id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.542 No Rôle: Affaire: Arrêt 209542 - Marchés publics - 06/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-16 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.542 du 6 décembre 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Jonction Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.542 du 6 décembre 2010 G./A.156.229/VI-16.781 En cause : la société anonyme ACTE 1, instance reprise par la société coopérative à responsabilité limitée ALTIPLAN ARCHITECTS, ayant élu domicile chez Me Patrick THIEL, avocat, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles, G./A.163.574/VI-16.953 En cause : la société anonyme ACTE 1, instance reprise par la société coopérative à responsabilité limitée ALTIPLAN ARCHITECTS, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Sven BOULLART, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles, contre : le centre public d’action sociale d’Auderghem, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 octobre 2004 par la société anonyme ACTE 1 qui demande l'annulation de : " la décision du Conseil de l’Aide Sociale du CPAS d’Auderghem de date inconnue d’écarter l’offre de la requérante pour un marché d’architecture relatif à l’extension et la rénovation d’une maison de repos du CPAS d’Auderghem […], en raison [du fait] que sa soumission méconnaît l’article 11 de la loi du 24 décembre 1993 et le cahier spécial des charges qui a attiré [l’attention] des soumissionnaires sur le fait que la référence à un barème d’honoraires est constitutive d’une entente sur les prix VI – 16.781-16.953 - 1/13 prohibée tant par le droit de la concurrence que par la législation relative aux marchés publics", ainsi que du : " cahier spécial des charges du marché, spécialement en son article 3, qui précise que : «leur attention est attirée sur le fait que la référence à un barème d’honoraires est constitutive d’une entente sur les prix prohibée tant par le droit de la concurrence que par la législation relative aux marchés publics»" (G./A.156.229/VI-16.781); Vu la requête introduite le 23 juin 2005 par la société anonyme ACTE 1, qui demande l’annulation de : " La délibération du Centre public d’Aide sociale d’Auderghem du 29 juillet 2004 qui décide ce qui suit : «Le marché de service, d’architecture pour l’extension et la rénovation du home Fabiola en vue de le convertir [en] maison de repos et de soins est attribué à la s.a. Bureau d’architecture Emile Verhaegen à 1160 Bruxelles, boulevard du Souverain, 360 - boîte 7, pour la somme de 411.748 euros (quatre cent onze mille sept cent quarante-huit euros), hors TVA, soit 498.215, 08 euros (quatre cent nonante-huit mille deux cent quinze euros et huit cents)»"(G./A.163.574/VI-16.953); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu les notifications du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 30 septembre 2010, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 27 octobre 2010; Vu les courriers du 26 octobre 2010 par lesquels la société coopérative à responsabilité limitée ALTIPLAN ARCHITECTS déclare reprendre les instances introduites par la société anonyme ACTE 1; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Christophe DUBOIS, loco Me Patrick THIEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme WILLEMART, Auditeur; VI – 16.781-16.953 - 2/13 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des requêtes sont les suivants :
- Le centre public d’action sociale d’Auderghem, a lancé, au mois de février 2004, un appel d’offres général ayant pour objet des services d’architecture pour l’extension et la rénovation du Home Reine Fabiola. Selon le cahier spécial des charges, le marché avait pour objet : " des services d’architecture au sens de l’annexe 2, point A.
- de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services pour la rénovation et l’extension de la maison de repos «Home Reine Fabiola» en maison de repos et de soins pour un coût estimé à 4.820.000 € TVAC. Y sont incluses les prestations d’ingénieurs (notamment stabilité et techniques spéciales) et coordination sécurité-santé". Le cahier spécial des charges comportait, notamment, la disposition suivante : " Le présent marché est un marché à prix global sans révision des prix. Les prix sont énoncés dans l’offre en EURO, en détaillant les montants hors TVA et TVA incluse. Toutes les autres impositions sont comprises. Le montant total de l’offre, ainsi que les prix forfaitaires, sont exprimés en chiffres et en toutes lettres. Les soumissionnaires doivent fournir, préalablement à l’attribution du marché, toutes indications destinées à permettre la vérification des prix offerts dans une note justificative des prix. Leur attention est attirée sur le fait que la référence à un barême d’honoraires est constitutive d’une entente sur les prix prohibée tant par le droit de la concurrence que par la législation relative aux marchés publics. Toute révision du prix est interdite. En cas de litige, le montant exprimé en toutes lettres l’emporte sur le montant exprimé en chiffres".
