id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.543 No Rôle: A. 198363/XIII-5736 Affaire: Arrêt 209543 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.543 du 6 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.543 du 6 décembre 2010 G/A. 198.363/XIII-5736 En cause : FAUVIAUX Louise, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre :
- la Commune de Frameries, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 novembre 2010 par Louise FAUVIAUX, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins datée du 12 novembre 2010 et communiquée le 23 novembre 2010 à la requérante accordant à M. Dany PRUMEZ un permis d'urbanisme relatif à la transformation d'un bien sis Route des pâturages, 90 à 7080 NOIRCHAIN, cadastré section B, no 45 V"; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 décembre 2010 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; XIIIr- 5736 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Mes Ronald FONTEYN et Anne-Sophie VERRIEST, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Charlotte VANKERKOVEN, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande peuvent être exposés comme suit :
- Louise FAUVIAUX est propriétaire de l'immeuble sis route des Pâturages 88 à Noirchain, voisin du bien objet du permis querellé. Agée de 94 ans, elle réside depuis 1955 à son adresse actuelle.
- Vers le mois de février 2009, le nouveau propriétaire voisin, Dany PRUMEZ entame des travaux d'extension de son habitation sans autorisation : démolition des ouvrages existants et constructions nouvelles. Plainte est déposée par la requérante et d'autres voisins.
- Le 30 avril 2009, Dany PRUMEZ introduit une première demande de permis visant expressément la transformation de son habitation. Du fait de dérogations au règlement communal d'urbanisme cette demande donne lieu à une première enquête publique au cours de laquelle la requérante dépose une réclamation substantiellement motivée par la forte réduction de l'ensoleillement et de la luminosité que génère le projet, l'atteinte à son intimité, son fonds étant enclavé à proximité directe de la cour voisine, le non-respect d'un mur privatif et l'absence d'affichage correct de l'avis d'enquête publique.
- Ce permis est refusé par une décision du 17 septembre 2009 laquelle dispose par ailleurs que "les titulaires du refus de permis devront introduire une demande de permis de régularisation des éléments litigieux de leur habitation".
- Le recours introduit par Dany PRUMEZ à l'encontre de cette décision aurait été déclaré irrecevable. XIIIr- 5736 - 2/5
- Selon la requérante, nonobstant le défaut puis le refus du permis susvisé, son voisin a continué les travaux d'extension de son habitation.
- Le 25 août 2009, la requérante entame une procédure judiciaire; elle sollicite notamment du Juge de paix que son voisin soit condamné à interrompre les travaux litigieux et à détruire les constructions irrégulières. Cette action est actuellement pendante.
- Le 9 avril 2010, des ouvriers sont vus sur le chantier. Les parties adverses en sont chacune avisées. Deux fonctionnaires communaux sont envoyés sur les lieux. Le 10 avril 2010, les ouvriers reviennent et la police locale en dresse constat.
- Le 14 mai 2010, la requérante dépose plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction BLONDIAUX. Cette plainte vise notamment Dany PRUMEZ du chef d'infraction à la législation sur l'urbanisme.
- Le 16 juin 2010, ce dernier introduit une seconde demande de permis d'urbanisme de régularisation. Le projet modifié emportant deux dérogations au règlement communal d'urbanisme, il est à son tour soumis à enquête publique au cours de laquelle la requérante dépose une nouvelle réclamation.
- Le 28 octobre 2010, le collège communal octroie le permis d'urbanisme à Dany PRUMEZ. Cette décision est notifiée par courrier adressé le 19 novembre 2010 au Bureau COUEZ, conseil technique de la requérante, reçu par ce dernier le 23 novembre 2010 et communiqué à la requérante le même jour.
- Il s'agit de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la demande introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence; que selon elle, si la requérante a effectivement introduit la demande de suspension d'extrême urgence dans un délai de dix jours à dater de la notification de la décision qui lui a été faite, elle ne démontre pas l'imminence d'un péril quelconque; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est XIIIr- 5736 - 3/5 demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante; Considérant que toute décision accordant un permis d'urbanisme a, en principe, vocation à être mise en oeuvre par son bénéficiaire dès l'instant où elle est définitive et moyennant le respect des règles du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), mais qu'il ne peut être présumé qu'elle va l'être immédiatement, ce qui imposerait le recours systématique à la procédure d'extrême urgence pour en demander la suspension de l'exécution; Considérant dès lors que, sauf événement particulier, c'est effectivement le recours à la procédure ordinaire de référé qui est de règle, le cas échéant assortie par la suite d'une demande de mesures provisoires introduite selon la procédure d'extrême urgence; Considérant par contre que, si un événement prétendument révélateur d'un péril imminent se produit alors que le délai de recours n'est pas encore expiré, il est permis à un requérant d'introduire une requête unique assortie d'une demande de suspension de l'exécution selon la procédure d'extrême urgence si son comportement depuis l'événement révélateur de l'imminence du péril qu'il redoute ne dément pas celle-ci; Considérant qu'il ressort des débats d'audience que le programme des travaux en exécution de la décision critiquée devrait en principe débuter par la démolition de la toiture à double versant actuellement existante et son remplacement par une toiture plate; que les travaux n'ont pas repris et qu'aucun calendrier n'est prévu à cet égard; Considérant que la requérante ne justifie pas pourquoi le recours à la procédure ordinaire ne lui permettrait pas, en cas de moyen sérieux d'annulation et de preuve d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision critiquée; qu'elle ne démontre aucun péril imminent; que l'exception est fondée, XIIIr- 5736 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le six décembre deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr- 5736 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.543 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div