id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.549 No Rôle: A. 192448/XI-16828 Affaire: Arrêt 209549 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.549 du 7 décembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.549 du 7 décembre 2010 A. 192.448/XI-16.828 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre :
- l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me D. MATRAY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège,
- la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins, ayant élu domicile chez Me P. HUGET, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 avril 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 mars 2009 (arrêt n° 24.886 dans l’affaire 31.240/III); Vu l'ordonnance n° XXX du 12 mai 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; XI – 16.828 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 28 mai 2010, notifié aux parties, de Mme Fl. PIRET, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me P. LEJEUNE, loco Me D. MATRAY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me P. HUGET, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours introduit par XXX qui tendait « à la réformation ou à la rigueur l’annulation de la décision (…) datée du 26 août 2008 et notifiée le même jour d’irrecevabilité de sa demande de séjour permanent»; Considérant qu’il ressort d’informations obtenues auprès de l’Office des étrangers que le requérant s’est vu délivrer, le 7 mai 2009, une carte E valable jusqu’au 16 avril 2014, ce qui atteste que le droit de séjour en qualité de citoyen de l’Union lui a été reconnu; que cette circonstance, postérieure à l’arrêt attaqué, n’a pas pour effet de faire disparaître celui-ci de l’ordre juridique mais qu’il y a néanmoins lieu, au besoin d’office, d’apprécier son incidence sur l’intérêt du requérant au recours en cassation, notamment vu son séjour désormais régulier dans le Royaume; Considérant que le droit de séjour permanent sollicité par le requérant dans le cadre de la présente cause, sur la base de l’article 42quinquies de la loi du 15 XI – 16.828 - 2/4 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui ne peut être perdu qu’en cas d’absences du Royaume d’une durée supérieure à deux ans consécutifs (article 42quinquies, § 7), en cas de fraude (article 42septies) ou pour des raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale (article 45, § 2), confère plus de droit que le droit de séjour de plus de trois mois obtenu en vertu de l’article 42 de la même loi auquel, avant trois ans de séjour ininterrompu dans le Royaume, il peut être mis fin dans les hypothèses visées à l’article 42bis de ladite loi, de sorte qu’il y aurait lieu en principe de constater, en l’espèce, la persistance de l’intérêt au recours; Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 42quinquies de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le droit de séjour permanent, tel que revendiqué par le requérant, « est reconnu au citoyen de l’Union visé à l’article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, […], pour autant qu’ils aient séjourné sur la base des dispositions du présent chapitre dans le Royaume pendant une période ininterrompue de trois ans »; qu’il résulte, en substance, de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment, arrêt du 17 février 2005, Oulane, C-215/03, arrêt du 23 mars 2006, Commission c/ Royaume de Belgique, C-408/03) que le droit de séjour en qualité de citoyen de l’Union est préexistant à la délivrance du titre qui le constate mais qu’il n’est pas inconditionnel et qu’« il incombe aux citoyens de l’Union d’apporter la preuve qu’ils remplissent les conditions posées à cet égard par les dispositions communautaires pertinentes », de sorte que le séjour ininterrompu de trois ans visé à l’article 42quinquies précité, auquel est subordonnée la reconnaissance d’un droit de séjour permanent, prend cours au moment où l’étranger se signale comme tel, en sollicitant la reconnaissance du droit visé à l’article 42 précité, à condition que cette demande soit accueillie par l’État membre d’accueil après vérification du respect des conditions posées par le droit communautaire; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué constate, en fait, que « le 10 juin 2005, au terme de divers déplacements et autres péripéties administratives, [le requérant] a introduit une demande d’établissement en qualité de travailleur », que « cette demande a été rejetée par une décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire prise le 3 novembre 2005 », que « le recours introduit contre cette décision […] a été rejeté par l’arrêt n° 12.939 du 20 juin 2008 », et que le mémoire de synthèse indique, à propos du recours en cassation introduit contre cette décision, que « l’arrêt n° XXX du 15 janvier 2009 [a décrété] le désistement »; XI – 16.828 - 3/4 qu’il est dès lors définitivement établi qu’au moment de l’introduction de sa demande, le 26 août 2008, de reconnaissance d’un droit de séjour permanent, le requérant ne comptabilisait pas trois ans de séjour ininterrompu en Belgique « sur la base des dispositions du présent chapitre », c’est-à-dire en qualité de citoyen de l’Union, de sorte qu’en cas de cassation de l’arrêt puis d’annulation de l’acte déféré au Conseil du contentieux des étrangers, l’autorité compétente devrait nécessairement reprendre la même décision que celle originairement contestée; qu’il s’ensuit que le présent recours, n’étant pas susceptible d’être suivi de la délivrance d’un titre plus avantageux pour le requérant que celui dont il dispose déjà, est sans intérêt et est, partant, irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI – 16.828 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.549 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div