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Arrêt 209501 - Police - 03/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.501 No Rôle: A. 198409/VI-18907 Affaire: Arrêt 209501 - Police - 03/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-03 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:29 Fiche Arrêt no 209.501 du 3 décembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.501 du 3 décembre 2010 G./A.198.409/VI-18.907 En cause : la société privée à responsabilité limitée CONTACT & CONSULTING, ayant élu domicile chez Mes Pierre VANDUEREN et Jeremy SERVRANCKX, avocats, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles, contre :

  1. le bourgmestre de la commune d'Ixelles,
  2. la commune d'Ixelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 2 décembre 2010 par la société privée à responsabilité limitée CONTACT & CONSULTING, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2010 par laquelle le bourgmestre de la commune d'Ixelles a refusé de lui octroyer l'autorisation d'organiser un "événement commercial" le 4 décembre 2010; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 décembre 2010 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Pierre VANDUEREN et Jeremy SERVRANCKX, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mme Alexandra PALMAERTS, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr – 18.907 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, selon les termes de la requête, la requérante a demandé, en date du 25 novembre 2010, au bourgmestre de la commue d'Ixelles l'autorisation d'organiser "un évènement" dans son magasin situé dans la Galerie Louise; qu'en vue de cet évènement, la requérante fait état de ce qu'elle a invité des personnalités du monde de la télévision française, qu'elle a l'intention de distribuer gratuitement au public, le samedi 4 décembre, des oxydes de zirconium, parmi lesquels se trouveront de véritables diamants, le public étant invité à les tester dans l'établissement de la requérante et à découvrir ainsi qui figure parmi les gagnants; Considérant que, selon la requérante, la partie adverse lui a fait savoir le 2 décembre 2010 qu'elle avait reçu un avis défavorable des services de police relatif à l'évènement en cause, ceux-ci faisant état de différents débordements constatés lors d'activités similaires; que la partie adverse ajoutait qu'un rapport reprenant de manière plus détaillée les raisons de cet avis défavorable devrait lui parvenir sous peu; Considérant que, en introduisant la requête par courrier recommandé à la poste le jeudi 2 décembre 2010 et en la transmettant au Conseil d'Etat par télécopie le même jour à 22 heures 40, en vue de faire suspendre le refus d'autorisation d'une manifestation commerciale prévue pour le samedi 4 décembre 2010, la requérante a contraint le Conseil d'Etat à fixer l'audience d'heure à heure; ce que lui permet l'article 16, § 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Considérant qu'en l'espèce, la requérante paraît avoir fait preuve de la diligence nécessaire en saisissant le Conseil d'Etat le 2 décembre 2010, soit le jour même de la notification de la décision attaquée; que l'imminence du péril paraît établie par le fait que l'évènement envisagé devait avoir lieu le samedi 4 décembre 2010; que l'extrême urgence n'est pas contestable; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la disposition législative précitée soumet la suspension de l'exécution de l'acte attaqué à deux conditions distinctes, celle d'un moyen sérieux et celle d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; VIr – 18.907 - 2/4 Considérant qu'en vue d'établir le risque de préjudice grave difficilement réparable la requérante affirme qu'elle a investi des moyens importants, tant financiers qu'humains dans l'organisation de l'évènement, que l'exécution de l'acte attaqué est de nature à porter atteinte à son image de marque dans le monde professionnel du diamant, qu'elle lui causera une perte financière importante et permettra à la concurrence de reprendre à son compte un concept marketing nouvellement créé par la requérante; Considérant que, sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont pas alléguées en l'espèce, un préjudice d'ordre financier ne peut être qualifié de grave et difficilement réparable; que la requérante reste très laconique quant à l'évaluation de ce préjudice; qu'elle ne communique aucune indication quant à ses activités et à son chiffre d'affaires pas plus qu'en ce qui touche au coût estimé de l'évènement; que l'atteinte à sa réputation professionnelle provoquée par l'interdiction de l'opération de promotion commerciale qu'elle envisageait, aussi contrariante soit-elle, ne paraît pas davantage constitutive d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable; que la récupération éventuelle de l'initiative de la requérante par un concurrent demeure aléatoire; que la requérante n'établit pas qu'il pourrait en résulter pour elle des conséquences graves; que, pour autant que le permette un examen en extrême urgence, le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi en l'espèce; Considérant que, faute de satisfaire à l'une des conditions posées par l'article 17 § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, précitées, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIr – 18.907 - 3/4 Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois décembre deux mille dix par : M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Paul LEWALLE. VIr – 18.907 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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