- Lors de la séance d’ouverture des offres, le 16 mars 2004, douze offres, dont celle de la requérante, ont été déposées. En ce qui concerne le prix, le modèle de soumission de la requérante a été complété dans les termes suivants : " [...] s’engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter, conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges approuvé par le maître de l’ouvrage, le marché faisant l’objet de ce cahier spécial des charges moyennant la somme de 410.880,30 (EUROS), hors T.V.A. (en chiffres, T.V.A. comprise) 497.165, 16 (EUROS) (en lettres T.V.A. comprise) quatre cent nonante sept mille cent soixante-cinq euros et seize cents [...]". VI – 16.781-16.953 - 3/13 La "note justificative des honoraires proposés" était rédigée dans les termes suivants : " ARCHITECTURE : 1) Une partie du dossier (2/3 du budget, soit +/- 2.400.000,00 € HTVA) concerne la mise en conformité d'un bâtiment existant et correspond donc au niveau des honoraires, à une catégorie 4 de la norme déontologique no 2 de l’Ordre des Architectes, avec des honoraires régressifs partant de 12 % pour arriver à un taux moyen de 9,78 % auquel il faut ajouter 10 % pour la réalisation des métrés. En final, pour cette partie de transformation, le taux serait de 10,76 %; 2) L'autre partie du dossier (1/3, soit +/- 1.250.000,00 € HTVA) concerne l'extension et correspond au niveau des honoraires à une catégorie 3 de la norme déontologique no 2 de l’Ordre des Architectes, avec des honoraires régressifs partant de 8 % pour arriver à un taux moyen de 7,27 % auquel il faut ajouter 10 %pour la réalisation des métrés. En final, pour cette partie d'extension, le taux serait de 8 %; 3) Notre proposition est de considérer l'ensemble du projet comme une catégorie 3, ce qui donne un taux moyen de 6,77 % qui est à majorer de 10 % pour la réalisation des métrés, soit un taux de 7,45 %. A ce taux, nous consentons une remise de 15 % du fait de la collaboration avec GRONTMIJ Construction s.a., et donc de la récupération des plans du fait du travail commun. Le taux final ARCHITECTURE proposé est donc de 6,33 % du coût total des travaux, soit un montant de 231.178,75 € HTVA. STABILITE : 4) Au niveau de la FABI, il s'agit de la Catégorie S, Classe
- Concernant le montant, on table sur 18 % du coût de la construction HTVA, soit un montant de +/- 660.000,00 € HTVA. Ceci donne donc un taux de 9,20 %. 5) Notre proposition est de consentir une remise de 15 % sur ce taux, du fait de la collaboration avec ACTE 1 s.a., et donc de la récupération des plans du fait du travail commun. Le taux final STABILITE proposé est donc de 7,82 % du coût total des travaux de stabilité (657.000,00 € HTVA), soit un montant de 51.377,40 € HTVA. TECHNIQUES SPECIALES : 6) Au niveau de la FABI, il s'agit de la Catégorie E, Classe
- Concernant le montant, on table sur 33 % du coût de la construction HTVA, soit un montant de +/- 1.205.000,00 € HTVA. Ceci donne donc un taux de 9,86 %. 7) Notre proposition est de consentir une remise de 15 % sur ce taux, du fait de la collaboration avec ACTE 1 s.a., et donc de la récupération des plans du fait du travail commun. Le taux final TECHNIQUES SPECIALES proposé est donc de 8,38 % du coût total des travaux de techniques spéciales (1.204.500,00 € HTVA), soit un montant de 100.949,15 € HTVA. COORDINATION SANTE ET SECURITE : 8) Notre proposition est un montant forfaitaire de 0,75 % du coût total de la construction HTVA, soit un montant de 27.375,00 € HTVA. MONTANT TOTAL DES HONORAIRES : 9) Notre proposition détaillée ci-dessus, donne un montant total d'honoraires de 410.880,30 € HTVA, ce qui, pour un montant de travaux de 3.650.000,00 € HTVA, correspond à un taux moyen de : 11,26 %". VI – 16.781-16.953 - 4/13
