id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.469 No Rôle: A. 187161/XIII-4882 Affaire: Arrêt 209469 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 02/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-08 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 05:29 Fiche Arrêt no 209.469 du 2 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.469 du 2 décembre 2010 A.187.161 /XIII-4882 En cause :
- la Société anonyme CARRIERE DE VINALMONT,
- la Société anonyme IMMOBILIERE DE WANSOULE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. Partie intervenante : la Société anonyme CARMEUSE, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE et Didier MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 février 2008 par la société anonyme (S.A.) CARRIERE DE VINALMONT et la société anonyme (S.A.) IMMOBILIERE DE WANSOULE qui demandent l'annulation d'un arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne du 24 décembre 2007 XIII - 4882 - 1/30 statuant sur les recours introduits par la fonctionnaire déléguée de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine de la Région wallonne et par Maître Dominique LAGASSE aux noms de la société anonyme IMMOBILIERE de WANSOULE et de la société anonyme CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG (actuellement société anonyme CARRIERE DE VINALMONT) contre le permis d'extraction délivré le 31 août 1999 et modifié le 21 septembre 1999, par le collège des bourgmestre et échevins de Wanze à la société anonyme CARMEUSE pour l'extension de la carrière de Moha sur près de 83 hectares en rive gauche de la Mehaigne, et confirmant ce permis d'extraction sous réserve de certaines modifications; Vu la requête introduite le 22 avril 2008 par laquelle la société anonyme (S.A.) CARMEUSE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 7 mai 2008 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme VOGEL, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes D. LAGASSE et P.-H. DELVAUX, avocats, comparaissant pour les requérantes, Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes P. LEJEUNE et D. MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 4882 - 2/30 Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- La situation antérieure à l'introduction de la demande de permis d'extraction litigieuse. 1.
- La S.A. CARMEUSE exploite, sur le territoire de la commune de Wanze, au lieu-dit Moha, un gisement de calcaire d'une superficie de 160 hectares. Elle y extrait de la chaux destinée à des utilisations industrielles. Cette carrière a fait l'objet de divers permis d'exploiter depuis
- La carrière de Moha comprend deux sites d'extraction situés de part et d'autre de la Mehaigne, un affluent de la Meuse. L'exploitation située en rive droite (à l'ouest) de la Mehaigne s'étend sur environ 110 hectares, celle située en rive gauche (à l'est) de la Mehaigne a une superficie de l'ordre de 50 hectares. La S.A. CARMEUSE exploite environ 1.100.000 tonnes de pierres calcaires par an dans la carrière de Moha. Elle y occupait 88 personnes en
- A l'est de l'exploitation située en rive gauche s'étend la plaine de Wansoule, d'une superficie d'environ 90 hectares. A l'extrémité nord-est de cette plaine se trouve la carrière de Vinalmont, distante de la carrière de Moha d'un peu plus d'un kilomètre. En 1977, la première requérante a obtenu un permis d'extraction pour cette carrière pour une superficie de 2,5 hectares. Elle y exploite une pierre de taille à destination ornementale, dite "pierre bleue de Vinalmont". 1.
- Le plan de secteur de Huy-Waremme du 20 novembre 1981 a inscrit les carrières de Moha et de Vinalmont en zones d'extraction. Il prévoyait, en outre, deux zones d'extension d'extraction, l'une prolongeant le site "rive gauche" de la carrière de Moha vers le nord-est, l'autre étendant la carrière de Vinalmont vers le sud et l'ouest à concurrence de 9 hectares. La plaine de Wansoule, située entre ces deux zones d'extension d'extraction, était affectée en zone agricole et partiellement forestière au plan de secteur. 1.
- Le 29 novembre 1982, une convention fut signée entre la S.A. CARMEUSE et la commune de Wanze. Cette convention, intitulée "convention entre la S.A. CARMEUSE et la commune de Wanze relative à l'exploitation des gisements situés sur le territoire de la commune", a pour objet de déterminer : - l'étendue des gisements situés sur le territoire de la commune de Wanze, qui seront exploités par la S.A. CARMEUSE, dans le cadre du plan de secteur en vigueur; XIII - 4882 - 3/30 - les conditions dans lesquelles la S.A. CARMEUSE exploitera ces gisements; - le cadre dans lequel la S.A. CARMEUSE exercera son activité industrielle au siège de Moha-Wanze, du point de vue de la protection de l'environnement. 1.
- Une convention de collaboration fut conclue le 8 février 1990 entre la S.A. CARMEUSE et la première requérante. Dans le préambule de cette convention, il est exposé ce qui suit : " La Société (c'est-à-dire la S.A. CARMEUSE) et l'Exploitant (c'est-à-dire la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG) possèdent tous deux un site d'extraction de pierres calcaires sur le territoire de la Commune de WANZE. Le périmètre d'extraction de la Société est circonscrit par un trait bleu continu à l'extrait du plan cadastral joint aux présentes. Le périmètre d'extraction de l'Exploitant y est circonscrit par un trait rouge continu. A la différence de la Société qui a pour activité l'extraction et la calcination pour les besoins de l'industrie, l'Exploitant a pour activité l'extraction de la pierre de taille. En octobre 1989, la Société a sollicité l'appui et l'intervention de la S.P.I. pour l'acquisition des terrains qui sont indispensables à la poursuite de ses activités. Ces terrains sont contenus à l'intérieur du trait continu vert figurant au plan annexé. Ainsi qu'il appert de ce tracé, les terrains que la Société projette d'acquérir sont limitrophes de ceux dont l'Exploitant est propriétaire. Compte tenu de cette proximité et des futures extensions qui seront nécessaires à la poursuite de leurs activités réciproques, la Société et l'Exploitant souhaitent définir les accords conclus entre eux en vue d'assurer à l'une et à l'autre un développement plus rationnel de leurs activités respectives". Les terrains compris à l'intérieur du trait continu vert mentionné dans ce préambule, et dont la S.A. CARMEUSE affirme vouloir acquérir la propriété, sont ceux situés entre les carrières de Moha et de Vinalmont, c'est-à-dire la "plaine de Wansoule". Par la convention du 8 février 1990, les parties conviennent essentiellement que la S.A. CARMEUSE inclura, dans le programme d'acquisition qu'elle a confié à la S.P.I., des terrains convoités par la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG, situés à proximité immédiate de la carrière exploitée par celle ci. La S.A. CARMEUSE s'engage également à ménager, à l'intérieur de sa propre zone d'extraction, au profit de la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG, une réserve de gisement permettant à celle ci, si nécessaire, d'assurer la continuation de ses activités pendant une période d'environ trente ans. Cette convention du 8 février 1990 prévoyait une clause arbitrale.
- Permis d'extraction délivrés à la première requérante. XIII - 4882 - 4/30 2.
- Par un arrêté ministériel du 23 avril 1998, la première requérante a obtenu un permis d'extraction pour la zone d'extension d'extraction de 9 hectares inscrite au plan de secteur du 20 novembre 1981 dans le prolongement de sa carrière initiale de 2,5 ha. Deux recours en annulation ont été introduits contre ce permis d'extraction, à savoir les affaires A.79.198/XIII-758 Commune de Wanze c/Région wallonne et A.79.338/XIII-739 HUART, GOFFIN et A.S.B.L. "Notre Village est un sourire Vinalmont-Wanzoul-Roua" c/Région wallonne. Le second de ces recours était assorti d'une demande de suspension qui a été accueillie par l'arrêt no 76.593 du 22 octobre
- 2.
- Un arrêté ministériel du 7 juin 1999 a ensuite retiré le permis du 23 avril 1998 et a accordé à la première requérante un nouveau permis d'extraction assorti d'une motivation et de conditions différentes de celles qui figuraient dans le permis du 23 avril
- Ce permis d'extraction du 7 juin 1999 a également fait l'objet de deux recours en annulation, inscrits respectivement sous les numéros de rôle A. 85.981/XIII-1266 HUART, GILLET et A.S.B.L. "Notre Village est un sourire Vinalmont-Wanzoul-Roua" c/Région wallonne et A. 85.986/XIII-1291 commune de Wanze c/ Région wallonne. Le premier de ces recours était assorti d'une demande de suspension qui a été rejetée par l'arrêt no 84.781 du 20 janvier
- Par les arrêts n/ 143.004 du 12 avril 2005 et n/ 143.139 du 14 avril 2005, rendus dans l'affaire A. 85.986/XIII-1291, le Conseil d'Etat a annulé le permis d'extraction délivré par l'arrêté ministériel du 7 juin 1999 à l'exception de l'article 1er de cet arrêté qui retire le permis d'extraction du 23 avril 1998 accordé à la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG. Par l'arrêt n/ 144.596 du 19 mai 2005 rendu dans les affaires A.79.198/XIII-758 et A.79.338/XIII -739, le Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces deux recours, ceux-ci ayant perdu leur objet par suite du retrait du permis du 23 avril
- Dans l'affaire A.85.981/XIII-1266, le Conseil d'Etat a rendu le 30 septembre 2005 un arrêt no 149.656 par lequel il décrète le désistement en tant que le recours est dirigé contre l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 1999 et constate qu'il n'y a plus lieu de statuer pour le surplus.
