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Arrêt 209514 - Marchés publics - 06/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.514 No Rôle: A. 161576/VI-16897 Affaire: Arrêt 209514 - Marchés publics - 06/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-16 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.514 du 6 décembre 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.514 du 6 décembre 2010 G./A.161.576/VI-16.897 En cause : la société privée à responsabilité limitée ARTER ARCHITECTS, anciennement la société privée à responsabilité limitée BRUSSELS OFFICE FOR ARCHITECTURE, en abrégé B.O.A., ayant élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne, no 340, 1050 Bruxelles, contre : la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée LE FOYER BRUXELLOIS, ayant élu domicile chez Me Katelijne RONSE, avocat, avenue G. Macau, no 33, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 avril 2005 par la société privée à responsabilité limitée BRUSSELS OFFICE FOR ARCHITECTURE, en abrégé B.O.A., qui demande l'annulation de : "

  1. la décision du conseil d'administration de la SC Le Foyer Bruxellois du 17 mars 2005, d'attribuer à l'association momentanée Samyn & Partners, bureau d'études Setesco SA et Flow Transfert International SA, le marché d'architecture et d'ingénierie relatif à la construction de 32 logements le long de la rue du Rempart des Moines;
  2. la décision de même date du conseil d'administration de la SC Le Foyer Bruxellois, de ne pas examiner l'offre, considérée comme irrégulière, de la requérante, faite dans le cadre de ce marché"; Vu l'arrêt no 143.140 du 14 avril 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes susvisés, introduite selon la procédure d'extrême urgence; VI- 16.897 -1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 18 mai 2005 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 12 octobre 2010 décidant que l’affaire sera examinée par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Jean-Marc WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d'office qu'il ressort du dossier que l'offre déposée dans la procédure de passation du marché litigieuse émane, non de la société privée à responsabilité limitée B.O.A., actuellement ARTER ARCHITECTS, seule partie requérante dans la procédure en annulation, mais d'une société momentanée constituée entre cette société et les sociétés ACMG, DTS et Van Wetter; que la requête en annulation eût dû être introduite par la société momentanée car elle est la seule à avoir un intérêt direct au recours; que toutefois, en l'absence d'une personnalité juridique distincte, tous les membres associés dans la société momentanée doivent intervenir pour que la requête soit valablement introduite; que le fait que la partie requérante se VI- 16.897 -2/4 présente selon les termes de la requête comme "mandataire obligée de l'association momentanée" ne modifie pas la conclusion à cet égard; qu'elle agit en effet en son nom propre et non au nom et pour compte de l'association et cela, sans mandat qui lui confierait le pouvoir d'agir en justice pour la société momentanée; qu'elle développe une argumentation, dans son dernier mémoire, pour justifier néanmoins la recevabilité de son recours en alléguant que les sociétés d'ingénierie auxquelles elle s'est associée ponctuellement dans le cadre du marché litigieux n'ont pas intérêt au présent recours, ce que, interpellées par la société requérante, elles lui ont confirmé; que cependant, la partie requérante ajoute que ces sociétés d'ingénierie ont "simplement [fait] le constat de la perte d'un marché potentiel, et [formulé] l'espoir de pouvoir, avec la requérante ou d'autres, participer ultérieurement à d'autres commandes publiques"; qu'il ressort de ce texte que les sociétés d'ingénierie ont bien intérêt au sens de l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, au présent recours même si celles-ci ont décidé, en l'espèce, de ne pas agir juridictionnellement; qu'en outre, la règle de recevabilité concernant les sociétés momentanées susvisée, combinée au fait que la partie adverse a imposé un groupement de commandes de services à les supposer mêmes "parfaitement différencié[es], émanant d'acteurs professionnels opérant sur des marchés différents", n'est pas de nature à faire changer la conclusion d'irrecevabilité; qu'en effet, ces sociétés ont bien toutes un intérêt commun étant l'obtention d'un marché déterminé; que cette façon de faire ne rend pas "illusoire" le recours au Conseil d'Etat puisque celui-ci est tout à fait ouvert à la société momentanée et donc à l'ensemble des sociétés intéressées par l'obtention du marché; qu'il eût en outre suffi pour permettre à l'une d'entre elles d'agir seule en justice de prévoir une clause de représentation en justice dans le contrat d'association; qu'il n'y a dès lors pas lieu de poser à la cour de justice de l'union européenne la question rédigée dans son dernier mémoire par la partie requérante; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 16.897 -3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six décembre deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI- 16.897 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.514 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.140 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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