id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.513 No Rôle: A. 196851/VI-18693 Affaire: Arrêt 209513 - Cotisation de sécurité sociale - 06/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.513 du 6 décembre 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.513 du 6 décembre 2010 G./A.196.851/VI-18.693 En cause : THYS Ricardo, ayant élu domicile chez Me Olivier DUPONT, avocat, avenue Winston Churchill, no 237, 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 juin 2010 par Ricardo THYS qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision n/ 59060813731F09 prise par la commission des dispenses de cotisations le 20 avril 2010 lui refusant la dispense des cotisations sociales d’indépendant pour le troisième trimestre 2008 jusque et y compris le premier trimestre 2010; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2010 convoquant les parties à comparaître le 9 novembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI -18.693- 1/5 Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Olivier DUPONT, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant exerce une activité de vente par correspondance et connaît des difficultés financières ayant conduit à un plan d'apurement fiscal et à un règlement collectif de dettes. Il a introduit auprès de sa caisse d'assurances sociales PARTENA une demande de dispense de cotisations sociales le 28 mars 2009 enregistrée le 6 avril
- Le formulaire de renseignements A du 15 juin 2009 comporte une demande de dispense pour les cotisations provisoires et définitives des quatre trimestres de 2008 et de
- La commission des dispenses de cotisations, après une première convocation adressée pour l'audience du 25 février 2010, a convoqué une nouvelle fois le requérant pour l'audience du 20 avril 2010 en indiquant expressément que sa présence était à tout le moins souhaitable.
- Par l'acte attaqué, pris le 20 avril 2010, la commission des dispenses de cotisations a accordé la dispense pour les cotisations trimestrielles et les cotisations de régularisation trimestrielles relatives aux premier et deuxième trimestres 2008, et a refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles du troisième trimestre 2008 au premier trimestre 2010; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et de l’absence de motifs légalement admissibles, du principe général de la motivation des actes administratifs, du principe de bonne administration et de l’excès de pouvoir; que s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, le requérant développe quatre branches dans lesquelles il indique, en substance, que la décision attaquée comporte une VI -18.693- 2/5 motivation stéréotypée ne permettant pas de comprendre pourquoi la dispense sollicitée a été partiellement refusée, que la décision attaquée ne comporte aucune motivation adéquate en ce qu’elle refuse la dispense de cotisations du troisième trimestre 2008 au premier trimestre 2010 alors qu’elle aurait dû indiquer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle s’appuyait et que que la décision attaquée se contente de rappeler le critère légal applicable, ce qui ne permet pas de comprendre quels sont les motifs de fait du refus partiel de dispense; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que la décision attaquée est adéquatement motivée, tant en droit qu’en fait, que les considérations de droit sont reprises aux alinéas 1 à 5 de la décision, qu’y sont notamment visés les articles 15, 17 et 22 de l’arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ainsi que les articles 80 à 94bis et l’article 101 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté n/ 38 précité, que les considérations de fait qui fondent la décision attaquée sont visées aux alinéas suivants, qu’il y est notamment question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de la demande, des dates d’envoi des décomptes relatifs aux cotisations de régularisation, des pièces du dossier et des données relatives aux revenus du requérant durant l’année 2008, que la commission des dispenses de cotisation apprécie souverainement l’existence d’un état de besoin, ou d’une situation voisine de l’état de besoin et exerce son pouvoir d’appréciation en tenant compte de toutes les circonstances propres à la cause; que la partie adverse ajoute que la commission des dispenses de cotisation a «particulièrement pris en considération le fait que les plans d’échelonnement pour la dette d’impôts de 500 euros par mois et pour les arriérés de loyers étaient pratiquement arrivés à échéance au jour de l’audience»; qu’elle termine en relevant qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se substituer à la commission dans son appréciation discrétionnaire de l’état de besoin ou de la situation voisine de l’état de besoin; Considérant que l’acte attaqué comporte la motivation suivante: " [...] Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l'on peut déduire des données relatives aux revenus de l'intéressé durant les années 2008, que l'intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l'état de besoin de l'intéressé"; [...]"; VI -18.693- 3/5 que les décisions de la commission des dispenses de cotisations refusant en tout ou en partie la dispense de cotisations doivent, pour être formellement et adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considéra- tion pour déterminer si le demandeur se trouve dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; que la seule mention, dans la décision attaquée, des dispositions réglementaires applicables et des considérations selon lesquelles, d’une part, «l’on peut déduire des données relatives aux revenus de l’intéressé durant les années 2008 [sic] que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables» et, d’autre part, «la présence de quelques éléments dans le dossier [démontrent] la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé» ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991; que cette motivation ne permet en effet pas de comprendre quels sont les revenus et charges qui ont été pris en considération par la commission pour refuser largement la dispense demandée; que l’explication fournie dans la note d’observations, fût-elle étayée par le dossier, ne peut pallier l’absence de motivation de l’acte attaqué; que le premier moyen est fondé; Considérant que l’annulation prononcée par le présent arrêt rend sans objet la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la commission des dispenses de cotisations du 20 avril 2010, portant la référence 59060813731F09, en tant qu’elle refuse à Ricardo THYS la dispense pour les cotisations trimestrielles du troisième trimestre 2008 au premier trimestre
- Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI -18.693- 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six décembre deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI -18.693- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div