id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.507 No Rôle: A. 193460/VI-18300 Affaire: Arrêt 209507 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 06/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-08 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:29 Fiche Arrêt no 209.507 du 6 décembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.507 du 6 décembre 2010 G./A.193.460/VI-18.300 En cause : DECLERCQ Eric, ayant élu domicile chez Me Thierry DRUMEL, résidence la Tannerie avenue d'Hyon, no 49R3, 7000 Mons, contre : la ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Jean-Emmanuel BARTHELEMY, avocat, rue des Marcottes, no 30, 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 2009 par Eric DECLERCQ qui demande l'annulation de la décision prise en séance du collège communal de Mons du 27 mars 2009, de le suspendre pour trois combats en qualité d'acteur légendaire du "Lumeçon"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 17 août 2010 adressée au Conseil d’Etat par le conseil de la partie requérante; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2010 convoquant les parties à comparaître le 9 novembre 2010 à 10 heures; VI - 18.300 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Charlotte CORNET, loco Me Thierry DRUMEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Cédric MOLITOR, loco Me Jean-Emmanuel BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 16 avril 2010, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que le conseil du requérant a fait savoir, par un courrier du 17 août 2010, que "bien qu’[il] ne se range pas à la motivation de la décision de retrait, celle-ci implique qu’il se désiste de son recours"; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 18.300 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six décembre deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI - 18.300 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.507 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.