id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.550 No Rôle: A. 196362/XI-17267 Affaire: Arrêt 209550 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.550 du 7 décembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.550 du 7 décembre 2010 A. 196.362/XI-17.267 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me I. DE VIRON, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486 bte 8 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 avril 2010 par XXX qui demande la cassation de la décision n° 41.167 du 31 mars 2010 (dans l’affaire n° 46.997/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l=ordonnance n XXX du 11 mai 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 27 août 2010, notifié aux parties, de Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d=Etat, rédigé sur la base de l=article 16 de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=Etat; XI -17.267 - 1/5 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu l=ordonnance du 30 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l=audience du 21 octobre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=Etat; Entendu, en leurs observations, Me I. de VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours introduit par le requérant contre «la décision d’irrecevabilité d’une demande de régularisation de séjour (…) prise le 25.09.2009 et notifiée le 29.09.2009», demande qui était fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10 et 11 de la Constitution, 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et «du principe général de la primauté de la norme de droit international sur toutes les normes nationales»; qu’en une première branche, il fait grief au juge de l’excès de pouvoir d’avoir refusé d’examiner la légalité de l’acte attaqué sous l’angle de la norme internationale supérieure que constitue l’article 3 de la Convention précitée, au mépris de laquelle l’acte a été pris, et d’avoir conclu qu’ayant porté atteinte à l’ordre public, il est exclu à juste titre de la procédure de régularisation, faisant ainsi une application de l’article 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, incompatible avec l’article 3 susvisé qui revêt un caractère absolu; qu’en réplique, il souligne qu’il XI -17.267 - 2/5 a bien intérêt au moyen de cassation dès lors qu’il critique, au second moyen, le motif au terme duquel le juge estime qu’«à défaut d’expulsion la partie requérante n’a pas intérêt au développement du moyen relatif au risque de traitement inhumain et dégradant» puisqu’il est clair que «la décision de refus de 9 ter engendre […] en cas de confirmation de l’arrêté d’expulsion [lire : de renvoi] le droit pour la partie adverse de rapatrier le requérant vers son pays d’origine» sans nouvelle mesure d’expulsion; qu’il ajoute que le traitement inhumain allégué «ne se résume pas à une éventuelle expulsion du requérant vers la XXX, mais également au risque d’être privé d’un droit de bénéficier des soins requis pour sa pathologie sans lesquels sa vie est menacée»; qu’en une seconde branche, prise à titre subsidiaire, il considère qu’il y a lieu d’interroger la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de l’article 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il permet d’exclure le requérant de son bénéfice au motif qu’il a porté atteinte à l’ordre public «sans devoir examiner préalablement s’il risque un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine»; Considérant, sur la première branche, que l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée dispose que «l’étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d’un document d’identité et souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué» tandis que le § 4 du même article exclut l’étranger du bénéfice de cette disposition « lorsque le ministre ou son délégué considère qu’il y a de motifs sérieux de considérer qu’il a commis des actes visés à l’article 55/4»; qu’il ressort de l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 précitée que, même dans ce cas, il appartient toutefois à l’autorité d’examiner la situation de l’étranger au regard de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au moment où il s’agit de procéder, le cas échéant, à son éloignement forcé; Considérant qu’en l’espèce, l’acte déféré au Conseil du contentieux des étrangers a exclu le requérant sur la base des articles 9 ter, § 4, et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ce qui n’est pas en tant que tel contesté par le requérant; qu’il résulte de ce qui précède qu’en décidant que l’acte attaqué «n’[étant lui-même] assorti d’aucune mesure d’éloignement du territoire», ce que le requérant ne conteste pas, sa légalité ne saurait être remise en cause ni par « les craintes de persécutions invoquées en cas de retour en XXX» qui sont dès lors «sans pertinence», ni par le XI -17.267 - 3/5 risque de traitement inhumain et dégradant allégué «eu égard à sa maladie», et en soulignant, en outre, qu’une décision qui se limite à refuser un droit de séjour «ne peut constituer en tant que telle un traitement inhumain et dégradant», le Conseil du contentieux des étrangers n’a violé ni l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que la première branche du moyen ne peut être accueillie; Considérant, sur la seconde branche, que l’article 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, seule disposition légale visée au moyen et dont l’inconstitutionnalité est alléguée, ne vise que les étrangers exclus du bénéfice de l’article 9ter; que le moyen reste en défaut d’indiquer par rapport à quelle autre catégorie de personnes ceux-ci feraient l’objet d’une différence de traitement prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution et, dès lors, de préciser de quelles autres normes visées à l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage découlerait la violation des règles constitutionnelles qu’il dénonce; qu’en sa seconde branche, le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution; qu’en une première branche, il fait valoir que l’arrêt attaqué «commet une erreur manifeste d’appréciation» et est mal motivé, en refusant d’examiner si l’acte administratif est légalement motivé au regard de l’article 3 de la Convention précitée, sous prétexte que cet acte n’est pas assorti d’une mesure d’expulsion, et en estimant que le requérant n’a pas intérêt à un tel moyen, alors qu’une telle mesure a déjà été ordonnée par un arrêté ministériel de renvoi antérieur; qu’en réplique, il reproche au juge de ne pas expliquer les motifs pour lesquels il estime que ledit arrêté de renvoi ne constitue pas une mesure d’expulsion, de sorte que l’arrêt n’est pas valablement motivé «au regard de l’exposé des faits relatés par les parties dans leurs écrits»; qu’il y voit également une contradiction dans les motifs, dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers ne peut, sans se contredire, rappeler dans les faits l’existence d’un tel arrêté ministériel de renvoi mais considérer ensuite que le requérant n’a pas intérêt à invoquer la violation de l’article 3 de la Convention précitée au motif que l’acte attaqué n’est pas assorti d’une mesure d’expulsion; qu’en une seconde branche, il expose qu’en décidant que le requérant n’a pas intérêt à invoquer la violation de l’article 8 de la Convention précitée et «en refusant d’examiner si l’acte administratif est légalement motivé au regard de l’article 8 de la CEDH sous prétexte que l’acte administratif n’est pas assorti d’une mesure d’expulsion et qu’il n’y a donc pas de risque de traitement inhumain [sic] au sens de l’article 8 de la CEDH, la décision est mal motivée»; Considérant que l’article 149 de la Constitution, seule disposition visée, XI -17.267 - 4/5 ne prescrit qu’une règle de forme de sorte que la circonstance que les motifs critiqués par le moyen seraient erronés, en droit ou en fait, ne peut en constituer une violation; qu’à cet égard, les deux branches du moyen manquent en droit; que les arguments exposés en réplique dans la première branche, selon lesquels le juge n’explique pas les motifs pour lesquels il estime que l’arrêté ministériel de renvoi ne constitue pas une mesure d’expulsion, et se contredirait, sont nouveaux, tardifs et, partant, irrecevables; Considérant que l’ordonnance n XXX du 11 mai 2010 a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de pro deo pourtant répétée par le requérant dans son mémoire de synthèse, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI -17.267 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.550 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.