- Le 29 juillet 2004, le conseil du centre public d’action sociale d’Auderghem a attribué le marché par une décision dont le dispositif était le suivant : " [...] article 1 : Le marché de services d’architecture pour l’extension et la rénovation du Home Reine fabiola en vue de le convertir en maison de repos et de soins, est attribué à la s.a. Bureau d’architecture Emile Verhaegen à 1160 Bruxelles, boulevard du Souverain 360 - bte 7, pour la somme de 411.748 euros (quatre cent onze mille sept cent quarante-huit euros), hors TVA, soit 498.215, 08 euros (quatre cent nonante-huit mille deux cent quinze euros et huit cents). article 2 : La présente délibération sera transmise en deux exemplaires au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d’Auderghem et, en trois exemplaires, à Messieurs les Ministres, Membres du Collège Réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, en application de l’article 111 de la loi du 08.07.1976 organique des C.P.A.S. (tel que modifié par l’ordonnance du 03.06.2003)". En ce qui concerne la soumission de la requérante, la motivation de la décision portait que : " L’offre de la s.a. Acte 1 doit être écartée. Cette soumission méconnaît l’article 11 de la loi du 24 décembre 1993 et le cahier spécial des charges qui a spécialement attiré l’attention des soumissionnaires sur le fait que «la référence à un barème d’honoraires est constitutive d’une entente sur les prix prohibée tant par le droit de la concurrence que par la législation relative aux marchés publics». En l’espèce, le bureau d’études se réfère à des barèmes d’ingénieurs comme au barème d’honoraires des architectes abrogé l’année dernière par l’Ordre des Architectes suite à une procédure d’infraction au droit communautaire de la concurrence engagée à son encontre par la Commission européenne".
- La décision concernant la requérante lui a été communiquée par une lettre recommandée à la poste le 4 août 2004, reçue le 5 août 2004, dans les termes qui suivent : " [...] Concerne : Attribution du marché d'architecture relatif à l'extension et la rénovation d'une maison de repos du CPAS d'Auderghem Monsieur, Par la présente, nous avons le regret de vous informer que votre offre n’a pas été retenue. La motivation de la décision du Conseil de l’Aide sociale vous concernant est la suivante : «L’offre de la s.a. Acte 1 doit être écartée. Cette soumission méconnaît l’article 11 de la loi du 24 décembre 1993 et le cahier spécial des charges qui a spécialement attiré l’attention des soumissionnaires sur le VI – 16.781-16.953 - 5/13 fait que "la référence à un barème d’honoraires est constitutive d’une entente sur les prix prohibée tant par le droit de la concurrence que par la législation relative aux marchés publics". En l’espèce, le bureau d’études se réfère à des barèmes d’ingénieurs comme au barème d’honoraires des architectes abrogé l’année dernière par l’Ordre des Architectes suite à une procédure d’infraction au droit communautaire de la concurrence engagée à son encontre par la Commission européenne.» En application de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, vous êtes informé qu'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat peut être introduit contre la décision ci-jointe pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ou pour excès ou détournement de pouvoir. [...]".
- Le 9 septembre 2004, l'administrateur-délégué de la société requérante, Jean Paul JAMIN, s'est adressé au conseil de la partie adverse dans les termes suivants : " Maître Van de Gejuchte, Comme convenu, ce mail pour obtenir la réponse quant au point suivant : «Le CPAS a-t-il déjà notifié sa décision concernant l'attribution du marché d'Architecture relatif à l'extension et à la rénovation du Home Reine Fabiola?» Je vous remercie […]".
- Le 10 septembre 2010, le conseil de la partie adverse a répondu ce qui suit à l'administrateur-délégué de la requérante : " Cher Monsieur, Je fais suite à votre e-mail du 9 septembre 2004 dont j'accuse bonne réception. Je vous prie de noter que la décision d'attribution du marché n'a pas encore été notifiée. Veuillez agréer […]". Le même jour, Jean-Paul JAMIN a répondu au conseil de la partie adverse: " Maître, Je vous remercie de votre réponse que j'ai transmise à mes Partenaires dans le cadre de ce dossier. Je vous contacterai certainement fin de la semaine prochaine. Je vous adresse mes salutations distinguées".