- Modification partielle du plan de secteur de Huy-Waremme arrêtée le 18 juillet
- XIII - 4882 - 5/30 3.
- Approchant des limites des zones d'extraction autorisées sur le site de Moha, la S.A. CARMEUSE a entrepris des démarches, au début des années nonante, en vue d'obtenir la révision partielle du plan de secteur de Huy-Waremme par l'inscription de nouvelles zones d'extraction dans le prolongement de sa carrière. En 1991, la S.A. CARMEUSE a déposé, à l'intention de la Région wallonne, une note dans laquelle elle justifiait l'utilité publique de la révision partielle de plusieurs plans de secteur, dont celui de Huy-Waremme. La S.A. CARMEUSE y précisait que la modification proposée en rive gauche de la Mehaigne permettrait de dégager des réserves d'environ 30 à 40.000.000 tonnes, ce qui assurerait la poursuite du siège d'activité de la S.A. CARMEUSE sur cette rive pour 15 à 20 années environ. 3.
- Le 18 juillet 1996, le Gouvernement wallon a arrêté définitivement la modification partielle de la planche 41/6 du plan de secteur de Huy-Waremme portant sur l'inscription d'une zone d'extraction en extension des zones d'extraction des S.A. CARMEUSE et CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG, situées sur le territoire de la commune de Wanze (Moha). A la suite de cette modification partielle du plan de secteur, la plaine de Wansoule se situe en zone d'extraction. 3.
- Un recours en annulation a été introduit contre l'arrêté du 18 juillet 1996 arrêtant définitivement la modification partielle de la planche 41/6 du plan de secteur de Huy-Waremme (affaire A.72.102/XIII-827 LIBERT c/Région wallonne). L'arrêt no 76.940 du 13 novembre 1998 a décrété le désistement dans cette affaire.
- Acquisition des terrains constituant la plaine de Wansoule par la seconde requérante. 4.
- La S.A. CARMEUSE est propriétaire d'environ 10 p.c. des parcelles constituant la plaine de Wansoule. Ces parcelles sont disséminées dans l'ensemble de la zone d'extraction considérée. Jusqu'en 1995, les autres parcelles constituant la plaine de Wansoule appartenaient pour l'essentiel à la famille JOLLY, des exploitants agricoles. Le 5 mai 1995, ceux-ci ont vendu les parcelles en cause, pour une superficie totale de 79 hectares 79 ares 98 centiares, à la seconde requérante, une société immobilière. 4.
- Le 6 juillet 1995, la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG est rachetée par le groupe BLEES, un important exploitant de carrières allemand. XIII - 4882 - 6/30 Par une lettre du 26 septembre 1995, la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG dénonce la convention de collaboration qui avait été conclue entre cette société et la S.A. CARMEUSE le 8 février
- Par une décision de son conseil d'administration du 2 octobre 1995, la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG décide d'étendre son activité, qui se limitait jusque-là à l'exploitation de pierre ornementale, à une activité de concassage industriel de pierres calcaires. 4.
- Par une convention de fortage du 5 octobre 1995, la seconde requérante concède à la première requérante le droit exclusif d'extraire et de lui acheter la pierre provenant du gisement de pierres calcaires situé dans la plaine de Wansoule. Par une lettre du 8 août 1996, la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG informe la commune de Wanze de ce que, à la suite de la modification partielle du plan de secteur, elle introduira le plus vite possible une demande de permis d'extraction "d'une portée considérablement plus étendue que celle de la demande introduite le 18 juillet 1996". Au mois de juin 1997, la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG rachète la seconde requérante, qui devient sa filiale immobilière. 4.
- A la suite de ces différents changements, l'activité de la première requérante ne se limite donc plus à la production de pierre ornementale mais est étendue au concassage industriel de pierres. La première requérante et la S.A. CARMEUSE sont ainsi devenues des entreprises concurrentes puisqu'elles pourraient exercer une partie de leurs activités sur le même marché. L'exploitation du gisement calcaire contenu dans la plaine de Wansoule est par conséquent devenue un élément de concurrence essentiel entre ces deux sociétés. 4.
- Estimant que le comportement des actuelles requérantes était fautif, la S.A. CARMEUSE diligente contre celles-ci différentes procédures devant les juridictions du commerce. Elle met également en oeuvre la procédure arbitrale prévue par la convention de collaboration du 8 février
- Dans le cadre de cette procédure arbitrale, la S.A. CARMEUSE demande, à titre de réparation en nature, que les actuelles requérantes soient condamnées à lui céder la propriété des terrains constituant la "plaine de Wansoule" et qu'elles renoncent à la convention de fortage qu'elles ont conclue. XIII - 4882 - 7/30 Dans trois sentences finales partielles datées respectivement des 30 septembre 1997, 30 avril 1999 et 26 septembre 2000, le tribunal arbitral constate que la convention de collaboration entre les sociétés a été rompue et que la première requérante a le droit de devenir la concurrente de la S.A. CARMEUSE. Le tribunal arbitral considère cependant que la première requérante a manqué aux exigences de la bonne foi en organisant discrètement les conditions d'une concurrence tout en feignant de poursuivre la convention de collaboration la liant à la S.A. CARMEUSE. Le tribunal arbitral juge que le préjudice subi par cette dernière consiste en la perte d'une chance d'acquérir ou à tout le moins d'exploiter la plaine de Wansoule. Il rejette la demande de réparation en nature formulée par la S.A. CARMEUSE et désigne des experts chargés d'évaluer le montant de la réparation par équivalent dû à cette société.
- La demande de permis d'extraction litigieuse. 5.
- La S.A. CARMEUSE affirme qu'elle a appris la vente des terrains constituant la plaine de Wansoule le 24 juin 1995 et le nom de l'acquéreur le 2 août
- Le 25 septembre 1995, donc sans attendre l'aboutissement de la procédure de révision partielle du plan de secteur alors en cours, la S.A. CARMEUSE introduit une demande de permis d'extraction pour les terrains constituant la plaine de Wansoule. La demande spécifie qu'elle vise "à faire coïncider la limite du permis d'extraction et celle de la zone d'extraction du plan de secteur demandée". Cette demande, qui est à l'origine de la délivrance du permis d'extraction litigieux, porte sur une superficie de 90 hectares 20 ares 41 centiares. Cette superficie est ramenée ultérieurement à 83 hectares en fonction du périmètre de la zone d'extraction inscrite lors de la modification partielle du plan de secteur du 18 juillet
- Il est prévu que le rythme de production annuel de la S.A. CARMEUSE restera similaire au rythme antérieur, soit environ 1.100.000 tonnes de pierre calcaire par an. Le 27 octobre 1995, la S.A. CARMEUSE complète sa demande de permis d'extraction. En ce qui concerne la propriété des terrains sur lesquels porte la demande de permis d'extraction, la S.A. CARMEUSE précise dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement accompagnant la demande, qu'elle est propriétaire de certaines des parcelles concernées par la demande. Elle ajoute ce qui suit : XIII - 4882 - 8/30 " En ce qui concerne les propriétés de tiers, des contacts sont en cours pour en négocier l'acquisition à l'amiable. Dans le cas où une telle procédure s'avérait infructueuse pour certaines parcelles, une acquisition par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique serait mise en application". La notice d'évaluation préalable précise que l'exploitation de la plaine de Wansoule se fera en six phases progressant de l'ouest vers l'est, selon un axe parallèle à l'autoroute Liège-Mons (E42) qui passe à environ 400 mètres au nord du site. Les terres de découverture seront réutilisées en fin d'exploitation en vue du réaménagement du site. 5.
- Le projet figurant à l'annexe II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ("carrières telles que définies à l'article 2 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, et dont la superficie, à l'exclusion des dépendances, dépasse 25 hectares"), la demande est obligatoirement soumise à une étude d'incidences. Le contenu de celle-ci est défini par une décision du collège des bourgmestre et échevins du 9 mai
- L'étude d'incidences est déposée le 22 décembre
- Une enquête publique est tenue du 28 décembre 1997 au 28 janvier
- Elle suscite une pétition de 980 réclamations (copies identiques individualisées), dix-huit réclamations individuelles spécifiques et une réclamation d'une association locale. Le 22 janvier 1998, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) de Wanze émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d'extraction. Le 3 février 1998, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (C.W.E.D.D.) donne un avis favorable quant à l'opportunité du projet, sous la réserve d'une sauvegarde des acquis de la convention conclue en 1982 entre la S.A. CARMEUSE et la commune de Wanze. Une réunion de concertation a lieu le 18 février
- XIII - 4882 - 9/30 Le rapport d'incidences prévu à l'article 54 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991, précité, est déposé le 15 octobre
- Il est soumis à la consultation du public du 21 octobre au 4 novembre
- La Commission de gestion du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne émet un avis favorable conditionnel sur la demande le 1er février
- 5.
