'exploitation» du permis d'environnement délivré le 7 août 2006 par l'I.B.G.E., et que l'arrêté attaqué confirme dans toutes ses dispositions, indique qu'il s'agit du «dépôt de sables, graviers, dolomie, pavés, etc.» (point B.3); qu'une telle activité paraît a priori se distinguer du point B.2 - «Conditions particulières relatives au stockage des déchets communaux», lequel concerne l'entreposage de matériaux utiles à la commune pour l'entretien de sa voirie; Considérant néanmoins qu'il y a lieu de déterminer s'il y a eu réellement «changement d'utilisation», au sens de l'article 1er, 1°, précité, de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2002, autrement dit si, compte tenu de la définition donnée dans l'arrêté, l'équipement d'intérêt collectif ou de service public nouveau est «d'une autre nature» que l'ancien; qu'à cet égard, il convient de constater que la parcelle en cause était depuis 1995 affectée à un parc à conteneurs, c'est-à-dire à une installation destinée à l'entreposage de déchets, ou encore à l'entreposage d'objets en vue de leur recyclage ou de leur élimination, et que cette affectation-là est maintenue, le mode de collecte des déchets étant seulement modifié; qu'il s'y ajoute l'entreposage de matériaux de construction, c'est-à-dire de matériaux en attente d'être utilisés par les services communaux dans divers travaux; que si la destination finale des biens entreposés diffère (recyclage ou élimination pour les déchets, utilisation pour les matériaux), l'on ne peut pour autant en déduire que l'équipement est «d'une autre nature», puisqu'il s'agit toujours de l'entreposage de matériaux, qui sont posés sur le site pendant un certain temps avant qu'ils en soient retirés pour connaître un autre destin; qu'il s'ensuit que dans les faits, l'activité actuelle n'est pas d'une autre nature puisqu'elle vise expressément l'exploitation d'un stockage de déchets communaux et XV - 1304 - 10/12 d'un dépôt de matériaux de construction, soit également l'entreposage temporaire d'objets; Considérant qu'il y a lieu d'en déduire qu'un nouveau permis d'urbanisme n'était pas nécessaire pour couvrir l'activité d'entreposage de matériaux; que dans ce sens, on relèvera également que les travaux préparatoires de l'article 98, § 1er, 5°, du CoBAT confirment que l'habilitation donnée au Gouvernement a été celle de définir limitativement les cas dans lesquels les changements d'utilisation de fait sont soumis à permis d'urbanisme et qu'au regard de la définition donnée par le glossaire du PRAS à la notion d'«équipement d'intérêt collectif ou de service public», on peut également conclure que l'entreposage par la commune de matériaux de construction est une activité de même nature que l'entreposage de déchets; Considérant enfin que la mise en œuvre du permis d'environnement litigieux nécessite, comme le soulèvent les requérants dans leur mémoire en réplique, la réalisation d'une dalle étanche, ce qui n'était prévu ni dans les conditions du permis d'environnement du 19 septembre 1995 ni par le permis d'urbanisme du 23 juin 2000 autorisant le «réaménagement du parc à conteneurs»; qu'à cet égard, il ressort de l'avis favorable émis le 9 juin 2006 par la commission de concertation que cet avis était conditionné par le placement des conteneurs de déchets dangereux sur un sol imperméable et par la nécessité de rendre les voies d'accès imperméables; que ces conditions sont reprises textuellement dans le permis d'environnement attaqué, l'I.B.G.E. y ayant encore ajouté la nécessité de réaliser des «constructions séparatrices» des différentes catégories de produits; Considérant cependant que la question de savoir si un projet est un projet mixte doit, en vertu de l'article 3, 6°, de l'ordonnance du 5 juin 1997, s'apprécier «au moment de l'introduction de la demande», compte tenu du projet défini dans ladite demande; qu'il s'ensuit que si par après des conditions d'exploitation sont prescrites par l'autorité compétente, conditions impliquant des aménagements structurels qui requièrent également un permis d'urbanisme, le projet soumis à permis d'environnement n'en devient pas pour autant un «projet mixte»; que tel est précisément le cas en l'espèce avec l'obligation de réaliser une dalle étanche, condition d'exploitation du permis d'environnement prescrite lors de la délivrance de ce permis; Considérant qu'il résulte de ces différents éléments que le projet litigieux ne peut être considéré, en aucun de ses aspects, comme un projet mixte, en sorte qu'un permis d'urbanisme de changement d'utilisation n'était pas requis; que le deuxième moyen de la requête n'est dès lors pas fondé; XV - 1304 - 11/12 Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin d'examiner les autres moyens de la requête, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux décembre deux mille dix par : M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. R. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1304 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.463 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.263 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div