- Le 16 septembre 2004, Jean-Paul JAMIN a envoyé le courrier électronique suivant aux conseils de la partie adverse : " Maître LAGASSE, VI – 16.781-16.953 - 6/13 Maître VAN DE GEJUCHTE, Suite à votre dernier mail de ce 10 septembre 2004, je souhaite vous informer de ce que notre équipe va rencontrer notre Conseil à Bruxelles ce 23 septembre fin d'après-midi pour décider en final quant à un recours éventuel dans le cadre de la décision du CPAS d'Auderghem datée du 3 août 2004 (réf. AM/2004/69). Pourriez-vous informer Monsieur SCHOONBROODT de ce que je vous contacterai le 24 septembre 2004, et ce en vue de vous informer de notre décision. De même, je suis en attente d'un courrier de l'Ordre National des Architectes. D'ici là, j'ai bien noté que la décision d'attribution du marché n'avait pas encore été notifiée (voir votre dernier mail). Veuillez agréer, […]".
- Le 24 septembre 2004, Jean-Paul JAMIN a envoyé le courrier électronique suivant aux conseils de la partie adverse : " Maître LAGASSE, Maître VAN DE GEJUCHTE, Ce courriel pour vous informer de ce que notre équipe introduira, dans les délais, un recours en annulation de la décision du CPAS d'AUDERGHEM. Notre Conseil, Maître THIEL de Bruxelles, s'occupera de cette procédure. Je tenais à vous en informer et ce comme convenu dans mon mail de ce 16 septembre 2004".
- La décision d’attribution a été communiquée à l’autorité de tutelle, qui a fait savoir à la partie adverse, par un courrier du 14 septembre 2004, que la délibération du conseil de l’aide sociale ne soulevait pas d’objection. La décision d’attribution a été notifiée à l’adjudicataire le 20 septembre
- Un contrat d’architecture a été conclu, le même jour, entre la partie adverse et l’adjudicataire; Considérant que les requêtes inscrites sous les nos G./A.156.229/VI-16.781 et G./A.163.574/VI-16.953 opposent les mêmes parties et qu’elles ont pour objet des décisions relevant d’une même opération complexe; qu’il y a lieu de les joindre; I. Quant à la recevabilité de la requête inscrite sous le no G./A.156.229/VI-16.
- Considérant, d’office, qu’il ressort des annexes du Moniteur belge du 7 mai 2007 que, par un acte reçu le 19 avril 2007 par Me Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, la société civile sous forme de société anonyme ACTE 1, requérante, a VI – 16.781-16.953 - 7/13 été dissoute sans liquidation et fusionnée par absorption par la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée ALTIPLAN ARCHITECTS, à compter du 1er janvier 2007; Considérant que l’article 671 du Code des sociétés est rédigé dans les termes suivants : " La fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs associés d'actions ou de parts de la société absorbante et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable"; que l’article 682 du même Code porte que : " La fusion ou la scission entraînent de plein droit et simultanément les effets suivants : 1o par dérogation à l'article 183, § 1er, les sociétés absorbées cessent d'exister; toutefois, pour l'application des articles 178, 688 et 689, les sociétés dissoutes sont réputées exister durant le délai de six mois prévu par l'article 198, § 2 [...], et si une action en nullité est intentée, pendant la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée. [...]"; que l’article 183, § 1er, du même Code prévoit que : " Les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. Toutes les pièces émanant d'une société dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation."; que cette disposition est sans rapport avec l’espèce, la société ACTE 1 ayant été dissoute sans liquidation; que, par ailleurs, les articles 178 du Code des sociétés, relatif à l’action en nullité d’une décision d’assemblée générale, et 688 et 689 du même Code, relatifs à l’action en nullité de la fusion, sont également sans rapport avec le cas traité; Considérant qu’ainsi que le fait observer pertinemment la partie adverse dans son dernier mémoire, la requérante avait cessé d’exister et ne disposait plus de la personnalité juridique à la date de l’envoi des derniers mémoires, déposés pourtant en son nom, le 7 avril 2010; Considérant que le 26 octobre 2010, veille de l'audience, la société ALTIPLAN ARCHITECTS a fait parvenir au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier aux termes duquel elle décide, en application de l’article 58 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du VI – 16.781-16.953 - 8/13 contentieux administratif du Conseil d’Etat, de reprendre l'instance inscrite sous le no G./A.156.229/VI-16.781; Considérant qu'à la