- Le 22 mars 1999, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports adresse la note suivante à la fonctionnaire déléguée de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) : " [...] Enfin, dans le cadre du dossier visé sous objet, les problèmes d'ordre planologique et corollairement de superficie à exploiter ou non ont été tranchés en son temps lors de l'adoption, par le Gouvernement wallon, de la modification du plan de secteur de HUY-WAREMME y relative. En conséquence, il importe que vous adressiez, dans les meilleurs délais, votre avis conforme au service compétent de la D.G.R.N.E. en tenant compte des éléments suivants : - cet avis ne remet pas en cause les options planologiques (superficie, ...) adoptées lors de la modification du plan de secteur de HUY-WAREMME concernant la zone visée par le présent permis d'extraction; - cet avis ne concerne pas des éléments du ressort de la compétence de la D.G.R.N.E., c'est-à-dire des conditions de gestion du sous-sol et d'exploitation (tirs de mines, protection de la nappe phréatique, ...); - cet avis porte sur le phasage des travaux et leurs conditions de réaménagement et leur cautionnement, ainsi que sur les conditions du réaménagement final et de son cautionnement". Le 30 mars 1999, la fonctionnaire déléguée de la D.G.A.T.L.P. adresse à l'ingénieur des mines de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) l'avis motivé prévu à l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières. La fonctionnaire déléguée expose qu'en vertu des instructions qui lui ont été adressées par le ministre le 22 mars 1999, elle ne peut "en aucun cas proposer de réduire la superficie autorisée pour l'extension de la zone d'extraction en deçà de ce qui est prévu dans le cadre de la modification du plan de secteur mentionné plus haut, soit +/- 85 ha ou en d'autres termes, la limite géographique de la zone d'extraction devra coïncider avec la limite planologique de ladite zone". XIII - 4882 - 10/30 La fonctionnaire déléguée émet un avis favorable de principe sur la demande de permis d'extraction, tout en assortissant cet avis favorable de la restriction suivante : " J'attire également votre attention sur la nécessité pour l'opérateur carrier de garantir aux autorités, notamment dans le cadre du réaménagement du site après exploitation, une certaine forme de titularité sur le site en cause (concession, droit de propriété). Dès lors, l'éventuel permis d'extraction ne pourra couvrir que les seules parcelles pour lesquelles la société exploitante est titulaire d'un droit réel comme ce fut le cas pour la S.A. Carrière de Mont et Van den Wildenberg". Le 14 mai 1999, la fonctionnaire déléguée complète cet avis par des précisions concernant le calcul du montant du cautionnement à constituer. 5.
- Le 28 mai 1999, l'ingénieur des mines de la D.G.R.N.E. transmet au collège des bourgmestre et échevins l'avis motivé prescrit par l'article 9 de l'arrêté du 31 mai 1990, précité. Cet avis est favorable à l'octroi du permis pour la superficie totale de 83 hectares demandée, et non pour les seules parcelles appartenant à la S.A. CARMEUSE, comme l'avait suggéré la fonctionnaire déléguée de la D.G.A.T.L.P. 5.
- Le 31 août 1999, le collège des bourgmestre et échevins de Wanze délivre à la S.A. CARMEUSE un permis d'extraction pour "l'extension sur 83 ha de la carrière située en rive gauche de la Mehaigne à Moha". Ce permis n'exclut du périmètre d'extraction demandé que les parcelles ou parties de parcelles visées par le permis d'extraction délivré à la S.A. CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG le 7 juin
- Le 21 septembre 1999, le collège des bourgmestre et échevins de Wanze adopte un arrêté modifiant légèrement celui du 31 août 1999 en vue de rectifier une erreur matérielle concernant la désignation des parcelles dont l'exploitation est autorisée. Cet arrêté précise le périmètre d'extraction autorisé par une carte (plan terrier) annexée au permis. Ces deux décisions sont affichées respectivement du 2 au 13 septembre 1999 et du 21 octobre au 3 novembre
- 5.
- Le 20 septembre 1999, la fonctionnaire déléguée de la D.G.A.T.L.P. introduit auprès du Gouvernement wallon le recours prévu à l'article 14, § 2, du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, contre le permis délivré le 31 août
- XIII - 4882 - 11/30 Le 21 septembre 1999, les deux requérantes actuelles introduisent un recours auprès du Gouvernement wallon contre le permis du 31 août
- Le 29 octobre 1999, elles introduisent également un recours contre le permis modificatif du 21 septembre
- 5.
- Le 30 janvier 2000, la D.G.A.T.L.P. (administration centrale) donne l'avis suivant sur les recours introduits auprès du Gouvernement wallon : " Considérations générales Dans la gestion de ce dossier particulièrement délicat voire contentieux, il est impératif d'appliquer deux grands principes : le principe d'équité et le principe de précaution. Principe d'équité [...] S'il est vrai que la S.A. CARMEUSE a entrepris les démarches administratives en vue de modifier le plan de secteur de HUY-WAREMME en vue d'inscrire une zone d'extraction de 82 ha et qu'elle a ensuite - peut-être avec un peu trop de précipitation - introduit une demande de permis d'extraction (avec étude d'incidences sur l'environnement), il faut rappeler que la majorité des terrains visés par la demande appartient à la S.A. IMMOBILIERE de WANSOULE associée à la S.A. CARRIERES VAN DEN WILDENBERG. Dès lors, il y a lieu d'appliquer à la S.A. CARMEUSE les mêmes impositions (droit de propriété etc.) qui ont été imposées dans le permis octroyé antérieurement à la S.A. CARRIERE VAN DEN WILDENBERG. [...] Principe de précaution [...] Ces deux éléments témoignent de la présence d'un réseau karstique au sein même du gisement exploitable qui se développerait dans le sens de la fracture des bancs. L'expérience vécue sur d'autres sites d'extraction nous invite à la plus grande prudence non seulement lors de la délivrance du permis par le biais des conditions d'exploitation mais aussi dans la surveillance efficace et/ou contrôle du respect de ces conditions. [...] Limites de la zone d'extraction [...] Attendu que le fait de délivrer un permis d'extraction sur des terrains dont une autre société de même nature peut se prévaloir de droits réels et prévoir l'extension de son activité, est contraire au prescrit de l'article 8 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières. XIII - 4882 - 12/30 Emet l'avis suivant : Hormis le montant du cautionnement, il y a lieu de se conformer à l'avis rendu par la Direction de Liège de la D.G.A.T.L.P. en date du 30/03/1999; Le permis ne peut être délivré que pour les parcelles sises en zone d'extraction et qui ne font pas l'objet d'un permis d'urbanisme antérieur soit les parcelles cadastrées (...); [...] La mise en oeuvre des permis ne pourra s'effectuer que si la S.A. CARMEUSE apporte soit la preuve d'un droit réel sur les parcelles concernées soit la preuve de la réalisation de la convention passée avec la S.A. des CARRIERES de MONT et VAN DEN WILDENBERG. [...]". 5.
- Le 24 mars 2000, la D.G.R.N.E. (administration centrale) remet son rapport d'instruction au ministre. La D.G.R.N.E. considère, en se fondant sur des consultations d'avocats, que la délivrance d'un permis d'extraction ne requiert pas la preuve, dans le chef du demandeur de permis, d'un quelconque droit réel sur les terrains en cause. Ce ne serait qu'au moment d'entamer l'extraction que l'exploitant doit justifier d'un tel droit. Elle relève à cet égard que les articles 8 et 9 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières permettent, sous certaines conditions, l'occupation et l'exploitation des terres d'autrui pour assurer l'approvisionnement d'un siège d'exploitation. La D.G.R.N.E. relève cependant qu'en l'espèce, la situation se présente de manière tout à fait particulière : le demandeur de permis et le propriétaire des terrains sont deux entreprises concurrentes, se disputant le même gisement et ayant des rapports virulents; alors que l'application des articles 8 et suivants du décret du 27 octobre 1988 est généralement limitée à des cas où seule une partie restreinte des terrains n'est pas couverte par un droit foncier, ce sont ici 90 p.c. des terrains objet de la demande qui appartiennent à un tiers, les 10 p.c. de terrains dont la S.A. CARMEUSE a la propriété étant eux-mêmes enclavés dans ces terrains appartenant au tiers. La D.G.R.N.E. en déduit la conclusion suivante : " Que le Législateur ait voulu permettre à une entreprise de pouvoir s'étendre raisonnablement sans trop de difficultés pour des besoins justifiés est tout à fait défendable. Que ces textes soient détournés pour et par n'importe qui en général (sans vouloir viser l'une ou l'autre des entreprises présentement concernées) pour s'approprier le bien d'autrui par des procédures judiciaires légales, quand elles sont prises hors du contexte de leur création, nous semble incohérent. [...] XIII - 4882 - 13/30 L'application qui en avait été faite jusqu'à présent couvrait des cas de besoins mineurs d'enclaves ou de saillies empêchant un tracé logique et rationnel d'exploitation. Il s'agit ici, semble-t-il, tout bonnement d'une sorte de règlement de compte d'événements successifs dans lesquels l'Autorité ne peut intervenir en détournant l'esprit du décret". La D.G.R.N.E. propose dès lors une solution de compromis consistant à octroyer à la S.A. CARMEUSE le permis d'extraction pour les 83 ha demandés, tout en prévoyant un réexamen de la situation après la réalisation des trois premières des cinq phases d'exploitation prévues. Ce réexamen pourrait déboucher ensuite, soit sur une confirmation du permis d'extraction, soit sur une modification de celui-ci, soit encore sur l'arrêt de l'exploitation avec la réalisation de la phase finale de réaménagement du site. Par ailleurs, la D.G.R.N.E. propose de corriger le montant du cautionnement fixé dans le permis délivré par le collège des bourgmestre et échevins, en faisant passer ce montant de 12.000.000 francs à 37.500.000 francs (929.601 euros).
