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Arrêt 209500 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 03/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.500 No Rôle: A. 197471/XIII-5662 Affaire: Arrêt 209500 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-07 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:29 Fiche Arrêt no 209.500 du 3 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.500 du 3 décembre 2010 A. 197.471/XIII-5662 En cause : LEX Jean-Michel, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc SECRETIN et Séverine HOSTIER, avocats, rue des Augustins 32 4000 Liège contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme PIERRE ET NATURE Belgique, ayant élu domicile chez Me Pierre DEFOURNY, avocat, place de Bronckart 1 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 20 août 2010 par Jean-Michel LEX, en ce qu'il demande la suspension de l'exécution du fonctionnaire délégué de la Région wallonne octroyant à la société anonyme (S.A.) PIERRE ET NATURE Belgique un permis d'urbanisme pour les travaux d'infrastructure relatifs à un terrain sis à Montzen/ Plombières, rue de la Gare 12, cadastré section A, no 544p; XIIIr - 5662 - 1/9 Vu la requête introduite le 13 septembre 2010 par laquelle la S.A. PIERRE ET NATURE Belgique, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 octobre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 16 novembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Séverine HOSTIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Gautier MELCHIOR, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laurence LIEVENS, loco Me Pierre DEFOURNY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :

  1. Le 3 juin 2009, Jean-Pierre TRINON, représentant la S.A. PIERRE et NATURE Belgique, introduit une demande de permis de lotir relative à un bien sis à Montzen (Plombières), rue de la Gare, cadastré section A, no 554/P, en vue de "constituer sept nouvelles parcelles destinées à la construction de nouveaux logements collectifs et individuels, une parcelle (lot 1) destinée à l'aménagement de parkings à destination des logements collectifs, une parcelle (lot 10) destinée à la construction d'une cabine électrique et une parcelle destinée à conserver son statut actuel (lot 9)". XIIIr - 5662 - 2/9
  2. Le terrain litigieux est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Verviers-Eupen approuvé par arrêté royal du 23 janvier 1979, à l'exception d'une petite partie située en zone agricole. Le terrain se trouve également en partie en zone d'aléa d'inondation de type faible selon le plan d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau adopté par le Gouvernement wallon le 15 mars
  3. Il jouxte en effet le ruisseau "de Panhuis", qui est un cours d'eau de 3ème catégorie. 3.Une enquête publique est organisée du 24 juin au 8 juillet
  4. Elle suscite deux réclamations, dont celle du requérant.
  5. Le 18 juin 2009, l'Association intercommunale pour le démergement et l'épuration des communes de la province de Liège (A.I.D.E.) émet un avis favorable conditionnel.
  6. Le 7 juillet 2009, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) rend un avis favorable à condition "de concevoir les immeubles à appartements de typologie semblable à des maisons mitoyennes, de prévoir les emplacements de parking au niveau du terrain naturel sans remblais, de déplacer la cabine électrique hors de la zone inondable et de modifier la division parcellaire de manière à ne pas déborder sur la zone agricole au plan de secteur".
  7. Le 10 juillet 2009, le Service technique provincial par son département voirie vicinale et tutelle administration générale émet un avis favorable conditionnel.
  8. Le 17 juillet 2009 (hors délai), la Direction des cours d'eau non navigables émet un avis favorable conditionnel.
  9. Le 12 août 2009, le collège communal de Plombières émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis de lotir.
  10. Le 8 octobre 2009, le conseil communal de Plombières délibère sur l'ouverture d'une nouvelle voirie dans le lotissement, sur le déclassement d'un tronçon du sentier vicinal numéro 45 et sur l'acquisition de gré à gré, pour cause d'utilité publique, à titre gratuit, de l'assiette de la nouvelle voirie à créer et des emprises en pleine propriété (chambres de visite) et en sous-sol de la canalisation d'évacuation des eaux usées à poser. XIIIr - 5662 - 3/9
  11. Le 10 novembre 2009, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel.
  12. Le 13 janvier 2010, le collège communal de Plombières délivre le permis de lotir sollicité par la S.A. PIERRE et NATURE Belgique. Ce permis de lotir fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat enrôlé sous le numéro G/A. 196.245/XIII-
  13. Par un arrêt no 207.162 du 31 août 2010, la demande de suspension de l'exécution du permis de lotir est rejetée pour défaut de risque de préjudice grave difficilement réparable.