supposer recevable, cette décision de reprise d'instance n'a pu avoir d'effet avant le 26 octobre 2010, soit postérieurement au dépôt du dernier mémoire qui, introduit par la société requérante, ACTE 1, à un moment où celle-ci avait cessé d'exister, ne peut qu'être écarté des débats; Considérant que, dans son rapport, l’auditeur rapporteur a conclu à l’irrecevabilité de la requête inscrite sous le no G./A.156.229/VI-16.781; que, selon l’article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’Etat, il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur dans lequel est proposé le rejet ou l’irrecevabilité du recours; qu’en l’espèce, la poursuite de la procédure n’aurait pu être valablement demandée que par la société ALTIPLAN ARCHITECTS, la société ACTE 1 ayant cessé d’exister à la date de la communication du rapport de l’auditeur; qu’aucune demande ayant pareil objet n’a cependant été introduite dans le délai prescrit par la société ALTIPLAN ARCHITECTS; que si le greffe a, le 8 mars 2010, notifié le rapport de l’auditeur à la société ACTE 1, en attirant l’attention de celle-ci, notamment, sur l’article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’Etat et sur l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, cette maldonne ne peut être reprochée qu’à la société ACTE 1, requérante, qui n’a pas tenu le Conseil d’Etat informé de la fusion par absorption dont elle avait fait l’objet et à la société ALTIPLAN ARCHITECTS, qui n’avait fait, à la date du 8 mars 2010, au greffe, aucune déclaration de reprise d’instance; qu’il s’impose, dans ces conditions, de décréter le désistement d’instance en application de l’article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’Etat; II. Quant à la recevabilité de la requête inscrite sous le no G./A.163.574/VI-16.
- Considérant que le 26 octobre 2010, veille de l'audience, la société ALTIPLAN ARCHITECTS a fait parvenir au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier aux termes duquel elle décide, en application de l’article 58 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, de reprendre l'instance inscrite sous le no G./A.163.574/VI-16.953 "visant à l'annulation de la décision d'attribuer le marché de services d'architecture pour la rénovation et l'extension du home Reine Fabiola au bureau d'architecture Emile Verhaegen"; VI – 16.781-16.953 - 9/13 Considérant qu'à la considérer comme recevable, cette reprise d'instance n'a pu avoir d'effet avant le 26 octobre 2010; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité tirée du dépassement du délai de recours; qu’elle affirme qu’en application de l’article 80, § 1er, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, la délibération du conseil de l’action sociale d’Auderghem attribuant le marché à la société anonyme BUREAU D’ARCHITECTURE EMILE VERHAEGEN ne devait pas être notifiée à la requérante, que, dès lors, le délai de recours de soixante jours, prévu par l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, tel qu'alors en vigueur, a commencé à courir le jour où la requérante a pris connaissance de la décision d’attribution, que la connaissance de l’acte ainsi visée ne se confond pas avec la connaissance de l’éventuelle illégalité qui pourrait l’affecter, que l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat n’est pas applicable au contentieux de l’attribution des marchés publics dès lors qu’il n’y a pas d’obligation de notification, mais uniquement de communication d’informations à la demande du soumissionnaire non retenu ou évincé, que "depuis le 4 août 2004, la requérante était informée de ce que son offre n’avait pas été retenue" et qu’elle "devait nécessairement en déduire que le marché avait été attribué à un autre soumissionnaire", qu’elle n’a ni demandé la communication de la décision d’attribution ni cherché à l’obtenir, qu’en cela elle a manqué de diligence et que ce second recours, qui se limite à reproduire le moyen qui figurait déjà dans le recours introduit antérieurement n’a "d’autre but que de remédier à un problème de recevabilité soulevé par la partie adverse dans le cadre de la première procédure"; que, dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que les pièces complémentaires numérotées 1 à 4, annexées à son mémoire en réponse, font apparaître que, dès le 16 septembre 2004, l’administrateur délégué de la requérante avait connaissance de l’existence de la décision attaquée, qu’elle n’a jamais cherché à prendre connaissance de cette décision même, mais en a différé artificiellement la prise de connaissance; qu’elle se