- Annulation du permis d'extraction du 6 avril
- 6.
- Le 6 avril 2000, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement délivre à la S.A. CARMEUSE le permis d'extraction demandé. Celui-ci confirme pour l'essentiel les décisions du collège des bourgmestre et échevins des 31 août et 21 septembre 1999 tout en les modifiant sur certains points. 6.
- Par l'arrêt no 172.532 du 21 juin 2007, le Conseil d'Etat annule l'arrêté ministériel du 6 avril 2000, au motif, essentiellement, que "l'acte attaqué est [...] mal motivé en ce qui concerne un de ses aspects essentiels, à savoir la superficie pour laquelle le permis d'extraction devait être délivré".
- Faits postérieurs au permis d'extraction du 6 avril
- 7.
- Le 8 mars 2005, le collège des bourgmestre et échevins de Wanze délivre à la première requérante un permis d'extraction pour la poursuite et l'extension de sa carrière au lieu-dit Roua, portant sur l'extraction de calcaire V2a en vue de sa transformation en pierres ornementales. 7.
- Par une lettre du 5 juillet 2007, le conseil des requérantes invite le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial à se prononcer sur les recours des 21 septembre et 29 octobre 1999 en tenant compte des motifs de l'arrêt no 172.532 du 21 juin
- XIII - 4882 - 14/30 7.
- Le 26 septembre 2007, Luc HANCE, un employé de la S.A. CARMEUSE, établit à l'intention de la partie adverse un rapport intitulé "La plaine de Wansoule - Estimation des réserves de V2a dans les 83 hectares du permis demandé par CARMEUSE". Ce rapport aboutit à la conclusion que "la superficie de V2a exploitable ne représente donc que 26,6 hectares à l'intérieur du périmètre d'extraction [...] soit un peu moins d'un tiers de la superficie du permis. La réserve correspondante est de 10.080.000 m³, ce qui, avec une densité de 2,7, donne 27.200.000 tonnes". La partie adverse charge le professeur Edouard POTY, du département de géologie de l'Université de Liège, de vérifier le bien-fondé des conclusions de ce rapport. Dans un rapport daté du 22 octobre 2007, le professeur POTY confirme l'exactitude des conclusions du rapport de Luc HANCE. 7.
- La partie adverse charge par ailleurs le bureau agréé d'études d'incidences INCITEC de vérifier si les conclusions de l'étude d'incidences réalisée en 1997 par le bureau d'études GOSSELIN & DRUMEL sont toujours pertinentes. Dans une étude déposée au mois de novembre 2007, intitulée "Validation de l'évaluation environnementale réalisée en 1997", INCITEC conclut "que les évaluations environnementales et les recommandations de l'étude d'incidences de 1997 peuvent être transposées avec la même pertinence et apportent les informations utiles à la rédaction d'un nouveau permis unique". 7.
- Par un arrêté du 24 décembre 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial statue à nouveau sur les recours introduits par la fonctionnaire déléguée et par les requérantes et accorde à la S.A. CARMEUSE un "permis d'extraction visant à l'extension sur 73,92 ha de la carrière située en rive gauche de la Mehaigne à Moha, sur le territoire de la commune de WANZE". Il s'agit de l'acte attaqué dans la présente affaire. Ce permis est essentiellement motivé par les considérations suivantes : - la première requérante n'a aucune activité de concassage industriel de pierre et n'est donc pas une concurrente de la partie intervenante; - certes, comme le souligne le Conseil d'Etat, le fait que la S.A. CARMEUSE a fait aboutir la révision du plan de secteur pour y inscrire une zone d'extension d'extraction n'implique nullement qu'un ou plusieurs permis d'extraction soient délivrés dans les mois qui suivent cette révision en vue d'une exploitation totale de la nouvelle zone d'extraction; il n'en resterait pas moins que, juridiquement, une XIII - 4882 - 15/30 autorité compétente peut, en toute légalité, délivrer un permis qui couvre la totalité de l'exploitation de la nouvelle zone; - il ressort des rapports de Luc HANCE (de la S.A. CARMEUSE) et du professeur POTY (de l'Université de Liège) que la superficie exploitable de la plaine de Wansoule en roche V2a ne représente en réalité que 26,6 ha, ce qui assurerait une durée d'activité de l'ordre de 25 ans à la partie intervenante; - le permis d'extraction délivré à la première requérante le 8 mars 2005 couvre une douzaine d'hectares, soit également, compte tenu du rythme d'exploitation de celle-ci, une réserve d'exploitation pour environ 26 ans; le principe d'équité vis-à-vis des deux carriers est ainsi respecté; - le principe de la gestion parcimonieuse des ressources du sous-sol, mentionné dans le recours de la fonctionnaire déléguée, est mieux respecté par le fait qu'un permis est délivré à la seule partie intervenante, que si deux permis avaient été délivrés à deux carriers différents; les connaissances techniques de la S.A. CARMEUSE permettraient d'éviter tout gaspillage des ressources exploitables; si deux permis étaient délivrés simultanément, l'un à la partie intervenante et l'autre à la première partie requérante, il en résulterait une accélération de l'épuisement des ressources du sous-sol de la plaine de Wansoule, ce qui serait contraire au principe de la gestion parcimonieuse des sols; de plus, l'octroi de deux permis impliquerait une perte d'hectares non exploitables là où les deux exploitations se rencontrent; - le principe de précaution évoqué dans les rapports de la D.G.A.T.L.P. et de la D.G.R.N.E. ne devait pas nécessairement conduire au refus du permis demandé; compte tenu des conclusions de l'étude d'incidences, du rapport d'actualisation de celle-ci déposé en novembre 2007, des rapports de Luc HANCE et du professeur POTY, des conditions imposées dans le permis litigieux et de la possibilité dont disposent les autorités compétentes d'imposer à tout moment de nouvelles conditions, voire d'ordonner la cessation de l'activité, le principe de précaution est respecté en l'espèce; - un permis d'extraction peut être délivré à une personne qui n'est pas propriétaire de la totalité du site d'extraction, ou qui n'est même propriétaire de rien; la question de la propriété des parcelles ne se pose pas lors de la délivrance du permis, mais seulement lors de l'exécution de celui-ci; - les articles 6 et 7 du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières, de même que l'article 58 du "CWATUPn", visent précisément l'hypothèse d'une occupation ou d'une acquisition par un exploitant de terres dont il n'est pas propriétaire; l'obstacle à l'application du droit d'occuper les terres d'autrui visé à l'article 6 du décret du 4 juillet 2002, précité, concerne l'hypothèse de la "continuation de l'activité industrielle d'une entreprise similaire voisine", ce que ne sont précisément pas les requérantes; XIII - 4882 - 16/30 - le risque d'un litige ultérieur entre les requérantes et la partie intervenante ne peut faire obstacle à la délivrance du permis, un tel risque existant lors de la délivrance de tout permis et ne pouvant aboutir à paralyser l'action de l'administration; Considérant que l'intervenante soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité; qu'à ce titre elle fait valoir ce qui suit :
- Les requérantes ne justifieraient pas de la qualité nécessaire pour agir. Elles se prévaudraient de ce que la première requérante aurait la qualité de concurrente vis-à-vis de la partie intervenante, au motif que la première requérante aurait décidé de devenir active sur le marché du concassage industriel. Depuis l'annonce de cette volonté de la première requérante, en 1995, celle-ci n'aurait cependant concrétisé son intention d'aucune manière. En réalité, les requérantes auraient acquis la plaine de Wansoule, non avec l'intention d'exploiter celle-ci, mais dans un but de spéculation immobilière. La seconde partie requérante aurait reconnu cette intention spéculative devant le juge de paix de Huy, lequel aurait consigné cette déclaration dans un jugement du 31 octobre
- La qualité de concurrente de la première partie requérante n'étant pas établie, le recours serait irrecevable à défaut de qualité pour agir des requérantes.