  14. Le 26 janvier 2010, Jean-Pierre TRINION, représentant la S.A. PIERRE ET NATURE Belgique introduit une demande de permis d'urbanisme pour la réalisation des travaux d'infrastructure dans le cadre du permis de lotir du 13 janvier 2010 précité. Le dossier de demande prévoit notamment la création d'une nouvelle voirie pour desservir l'ensemble des parcelles, d'un réseau d'égouttage, et, bien que la demande ne le prévoie pas expressément, la réalisation de l'ouvrage d'art permettant le passage du ruisseau par la nouvelle voirie prévu dans les plans du dossier de demande.
  15. Le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier complet le 9 février
  16. Le 24 février 2010, la Direction des cours d'eau non navigables informe le fonctionnaire délégué que le ruisseau de Panhuis étant classé en 3ème catégorie, le service n'est pas compétent et retourne le dossier sans émettre d'avis.
  17. Une enquête publique est organisée du 3 au 17 mars
  18. Elle suscite deux réclamations dont une des requérants.
  19. Le 2 mars 2010, la C.C.A.T.M. émet un avis favorable sur la demande de permis.
  20. Le 4 mars 2010, le service technique provincial retransmet à la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) son avis du 10 juillet 2009 donné dans le cadre de la demande de permis de lotir mais en précisant que les documents y demandés n'ont toujours pas été transmis.
  21. Le 24 mars 2010, le collège communal émet un avis favorable sur la demande. XIIIr - 5662 - 4/9
  22. Le 29 avril 2010, le conseil communal adopte le tracé de la voirie à créer et approuve les travaux d'équipement de la voirie prévus.
  23. Le 1er juin 2010, le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué qui est notamment rédigé comme suit : " Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en vigueur; Vu le décret du 27 mai 2004 et l'arrêté du Gouvernement Wallon du 17 mars 2005 portant respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions du Livre 1er du Code du droit de l'environnement; Considérant que PIERRE & NATURE S.A. a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis Rue de la Gare 12 à 4850 MONTZEN cadastré MONTZEN : A no 554 p ayant pour objet des travaux d'infrastructures; Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la DIRECTION DE LIEGE II de la Direction Générale opérationnelle - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie, en date du 04/02/2010; Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Verviers - Eupen approuvé par A.R. du 23/01/1979; Considérant que le bien est situé dans le périmètre d'un lotissement non périmé (256/221). Il se situe également le long d'un cours d'eau non navigable (catégorie 3) et en partie dans une zone inondable de type faible. Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que conformément à l'article D.68 §ler du livre ler du Code de l'Environnement, l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier de demande de permis, a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du livre 1er du Code de l'Environnement; Considérant qu'il résultait des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement pris au sens large, de sa localisation, qu'il n'y avait pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidences du projet sur l'environnement, qu'en outre le dossier permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet; Considérant que la demande de permis a été soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement (article 330, 9o du C.W.A.T.U.P.E.) ainsi qu'à l'avis du Conseil communal (article 129 du C.W.A.T.U.P.E.); Considérant que l'enquête publique a été réalisée du 03/03/2010 au 17/03/2010; Considérant que 2 réclamations ont été introduites lors de cette enquête publique; XIIIr - 5662 - 5/9 Considérant que les réclamations portent essentiellement sur les craintes de problèmes d'inondation; Considérant la réponse du Collège Communal au sujet de ces réclamations; Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité a émis un avis favorable en date du 02/03/2010; Considérant que le projet est soumis à l'avis du Conseil communal sur la question de voirie en application des dispositions du Code wallon (Art. 330, 11o); Considérant que le Conseil communal en a délibéré en date du 29/04/2010; Considérant que l'avis du STP - Service des Cours d'eau non navigables, sollicité en date du 09/02/2010 est favorable; Considérant que l'avis de la DGO ARNE - Cours d'eaux non navigables - Service extérieur, sollicité en date du 9/02/2010, que ce service a transmis son avis le 24/02/2010; Considérant que celui-ci précise que le ruisseau concerné est classé en 3ème catégorie et que, dès lors, il y a lieu de consulter le Service Technique Provincial; DECIDE Article 1er : Le permis d'urbanisme sollicité par PIERRE & NATURE S.A. est octroyé. Article 2 : Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au Collège communal de la commune de PLOMBIERES. Article 3 : Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le Collège communal et le Fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou ces actes. Article 4 : Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres