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Arrêt 209508 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.508 No Rôle: A. 196782/VI-18686 Affaire: Arrêt 209508 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-09 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:29 Fiche Arrêt no 209.508 du 6 décembre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.508 du 6 décembre 2010 G./A.196.782/VI-18.686 En cause : WOLFERTZ Michel, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13, 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 14 juin 2010 par Michel WOLFERTZ, qui tend à l'annulation ainsi qu' à la suspension de l'exécution de "la décision de date et d'auteur inconnu[s] n'autorisant pas le requérant à présenter les épreuves relatives à l'axe administratif du brevet d'inspecteur de cours techniques et de pratiques professionnelles dans l'enseignement secondaire du degré inférieur"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 2010 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de Chambre; VIr - 18.686 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Sarah DEGIVES, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant est nommé à titre définitif en tant que chef d'atelier dans l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française; depuis le 1er septembre 2001, il exerce à titre temporaire la fonction d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur.
  2. Par une lettre du 26 novembre 2008, le directeur général f.f. des personnels de l'enseignement de la Communauté française informe le requérant que s'il est, ainsi qu'il l'avait sollicité, admis à prendre part à la formation relative au brevet d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur, la demande qu'il avait également introduite afin de pouvoir se préparer à l'exercice de la fonction correspondante dans l'enseignement secondaire supérieur est par contre rejetée; ce refus partiel n'a fait l'objet d'aucun recours en annulation.
  3. Après avoir constaté que le requérant n'avait pas participé à une partie de la session de formation qui, au moyen de l'enseignement à distance, vise à développer les aptitudes administratives ainsi que les connaissances juridiques des candidats, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut de la formation en cours de carrière lui annonce le 13 mai 2009 qu'il n'a suivi que neuf des vingt heures, soit moins de septante-cinq pour cent, de la session précitée et qu'il n'est donc pas admis à présenter l'épreuve qui la sanctionne; si deux jours plus tard, le requérant s'est bien adressé à l'auteur de la lettre du 13 mai 2009 afin d'en critiquer la teneur, il s'est toutefois abstenu de solliciter du Conseil d'Etat l'annulation de la décision contenue dans ce courrier.
  4. S'étonnant du fait que contrairement à plusieurs de ses collègues, il n'était pas convoqué afin de présenter l'épreuve sanctionnant la troisième session de la formation relative à la fonction d'inspecteur de cours techniques et de pratique VIr - 18.686 - 2/4 professionnelle dans l'enseignement secondaire ordinaire, le requérant met le 14 avril 2010 la partie adverse en demeure de réparer cet oubli; dans ce courrier, le requérant soutient en effet qu'indépendamment de l'assiduité dont il a ou non fait preuve, il dispose en vertu de l'article 167 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l’inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques dans l’enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogi- ques de l’enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l’inspection et des conseillers pédagogi- ques, du droit de participer à l'examen en cause.
  5. Par une lettre du 27 avril 2010 qui contient l'acte attaqué, l'administrateur général du ministère de la Communauté française fournit au conseil du requérant la réponse suivante : " La présente fait suite à votre correspondance de ce 14 avril 2010 qui a retenu toute mon attention. Après examen, il est incontestable que votre client, Monsieur Michel WOLFERTZ, n'est pas admissible à présenter l'épreuve sanctionnant l'axe administratif de la formation visée à l'article 50, §1er du décret du 8 mars 2007 relatif à l'Inspection. La situation de votre client se présente, en effet, comme suit: Monsieur WOLFERTZ est désigné en qualité d'inspecteur f. f. - au degré supérieur - dans le secteur de l'hôtellerie - alimentation. Actuellement et pour ce secteur, seules les formations au degré inférieur ont été organisées par l'Institut de la Formation en cours de Carrière. Les épreuves mises en place dans les prochaines semaines ne valent que pour les fonctions dont les formations ont été assurées. Par conséquent, dans le secteur de l'hôtellerie - alimentation, les épreuves ne sont prévues que pour les fonctions exercées au degré inférieur. Sur base de l'article 167 du décret du 8 mars 2007 relatif à l'Inspection, seuls les inspecteurs désignés à titre temporaire dont les fonctions correspondent à celles dont les formations ont été assurées ont été convoqués par mes Services pour présenter l'épreuve sanctionnant la troisième session de formation. L'article 167 du décret du 8 mars 2007 relatif à l'Inspection ne peut donc être invoqué par Monsieur Wolfertz à ce stade; les formations dans sa discipline n'ayant pas eu lieu. Eu égard au fait que le début du prochain cycle de formation est prévu dans le courant de l'année, les épreuves relatives aux fonctions dont les formations n'ont pas encore été assurées devraient pouvoir débuter l'an prochain. En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, cher Maître, en l'expression de ma parfaite considération"; Considérant d'office qu'un recours en annulation n'est recevable que si celui qui le forme est en mesure de retirer un avantage concret de l'anéantissement ab initio VIr - 18.686 - 3/4 de la décision qu'il conteste; qu'en l'espèce, une éventuelle annulation de l'acte attaqué ne restituerait de toute manière pas au requérant la possibilité de présenter l'examen sanctionnant la troisième session de la formation relative à la fonction d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur; que par ailleurs, bien qu'en vertu de l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et de l'article 4, alinéa 3, du l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le requérant disposait à partir du 14 ou du 15 mai 2009, d'un délai de quatre mois et soixante jours afin de demander l'annulation de la décision prise à son égard par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut de la formation en cours de carrière, il s'est abstenu d'introduire un tel recours; que faute d'avoir été contesté en temps utile, l'acte précité est dès lors devenu définitif et continue, même en cas d'annulation de la décision contre laquelle le présent recours est dirigé, de faire obstacle à la participation du requérant à l'épreuve qu'il souhaite présenter; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six décembre deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VIr - 18.686 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.508 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.367 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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