- Les requérantes ne disposeraient pas de l'intérêt requis au recours. 2.
- La partie intervenante conteste l'affirmation des requérantes selon laquelle, depuis l'annonce de leur volonté de devenir actives sur le marché des concassés industriels, la partie intervenante n'aurait eu de cesse de les empêcher de mettre cette intention en oeuvre. Bien au contraire, alors que la partie intervenante a pris ouvertement toutes les mesures nécessaires pour pouvoir exploiter la plaine de Wansoule, les requérantes auraient organisé en secret les circonstances qui allaient donner lieu au litige entre les parties. Les sentences arbitrales rendues dans ce conflit auraient constaté, avec l'autorité de chose jugée, que les requérantes ont agi de manière fautive à cet égard. 2.
- L'intérêt des requérantes au recours serait critiquable sous trois aspects : - les requérantes poursuivraient en réalité un intérêt "civil" en introduisant le présent recours; au cours de l'expertise relative à la détermination du dommage subi par la partie intervenante du fait de la résiliation fautive de la convention de collaboration par les requérantes, celles-ci auraient en effet fait allusion au présent recours dans XIII - 4882 - 17/30 le but d'obtenir une diminution du montant des dommages-intérêts qu'elles pourraient être condamnées à verser à la partie intervenante; selon une jurisprudence constante, la perspective indemnitaire serait insuffisante pour fonder l'intérêt à agir devant le Conseil d'Etat; il devrait en aller de même lorsque le recours est introduit, comme en l'espèce, en tant qu'élément de défense dans un procès civil en cours; - l'intérêt des requérantes serait en outre illégitime; il aurait été jugé par le tribunal arbitral que l'attitude des requérantes était constitutive d'une faute ayant entraîné un dommage dans le chef de la partie intervenante; par le présent recours, les requérantes viseraient à échapper aux conséquences légales de leur acte illicite, ou à tout le moins à réduire ces conséquences; un tel intérêt ne pourrait être qualifié de légitime; le recours serait, partant, irrecevable; - enfin, l'intérêt des requérantes tenant à leur prétendue situation concurrentielle serait insuffisant à justifier la recevabilité du recours; la jurisprudence du Conseil d'Etat considérerait que la seule qualité de commerçant ne confère pas une situation privilégiée par rapport aux autres justiciables, dont l'intérêt est en principe limité au bon aménagement des lieux; à défaut de justifier en quoi l'acte attaqué contrevient au bon aménagement des lieux ou porte atteinte à leur environnement, les requérants ne rapporteraient pas la preuve de l'intérêt légalement exigé.
- La partie intervenante conteste également la qualité pour agir des personnes ayant décidé d'introduire le recours au nom des deux sociétés requérantes. Selon elle, la délibération du conseil d'administration de la première requérante serait signée par l'administrateur délégué. D'après la doctrine, lorsque les statuts sont, comme en l'espèce, muets sur cette question, la délibération devrait toutefois être signée par le président. En ce qui concerne la seconde requérante, la pièce produite renseignerait comme administrateur une société "EGIR", alors que l'assemblée générale du 13 juin 2007 n'aurait pas nommé cette société en tant qu'administrateur. En outre, le procès-verbal ne ferait pas apparaître l'identité des personnes qui ont signé celui-ci, alors que l'article 10 des statuts de la seconde requérante impose la signature "de la majorité au moins des membres présents". Enfin, la délibération de l'assemblée générale du 17 juin 2007 serait non conforme à l'article 61, § 2, du Code des sociétés, en ce que le représentant permanent de la première requérante est une personne morale et non une personne physique. Non seulement le Conseil d'Etat ne serait pas en mesure de vérifier l'identité des personnes qui ont signé les délibérations des 11 et 14 janvier 2008, mais la composition même du conseil d'administration de la seconde requérante serait irrégulière; Considérant, quant à la qualité pour agir, que la première requérante agit en sa qualité de carrier désireux d'étendre son activité au concassage industriel de XIII - 4882 - 18/30 pierres et de devenir ainsi un concurrent de la partie intervenante; que la seconde requérante agit en sa qualité de propriétaire des terrains sur lesquels porte le permis d'extraction contesté; qu'il n'y a aucune raison de ne pas croire la première requérante lorsqu'elle affirme avoir bien l'intention d'exploiter les parcelles litigieuses, à la seule exception des parcelles qui sont incluses dans l'ancienne ZEE de la partie intervenante au plan de secteur de 1981 (parcelles qui auraient du reste été expropriées par la SPI pour le compte de la partie intervenante); que l'absence de mise en oeuvre concrète de cette intention peut effectivement s'expliquer par la volonté de régler au préalable le conflit avec la partie intervenante; qu'il est inexact de soutenir, comme le fait celle-ci, que la seconde requérante aurait admis devant le juge de paix de Huy que la première requérante n'a pas l'intention d'exploiter elle-même la plaine de Wansoule et qu'elle agit dans un but spéculatif; que l'extrait du jugement du 31 octobre 2003 cité par la partie intervenante se réfère uniquement aux parcelles identifiées à la page 2 de ce jugement, d'une contenance totale d'environ 6 hectares, et faisant l'objet d'une procédure d'expropriation; que la plaine de Wansoule couvre 83 ha et qu'aucune preuve n'est rapportée que la première requérante aurait déclaré renoncer à exploiter le reste de la plaine de Wansoule, qui représente environ 77 ha; qu'ainsi, aucun élément pertinent ne vient étayer l'affirmation de l'intervenante selon laquelle l'acquisition des terrains par les requérantes a un caractère purement spéculatif; qu'en tant que propriétaire et exploitante potentielle des terrains pour lesquels le permis d'extraction litigieux a été délivré à la partie intervenante, les requérantes ont qualité pour introduire le recours en annulation; Considérant, quant à l'intérêt à agir, que si le recours est déclaré fondé, il permettrait à la première requérante d'espérer étendre son activité au marché des concassés industriels, et à la seconde requérante de valoriser ainsi le terrain dont elle est propriétaire; qu'il ne peut dès lors être admis que le recours a pour seul objet d'influencer le montant des indemnités que les requérantes seraient condamnées à payer, le cas échéant, à la S.A. CARMEUSE dans le cadre de la procédure arbitrale; que la constatation par le tribunal arbitral du caractère fautif de la rupture des relations contractuelles par la première requérante ne retire pas à celle-ci le droit de devenir la concurrente de l'intervenante, ainsi que l'a du reste constaté ce même tribunal; qu'il en ressort que l'intérêt des requérantes au présent recours, qui tend à rendre possible cette concurrence, est légitime; Considérant, quant aux décisions d'agir, que la décision d'introduire le recours est attestée, pour la première requérante, par un extrait du procès-verbal de la décision de son conseil d'administration du 11 janvier 2008; que cet extrait mentionne la présence de deux personnes physiques et d'une personne morale dont la qualité XIII - 4882 - 19/30 d'administrateurs est attestée par la modification des statuts de la première requérante publiée au Moniteur belge du 4 janvier 2008; que l'extrait du procès-verbal est signé par la "S.A. EGIR n.v., adm. délégué, représentée par F. Romain"; que, bien qu'aux termes de l'article 7, dernier alinéa, des statuts de la première requérante, les extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration doivent être signés "par le président ou son remplaçant", il convient de tenir compte également de l'article 10 des statuts, aux termes duquel "la société est représentée [...] en justice par [...] un administrateur délégué" qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration; que la S.A. EGIR, qui a signé la décision d'agir devant le Conseil d'Etat, a la qualité d'administrateur délégué de la première requérante; qu'il découle de ces éléments que la décision de la première requérante d'introduire le recours est valablement établie; Considérant, quant à la seconde requérante, que la décision d'introduire le recours est constatée par un extrait du procès-verbal de la décision de son conseil d'administration du 11 janvier 2008; que lors de son assemblée générale du 13 juin 2007 ont été désignées comme administrateurs, deux personnes physiques et "la société anonyme «CARRIERE DE VINALMONT» [...] qui désigne comme représentant permanent la société anonyme EGIR (...) représentée elle-même par Monsieur Fernand ROMAIN [...]"; que la S.A. CARRIERE DE VINALMONT s'est vu attribuer en outre la qualité d'administrateur délégué de la seconde requérante; que la circonstance que la décision d'introduire le recours mentionne, non la présence de la S.A. CARRIERE DE VINALMONT, mais celle de "la S.A. EGIR représentée par F. ROMAIN", et que l'extrait de procès-verbal soit signé par "la S.A. EGIR n.v., adm. délégué, représentée par F. ROMAIN", ne rend pas irrégulière la décision d'introduire le recours, la S.A. EGIR étant en effet