réclame des arrêts du Conseil d'Etat no 183.512 du 28 mai 2008, et no 196.319 du 23 septembre 2009; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante affirme que la seule information contenue dans la lettre du 3 août 2004 était que son offre n’avait pas été retenue, que cette lettre ne mentionnait pas à quel soumissionnaire le marché avait été attribué, qu’elle ne suffisait pas à faire courir le délai de recours contre la décision d’attribution du marché, qu’elle n’a eu connaissance de cette décision qu’en examinant le dossier administratif déposé par la partie adverse dans le cadre de la procédure en annulation inscrite sous le no G./A.156.229/VI-16.781, que ce n’est VI – 16.781-16.953 - 10/13 qu’au moment de la notification par le greffe du Conseil d’Etat du mémoire en réponse de la partie adverse, le 23 avril 2005 et par la consultation consécutive du dossier qu’elle a appris l’attribution du marché à la société anonyme BUREAU D’ARCHITECTURE EMILE VERHAEGEN; que, pour le surplus, les arguments avancés par la requérante à l’encontre de l’exception dans le dernier mémoire ne peuvent être pris en considération puisque, comme il a été établi lors de l’examen de la recevabilité de la requête inscrite sous le no G./A.156.229/VI-16.781, ce mémoire a été déposé au nom de la requérante à un moment où elle n’avait plus d’existence légale; Considérant que l’article 80, § 1er, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, tel qu’en vigueur à la date de l’acte attaqué, énonçait : " § 1er. En adjudication publique et en appel d'offres général, les soumissionnaires non sélectionnés ou dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais. Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite : 1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection; 2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction; 3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché"; Considérant qu’en l’espèce, la requérante a été avertie du rejet de son offre, considérée comme irrégulière, par la lettre recommandée de la partie adverse datée du 3 août 2004, et adressée à la requérante le 4 août 2004, laquelle comporte la mention de la voie de recours au Conseil d’Etat; que cette lettre précisait la disposition de la loi du 24 décembre 1993 et celle du cahier spécial des charges qui avaient été méconnues par la requérante; que l’article 80, § 1er, 3o, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, précité, n'obligeait pas la partie adverse à notifier à la requérante la décision motivée d’attribution du marché; que, dès lors, à l’égard de la requérante, le délai de recours contre cette décision, objet du présent recours, a commencé à courir à partir du moment où elle en a acquis une connaissance suffisante; que la lettre du 3 août 2004 s'ouvre par la mention : " Concerne : Attribution du marché d'architecture relatif à l'extension et la rénovation d'une maison de repos du CPAS d'Auderghem", de même que les courriers électroniques échangés entre les conseils de la partie adverse et l’administrateur-délégué de la requérante les 9, 10, 16 et 24 septembre 2004, établissent que la requérante avait une connaissance suffisante de l'existence de la décision d'attribution du marché, à tout le moins et au plus tard le 24 septembre VI – 16.781-16.953 - 11/13 2004; que, dès lors, la requérante eût pu, ce qu'elle n'a pas fait, demander à la partie adverse, à laquelle s'impose les obligations de publicité des actes administratifs, la production de cette décision; qu'introduite le 22 juin 2005, la requête est tardive; que l'exception d'irrecevabilité doit être accueillie et que la requête doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos G./A.156.229/VI-16.781 et G./A.163.574/VI-16.953 sont jointes. Article
- Les demandes de reprise d'instance introduites par la société coopérative à responsabilité limitée ALTIPLAN ARCHITECTS sont accueillies. Article
- Le désistement d'instance, dans l'affaire inscrite sous le o n G./A.156.229/VI-16.781, est décrété. Article
- La requête inscrite sous le no G./A.163.574/VI-16.953 est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la société coopérative à responsabilité limitée ALTIPLAN ARCHITECTS. VI – 16.781-16.953 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six décembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes Colette DEBROUX, Conseiller d'Etat, Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI – 16.781-16.953 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.542 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div