lois ou règlements"; Considérant que, par requête introduite le 13 septembre 2010, la Société anonyme (S.A.) PIERRE ET NATURE Belgique demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant allègue un risque de préjudice grave difficilement réparable d'inondation de son terrain et de son habitation; que, selon lui, l'acte attaqué entraînera une modification du relief du sol empêchant les parcelles XIIIr - 5662 - 6/9 concernées par l'acte attaqué de jouer leur rôle de zone inondable et qu'en conséquence le niveau du Panhuis pourrait monter au point de déborder par dessus la rue de la Gare et in fine sur son terrain; que le requérant allègue que l'urbanisation depuis 1998 du quartier a déjà augmenté le nombre d'inondations, qui seront encore aggravées par l'exécution du projet au vu de son implantation et de son ampleur, que les inondations via un débordement de la rue de la Gare actuellement en cas de précipitations exceptionnelles (par exemple en 2007) vont se produire de plus en plus souvent lors de simples "fortes pluies"; qu'enfin le requérant argue que l'exécution des travaux de voirie entraînera la délivrance des permis d'urbanisme pour les bâtiments ce qui rendra le préjudice d'autant plus difficilement réparable que la réparation du préjudice passerait par la démolition de ces ouvrages; Considérant qu'il ressort du dossier de pièces du requérant que le quartier situé partiellement en zone d'aléa d'inondation faible est déjà sujet à inondations en ce compris le terrain du requérant; que cependant des nombreux courriers que ce dernier a adressés à la commune depuis plus de dix ans, on peut déduire que les inondations du terrain du requérant proviennent très majoritairement du collecteur des eaux usées en provenance des parcelles voisines (nos 13 et 15) dont l'écoulement vers le ruisseau est empêché par un accès à la prairie qui jouxte son terrain (entre celui-ci et le ruisseau du Panhuis avant son passage sous la rue de la Gare) et par des tuyaux qualifiés de trop étroits qui relient la propriété du requérant au ruisseau en passant sous la rue de la Gare, impliquant ainsi une stagnation de l'eau sur son terrain; que le débordement du Panhuis semble provenir notamment, au vu des mêmes courriers du requérant (notamment un courrier adressé à la commune de Montzen le 15 juillet 2007) des tuyaux de percement sous la rue effectués lors de la construction de la maison "Debougnoux"; que l'annexe du courrier du 15 juillet 2007 précité porte sous le titre "En matière de maîtrise des crues" concernant ce passage que "(...) pour ce faire, il faut complètement enlever cette entrée et la remplacer par un pont, ce travail serait bien plus efficace que le reperçage d'un passage sous la route"; Considérant que, dès lors, le problème semble se situer davantage en amont du passage sous la rue de la Gare et non après celui-ci, soit au niveau du fond concerné par l'acte attaqué; que le requérant ne démontre ni que les travaux d'infrastructures, objet du permis attaqué, aggraveraient un préjudice d'inondation préexistant et découlant de la situation des lieux, ni que les travaux d'aménagement du ruisseau prévus après le passage sous la rue de la Gare (notamment la canalisation du ruisseau au passage de la nouvelle voirie, sous un "ouvrage d'art" d'une hauteur d'un mètre cinquante et d'une largeur de deux mètres cinquante) ne seraient pas suffisants à empêcher le débordement du ruisseau par dessus la rue de la Gare; qu'en effet l'avis de XIIIr - 5662 - 7/9 la Direction des cours d'eau non navigables émis dans le cadre de la délivrance du permis de lotir, dont les plans mentionnaient déjà les travaux d'équipements y liés, a précisé que le projet "n'est pas susceptible d'engendrer de manière significative des problèmes supplémentaires d'écoulement en amont et en aval" bien qu'elle émette également une réserve quant à "l'impact du projet sur l'état du cours d'eau ou de ses rives" ou quant à "l'impact du projet sur le flux des eaux" sur la base d'un projet concret; que s'il est regrettable que dans le cadre du présent dossier ladite direction n'ait pas rendu d'avis sur un projet concret, rien dans le dossier du requérant ne permet d'infirmer l'avis donné dans le cadre du permis de lotir reprenant les éléments des travaux d'équipements; que la délivrance future des permis d'urbanisme liés aux immeubles est hypothétique et ne peut dès lors et au stade actuel du projet servir à établir un risque de préjudice grave et difficilement réparable; que le risque de préjudice grave n'est dès lors pas suffisamment établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme PIERRE ET NATURE Belgique est accueillie. Article
  24. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  25. Les dépens sont réservés. XIIIr - 5662 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois décembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 5662 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.500 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.225.537 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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