le représentant permanent de la S.A. CARRIERE DE VINALMONT et étant représentée elle-même par Monsieur F. ROMAIN; que l'extrait de procès-verbal est par ailleurs valablement signé par un administrateur délégué, conformément à l'article 10, dernier alinéa, des statuts de la seconde requérante; que la sanction de l'éventuelle désignation irrégulière d'un représentant permanent se situe, non au niveau de la capacité de la société à agir en justice, mais porte sur la responsabilité des membres du conseil d'administration de cette société; Considérant que les décisions d'introduire le présent recours ont été valablement adoptées; que les exceptions d'irrecevabilité ne peuvent être accueillies; Considérant qu'en la première branche du premier moyen de la requête, en deuxième moyen, en la première branche du quatrième moyen, et en la première et la deuxième branches du cinquième moyen, les requérantes invoquent la violation de XIII - 4882 - 20/30 l'obligation de motivation et la violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt n/ 172.532 du 21 juin 2007; qu'en substance, les griefs des requérantes sont les suivants : - L'acte attaqué ne motive pas pourquoi le permis est délivré à la S.A. CARMEUSE pour la quasi-totalité de la nouvelle zone d'extraction autorisée par la révision du plan de secteur du 18 juillet 1996, soit une superficie de 74 hectares correspondant à une durée d'exploitation de 70 à 80 ans. L'acte attaqué s'écarterait ainsi, sans motivation aucune, du principe de précaution inscrit dans l'article 130R du traité de l'Union européenne, actuellement l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne, du principe général de l'utilisation parcimonieuse du sous-sol inscrit dans les articles 1er et 32 du CWATUP, et de l'option "exploiter avec parcimonie le sous-sol" du schéma de développement de l'espace régional. Ces principes auraient commandé de n'accorder le permis que pour une superficie correspondant aux besoins de la S.A. CARMEUSE à moyen terme, ce qui, selon l'avis de la D.G.R.N.E., aurait représenté une superficie de 25 à 30 hectares (deuxième moyen). - Les motifs de l'acte attaqué violeraient l'autorité de chose jugée de l'arrêt n/ 172.532 du 21 juin 2007, qui a annulé le permis d'extraction délivré le 6 avril 2000 à la S.A. CARMEUSE. Les pages 14 à 16 de l'acte attaqué seraient la reproduction à l'identique des pages 14 à 16 du permis du 6 avril
- L'acte attaqué ne tiendrait ainsi pas compte de ce qui a été jugé par l'arrêt n/ 172.532 du 21 juin 2007, à savoir notamment qu'"il n'est pas sérieusement contesté que l'exploitation d'une telle surface exige plusieurs décennies", que le permis "ne permet pas non plus de comprendre pourquoi, malgré les mises en garde des différentes administrations, la partie adverse a autorisé l'exploitation sur toute la superficie de la zone d'extraction" et que "rien n'empêchait de limiter le permis délivré à la S.A. CARMEUSE" (deuxième moyen). - La motivation de l'acte attaqué serait en outre entachée d'erreurs de fait. Serait notamment erronée, l'affirmation selon laquelle "la superficie de V2a exploitable ne représente en réalité que 26,6 hectares à l'intérieur du périmètre d'extraction de 83 hectares" et que les réserves totales de la S.A. CARMEUSE sont de 10,08 millions de m³. Selon le rapport d'expertise déposé le 22 mai 2007 dans le cadre de la procédure arbitrale, les réserves totales de CARMEUSE seraient au contraire de 18,75 millions de m³ et garantiraient à celle-ci "une bonne quarantaine d'années d'exploitation". Serait encore inexact le motif de l'acte attaqué selon lequel "le rythme d'exploitation de la S.A. CARMEUSE est de 1.100.000 T/an" de V2a en rive gauche de la Mehaigne. Il ressortirait du bilan de la partie intervenante que le volume d'extraction de celle-ci en rive gauche de la Mehaigne est de l'ordre de 600.000 T/an de V2a (ce qui correspondrait d'ailleurs aux indications figurant dans XIII - 4882 - 21/30 la demande de permis). L'argument tiré de ce que l'exploitation de la plaine de Wansoule par deux carriers différents aboutirait à un pallier inexploitable, là où les deux exploitations se rencontreront, serait par ailleurs dénué de toute pertinence. Tant la première requérante que la partie intervenante exploiteraient déjà actuellement la plaine de Wansoule. Le jour où leurs fronts de voirie respectifs seraient proches, ces deux sociétés devraient de toute manière trouver un terrain d'entente pour exploiter ce terrain latéral, ce qui donnerait lieu à quelques années d'exploitation supplémentaires. Il serait donc erroné d'affirmer, comme le fait le permis contesté, que celui-ci permet la poursuite de l'activité de la S.A. CARMEUSE pendant une durée de 25 ans seulement. Il permettrait en réalité la poursuite des activités de cette société pendant une durée d'environ 45 ans (deuxième moyen). - Les requérantes critiquent encore l'acte attaqué en ce que celui-ci se fonde sur les conclusions des rapports de Luc HANCE (de la S.A. CARMEUSE) et du professeur POTY (de l'Université de Liège), sans justifier pourquoi il s'écarte ainsi des avis émis par l'administration wallonne (D.G.R.N.E. et D.G.A.T.L.P.). L'acte attaqué ne rencontrerait notamment pas les observations contenues dans les rapports de la D.G.R.N.E. des 28 mai 1999 et 24 mars 2000, selon lesquels une superficie de 20 à 30 hectares serait largement suffisante pour assurer la poursuite de l'exploitation de la S.A. CARMEUSE sur la rive gauche de la Mehaigne pendant une trentaine d'années (deuxième moyen). Il serait partial et illégal d'écarter les motifs techniques argumentés de la D.G.R.N.E. et de la D.G.A.T.L.P. en se référant à des rapports établis unilatéralement par le demandeur de permis lui-même, sans même soumettre ces rapports pour avis à ces deux administrations (deuxième moyen) et sans justifier pourquoi ce sont les conclusions des rapports établis par le demandeur qui sont retenues (cinquième moyen, première et deuxième branches). - La motivation de l'acte attaqué serait en outre contradictoire en ce que celui-ci affirme qu'"il n'appartient pas à l'autorité qui délivre l'autorisation de s'immiscer dans les aspects économiques de la production d'une entreprise", tout en justifiant l'octroi du permis pour la quasi-totalité de la plaine de Wansoule à la S.A. CARMEUSE par la considération que les parcelles en cause "sont précisément indispensables à la poursuite de ses activités" (quatrième moyen, première branche). Contrairement à ce qui serait ainsi affirmé dans l'acte attaqué, la partie adverse se serait bien ingérée dans la situation concurrentielle des parties en présence, en privilégiant la S.A CARMEUSE, qui ne justifie pourtant d'aucun droit réel sur les terrains en cause, par rapport aux requérantes. Compte tenu de la situation concurrentielle existant entre les requérantes et la S.A. CARMEUSE, la partie adverse aurait dû tenir compte du principe de proportionnalité. La partie adverse aurait méconnu ce principe en empêchant la première requérante d'encore pouvoir XIII - 4882 - 22/30 espérer exploiter le gisement se trouvant sous les terrains de la seconde requérante (premier moyen, première branche); Considérant qu'en réponse, la partie adverse soutient que l'exploitation simultanée d'un même gisement à partir de deux fronts de taille différents par deux exploitants différents diminue potentiellement de 50 p.c. la durée de l'exploitation et que permettre l'exploitation dudit gisement par un seul exploitant reste un meilleur moyen de respecter le principe de gestion prudente des ressources; qu'elle conteste toute violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt n/ 172.532 du 21 juin 2007; que, selon elle, l'autorité de chose jugée de cet arrêt ne concernerait que le permis du 6 avril 2000, mais non tout autre permis qui serait délivré ultérieurement pour l'exploitation de la plaine de Wansoule; qu'elle ajoute que lorsque elle a délivré le permis contesté, le 24 décembre 2007, elle devait tenir compte des nouveaux éléments de fait apparus entre-temps, notamment en ce qui concerne l'exploitabilité du gisement de V2a contenu dans la plaine de Wansoule; que, selon elle, l'acte attaqué reprend, en pages 17 et 18, l'ensemble des points notés par l'arrêt précité; qu'en page 18, il complète cette analyse par le relevé des points complémentaires retenus dans le rapport de l'auditorat; qu'elle affirme que le reproche tiré de la violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt n/ 172.532 serait dès lors particulièrement mal fondé; Considérant que la partie adverse réfute également les critiques portant sur la motivation de l'acte attaqué; qu' à cet égard, elle soutient ce qui suit : - Le chiffre de 18,75 millions de m³ avancé par les requérantes comme volume exploitable du gisement se rapporte à l'ensemble du litige civil et commercial opposant les parties, qui aurait trait à un périmètre beaucoup plus étendu que celui couvert par le permis ici attaqué. Le volume exploitable à prendre en considération en l'espèce serait bien de 10,08 millions de m³ comme indiqué dans le permis. - Le rythme d'exploitation de CARMEUSE de 1.100.000 T/an, mentionné dans l'acte attaqué, serait lui aussi exact. Comme le mentionnerait le permis attaqué à la page 20, la moyenne annuelle de l'extraction effective serait globalement (rive gauche et rive droite) entre 1995 et 2006 de 1.463.950 tonnes. L'exploitation sur la seule rive gauche représenterait, aux dires mêmes des requérantes, les trois quarts de l'exploitation totale, soit 1.097.962 tonnes. Le chiffre de 1.100.000 T/an serait donc parfaitement conforme à la réalité. - Le motif figurant à la page 26 de l'acte attaqué, selon lequel l'octroi de deux permis à deux exploitants différents entraînerait une perte de volume en raison de l'aménagement d'une zone tampon, serait tout aussi peu critiquable. L'objection des requérantes selon laquelle les parties arriveraient nécessairement à s'entendre à ce XIII - 4882 - 23/30 sujet serait peu convaincante, compte tenu de l'historique du conflit opposant les parties. - Le rapport établi par Luc HANCE de la S.A. CARMEUSE aurait été vérifié et approuvé par le professeur POTY de l'Université de Liège, et ne pourrait dès lors pas être considéré comme un document unilatéral émanant de la demanderesse de permis. Quant au professeur POTY, il s'agirait de l'expert attitré de la Région wallonne en matière de carrières depuis de nombreuses années. Il ne pourrait être fait grief à la partie adverse d'avoir consulté son expert habituel avant d'adopter la décision attaquée. - Quant aux avis de la D.G.R.N.E. et de la D.G.A.T.L.P., aucune disposition légale, décrétale ou réglementaire n'aurait obligé la partie adverse à viser expressément ceux-ci dans l'acte attaqué, ni même à recueillir l'avis de ces administrations. Les requérantes se limiteraient à soutenir que l'acte attaqué n'a pas tenu compte de l'avis de la D.G.R.N.E. du 24 mars 2000, sans davantage préciser cette critique et l'acte attaqué rencontrerait d'ailleurs à plusieurs reprises l'avis précité de la D.G.R.N.E. (notamment en ce qui concerne la proposition de celle-ci de revoir le permis éventuellement après 40 ans). - Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, l'autorité administrative ne serait pas tenue de répondre à toutes les objections émises au cours de l'instruction de la demande. Il suffirait que l'acte attaqué contienne une motivation permettant de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter la décision. En l'espèce, l'acte attaqué indiquerait longuement et de manière précise les motifs sur lesquels il se fonde, et rencontrerait même de façon explicite certaines des propositions formulées par la D.G.R.N.E.. - Quant à la prétendue contradiction de motifs alléguée par les requérantes, la partie adverse souligne que le texte intégral du considérant en question est le suivant : " Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité qui délivre l'autorisation de s'immiscer dans les aspects économiques de la production d'une entreprise en limitant la production en question ou, en l'occurrence, en réduisant la superficie autorisée sur base de critères économiques que l'autorité ne maîtrise pas". L'acte attaqué expliquerait, en se fondant sur les rapports de Luc HANCE et du Professeur POTY, que la durée d'activité d'un permis d'extraction se définit par le volume exploitable et non par la surface. En l'espèce, la superficie de V2a exploitable ne représenterait que 26,6 hectares à l'intérieur du périmètre de 83 hectares. Cette superficie exploitable correspondrait à 10.080.000 m³ ou 27,2 millions de tonnes de calcaire, ce qui, compte tenu d'un rythme d'exploitation de 1.100.000 T/an, représenterait un potentiel de l'ordre de 25 ans. Sur la base des rapports cités, et sans s'immiscer dans les aspects économiques de la production de XIII - 4882 - 24/30 CARMEUSE, l'autorité a donc raisonnablement pu considérer que les parcelles sur lesquelles le permis d'extraction est octroyé sont indispensables à la poursuite de l'exploitation des activités de cette société. Il n'y aurait pas de contradiction dans la motivation de l'acte attaqué. - Il n'y a pas non plus de contradiction entre le considérant précité et le fait que l'acte attaqué "pourrait empêcher" la première requérante d'exploiter le gisement se trouvant sous les terrains de la seconde requérante. Il ressortirait en effet clairement des considérants suivants du permis qu'une réserve suffisante de pierre de taille sera mise à la disposition des exploitants de roches ornementales; Considérant que l'intervenante ne répond pas au grief pris de la durée excessive de l'exploitation autorisée au regard du principe de l'utilisation parcimonieuse du sous-sol; qu'elle réfute toute violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 172.532 du 21 juin 2007, faisant valoir qu'il n'appartiendrait pas au Conseil d'Etat de déterminer lui-même les quantités de roche constituant le gisement calcaire enfoui sous la plaine de Wansoule, ni la durée que pourrait représenter l'exploitation de ce gisement et que l'autorité de chose jugée de l'arrêt précité ne porterait donc pas sur ces éléments de fait; qu'ainsi elle estime que la partie adverse aurait respecté l'autorité de chose jugée de l'arrêt en refaisant l'acte avec une motivation qui tient compte des critiques formulées par le Conseil d'Etat; qu'elle conteste également l'affirmation des requérantes selon laquelle l'acte attaqué reposerait sur des erreurs de fait, en ce qui concerne notamment le volume des quantités exploitables et la durée prévisible de l'exploitation autorisée; que, pour elle, il ressortirait d'un rapport établi par Luc HANCE, le géologue de la S.A. CARMEUSE, dont les conclusions ont été confirmées par le professeur POTY de l'Université de Liège, que les chiffres retenus dans l'acte attaqué sont bien corrects et que ces rapports établiraient que la durée prévisible de l'exploitation autorisée se situe entre 19,5 et 28,5 années; qu'elle prétend que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces conclusions ne seraient pas invalidées par les préliminaires de l'expertise intervenue dans le litige civil, pour autant que soient mis en concordance les divers paramètres utilisés dans les rapports respectifs; qu'elle soutient encore que la partie adverse n'est pas liée par les avis de ses administrations et peut s'écarter de ceux-ci à condition de motiver pourquoi elle s'en écarte; qu'à l'estime de l'intervenante, l'acte attaqué explique longuement pourquoi la partie adverse s'écarte des avis de ses administrations, tout spécialement en ce qui concerne la problématique du volume du gisement exploitable et, partant, de la durée probable de l'exploitation; qu'elle expose que la partie adverse se serait fondée pour cela, non sur un rapport établi unilatéralement par elle-même, mais sur les conclusions du professeur POTY, qui serait le conseiller habituel de la partie adverse lorsqu'il s'agit de déterminer les besoins du secteur carrier; qu'elle ajoute, quant au considérant selon XIII - 4882 - 25/30 lequel il n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer dans les aspects économiques de la production d'une entreprise, qu'il énoncerait un motif, parmi plusieurs autres, destiné à réfuter le grief de rupture d'égalité entre la première requérante et l'intervenante (tenant à ce que la commune de Wanze aurait refusé à l'une ce qu'elle avait accordé à l'autre, à savoir un permis d'extraction portant sur des terrains dont l'intervenante n'était pas propriétaire); que, selon l'intervenante, il s'agirait là d'un motif surabondant de l'acte attaqué et que la critique de ce motif surabondant serait irrecevable à défaut d'intérêt; qu'elle ne voit du reste aucune contradiction entre ce motif et l'affirmation selon laquelle les parcelles dont l'exploitation est autorisée sont "indispensables à la poursuite des activités de CARMEUSE"; qu'elle rappelle qu'il ressort du rapport du Professeur POTY que l'exploitation autorisée couvre une durée d'environ 25 ans et affirme que l'octroi d'un permis d'extraction pour une telle durée ne serait nullement excessif; qu'elle soutient aussi que les requérantes se prévaudraient à tort de la qualité de concurrentes de la S.A. CARMEUSE; qu'elle prétend que le rapport entre les quantités de roches extraites, respectivement par l'intervenante et par la première requérante, serait de 295 à 1; que, selon elle, il aurait été tenu compte des besoins de la première requérante en réservant, lors de la révision du plan de secteur, une dizaine d'hectares pour l'exploitation de roches ornementales mais que, la première requérante n'ayant concrétisé d'aucune manière son intention annoncée de devenir active sur le marché du concassage industriel, aucun reproche ne pourrait être fait à la partie adverse d'avoir accordé à la S.A. CARMEUSE un permis d'extraction pour le surplus de la plaine de Wansoule; qu'aux dires de l'intervenante, en agissant ainsi, la partie adverse n'aurait pu s'ingérer dans une situation concurrentielle puisque celle-ci était inexistante et que le principe de proportionnalité n'aurait en rien été méconnu; Considérant qu'il ne peut être contesté que le permis d'extraction attaqué dans la présente procédure a été délivré dans le cadre de la même demande que celui du 6 avril 2000 qui a été annulé par l'arrêt n/ 172.532 du 21 juin 2007; Considérant qu’il ressort de la motivation dudit arrêt que cette annulation est notamment intervenue pour les motifs suivants : " Considérant que, par ailleurs, compte tenu de l'étendue de la zone d'extraction inscrite au plan de secteur révisé, rien n'empêchait de limiter le permis délivré à la S.A. CARMEUSE, que ce soit sous l'angle de la durée de l'exploitation, de la quantité ou de la superficie exploitables, sans nécessairement adopter un mécanisme de délivrance "en deux temps" comme suggéré par la D.G.R.N.E.; que tant la D.G.A.T.L.P. que la D.G.R.N.E. avaient attiré l'attention de la partie adverse sur les principes d'équité et de précaution, qui pouvaient s'opposer à la délivrance du permis d'extraction pour la totalité de la nouvelle zone d'extraction; qu'ainsi, dans le projet d'arrêté élaboré par la D.G.R.N.E. et joint à son rapport du 24 mars 2000, la D.G.RN.E. rappelait ses principes : XIII - 4882 - 26/30 « Considérant néanmoins que l'existence d'une zone d'extraction ne nécessite pas automatiquement ni objectivement un droit total, tenant compte des revirements de situation qui peuvent survenir sur le laps de temps nécessaire à la mise en exploitation rationnelle complète, soit ici près d'un siècle; qu'il est dès lors raisonnable de temporiser l'option sur la totalité du site par une modulation déjà appelée plus haut, sans pour cela remettre en cause une quelconque option planologique»; que la motivation de l'acte attaqué ne rencontre pas, de manière adéquate, ces avis pertinents de l'administration; [...] Considérant que l'acte attaqué est donc mal motivé en ce qui concerne un de ses aspects essentiels, à savoir la superficie pour laquelle le permis d'extraction devait être délivré; [...]"; Considérant que l'auteur de l'acte attaqué paraît avoir du reste été conscient de la nécessité de tenir compte notamment de cet aspect de l'autorité de chose jugée dudit arrêt, puisqu'il écrit, in fine de son analyse de cette décision, que "le permis annulé ne rencontrait pas les arguments de la D.G.A.T.L.P. et de la D.G.R.N.E. sur les principes d'équité et de précaution"; Considérant que l'autorité de chose jugée de l'arrêt n/ 172.532 du 21 juin 2007 s'impose en l'espèce; que, d'une part, les requérantes l'invoquent de manière incidente mais explicite aux pages 22 et 27 de leur requête et que, d'autre part, le respect de l'autorité de la chose jugée est d'ordre public et doit, au besoin, être soulevé d'office; que lorsqu'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat se fonde sur le seul défaut de motivation de l'acte attaqué, cet arrêt ne prive pas de leur validité les mesures d'instruction effectuées avant la décision annulée; Considérant que l'acte attaqué motive la nécessité d'actualiser les données par le temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de la demande de permis (25 septembre 1995) et l'arrêté ministériel annulé (6 avril 2000); qu'il ressort de la lecture de l'acte attaqué que les éléments nouveaux suivants seraient apparus au cours de cette période, permettant dès lors à la partie adverse de délivrer un permis d'extraction à la S.A. CARMEUSE pour une superficie de 74 hectares dans la plaine de Wansoule, sans violer le principe d'équité entre les deux carriers ni l'autorité de chose jugée de l'arrêt n/ 172.532 du 21 juin 2007 : - la première requérante n'aurait concrétisé d'aucune manière son intention, annoncée en 1995, de devenir une concurrente de CARMEUSE sur le marché du concassage industriel de pierres; XIII - 4882 - 27/30 - l'avancement des travaux de découverture depuis la délivrance du permis du 6 avril 2000 aurait fait apparaître de nombreuses zones impropres à l'exploitation; comme il serait établi par les rapports de MM. HANCE et POTY, la superficie exploitable de la plaine de Wansoule serait, non de 83 hectares, mais de 27 hectares, correspondant à une durée d'exploitation de 25 ans par la S.A. CARMEUSE; - le permis d'extraction délivré à la première requérante le 8 mars 2005 pour l'extraction de la pierre de taille correspondrait lui aussi, compte tenu de son rythme d'exploitation, à une durée d'exploitation de 25 ans; Considérant que la circonstance que la superficie réellement exploitable de la plaine de Wansoule soit de 83 hectares comme estimé précédemment, ou de 27 hectares comme retenu dans l'acte attaqué, ne dispensait pas ce dernier de motiver, en tout état de cause, pourquoi les droits d'extraction sont attribués à la S.A. CARMEUSE pour la totalité de la superficie exploitable; que l'acte attaqué ne contient pas de justification à cet égard, si ce n'est l'idée, déjà présente dans le permis annulé du 6 avril 2000, que les parcelles en cause "sont précisément indispensables à la poursuite de ses activités"; Considérant que le fait que la première requérante n'aurait pas concrétisé sa volonté de devenir une concurrente de la S.A. CARMEUSE, dont il est fait état à la page 20 de l'acte attaqué, ne constitue pas une motivation valable de l'octroi du permis d'extraction à la S.A. CARMEUSE pour toute la plaine de Wansoule; qu'ainsi que l'a souligné le Conseil d'Etat dans l'arrêt n/ 172.532 du 21 juin 2007, "[...] il importe peu à cet égard que les requérantes n'eussent pas encore introduit de demande de permis d'extraction au moment de la délivrance du permis attaqué, l'acquisition de la plaine de Wansoule par les requérantes, connue de la partie adverse, laissant entendre l'intention, dans leur chef, d'exploiter ces terrains, comme l'avait fait observer la D.G.R.N.E. dans son rapport d'instruction; qu'à ce propos, aucun élément pertinent ne vient étayer l'affirmation de l'intervenante selon laquelle l'acquisition des terrains par les requérantes a un caractère purement spéculatif"; que, comme la partie intervenante le relève d'ailleurs elle-même dans son mémoire en intervention, les installations nécessaires au concassage industriel de pierres présentent un caractère très onéreux; qu'il est dès lors compréhensible que selon un raisonnement identique à celui de l'intervenante les requérantes ne procèdent pas à de tels investissements aussi longtemps que le conflit n'est pas résolu; que si la partie adverse avait des doutes sur la volonté réelle de la première requérante de devenir active sur le marché du concassage industriel, il lui était loisible, ainsi que l'a souligné l'arrêt n/ 172.532 du 21 juin 2007, de délivrer le permis à la S.A. CARMEUSE pour une partie seulement de la nouvelle zone d'extraction, aucun élément du dossier n'établissant que l'octroi d'un permis d'extraction pour, XIII - 4882 - 28/30 par exemple, la moitié de la plaine de Wansoule, compromettrait la poursuite des activités de la partie intervenante; que si, à l'issue de l'exploitation d'une première partie de la plaine de Wansoule par la S.A. CARMEUSE, il devait apparaître que la première requérante n'a toujours pas introduit de demande de permis d'extraction, la partie adverse pourrait alors délivrer, le cas échéant, un permis à la S.A. CARMEUSE pour le restant de la zone d'extraction; Considérant que, bien qu'ayant analysé correctement la portée de l'arrêt annulant le permis précédemment octroyé quant au fait que cette annulation était entre autre motivée par la circonstance qu'il ne rencontrait pas les arguments de la D.G.A.T.L.P. et de la D.G.R.N.E. sur les principes d'équité et de précaution, la partie adverse n'a pas demandé l'avis de ces administrations quant à l'élément présenté comme nouveau que la totalité de la surface exploitable devait être ramenée de 83 à 27 hectares pour savoir si, au regard de ces principes, elles maintenaient ou non leurs arguments quant à l'attribution de l'exclusivité des droits sur ladite surface; Considérant que l'argument selon lequel la consultation de ces administrations ne serait pas obligatoire ne peut être retenu en raison du fait que la partie adverse y avait eu recours dans le cadre de l'octroi du permis annulé et en raison des motifs de cette annulation; Considérant qu'en délivrant à la S.A. CARMEUSE un permis d'extraction pour toute la superficie de la plaine de Wansoule, sans motiver valablement pourquoi le permis est délivré pour la totalité de cette superficie, le permis attaqué viole l'obligation de motivation formelle des actes administratifs ainsi que l'autorité de chose jugée de l'arrêt n/ 172.532 du 21 juin 2007; que dans cette mesure les moyens sont fondés, XIII - 4882 - 29/30 DECIDE: Article 1er . Est annulé l'arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne du 24 décembre 2007 statuant sur les recours introduits par la fonctionnaire déléguée de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine de la Région wallonne et par Maître Dominique LAGASSE aux noms de la société anonyme IMMOBILIERE de WANSOULE et de la société anonyme CARRIERES DE MONT ET VAN DEN WILDENBERG (actuellement société anonyme CARRIERE DE VINALMONT) contre le permis d'extraction délivré le 31 août 1999 et modifié le 21 septembre 1999, par le collège des bourgmestre et échevins de Wanze à la société anonyme CARMEUSE pour l'extension de la carrière de Moha sur près de 83 ha en rive gauche de la Mehaigne, et confirmant ce permis d'extraction sous réserve de certaines modifications. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux décembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4882 - 30/30 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.469 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div