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Arrêt 209552 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.552 No Rôle: A. 195802/XI-17182 Affaire: Arrêt 209552 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-17 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.552 du 7 décembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.552 du 7 décembre 2010 A. 195.802/XI-17.182 En cause : XXX, agissant en son nom propre et au noms de ses enfants mineurs YYY, ayant élu domicile chez Me M. ELLOUZE, avocat, quai du Roi Albert 77 B 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 février 2010 par XXX, agissant en son nom propre et au nom de ses six enfants mineurs, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 janvier 2010 (arrêt n° 37.931 dans l’affaire 45.865/III); Vu la reprise d’instance faite le 17 novembre 2010 par XXX; Vu l'ordonnance n° XXX du 25 mars 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI- 17.182 - 1/8 Vu le rapport, déposé le 31 août 2010, notifié aux parties, de Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu la lettre du 20 septembre 2010 par laquelle les parties requérantes demandent à être entendues; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 novembre 2010; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. ELLOUZE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me K. de HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme L. LEJEUNE , auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a joint à sa requête une «autorisation» aux termes de laquelle son époux l’autorise à représenter seule leurs six enfants «en justice et notamment devant le Conseil d’État»; que le recours, en ce qu’il est introduit par la requérante représentant seule ses enfants mineurs, est recevable; Considérant qu’au moment où le recours au Conseil d’État a été introduit, XXXT était mineur; que, devenu majeur, il a repris l’instance introduite par sa mère; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en suspension et en annulation introduite par la requérante contre «la décision lui ordonnant de quitter le territoire (annexe 13), prise le 3 septembre 2009»; XI- 17.182 - 2/8 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la «violation de l’article 13, §3.3° de la loi du 15 décembre 1980; et pour relation, interprétation et qualification déraisonnable de la loi et des faits de la cause et violation de la foi due aux actes (arts : 1319, 1320,1321, 1322,…du Code civil), et notamment violation de la foi due à la requête»; que dans une première branche, la requérante reproche au juge administratif d’avoir fait une interprétation manifestement erronée de l’article 13, § 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qu’il considère que l’intérêt de la référence à la théorie du retrait des actes administratifs se limite à la question du délai dans lequel celui-ci peut intervenir alors que cette théorie concerne également la question de la «personnalité de la sanction»; que la requérante fait valoir, dans une deuxième branche, qu’en jugeant que le séjour des enfants est inéluctablement lié à celui de leur mère, le Conseil du contentieux des étrangers a également fait une application erronée de l’article 13, § 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, arguant que cette affirmation ne repose sur aucun fondement légal et que cette disposition n’autorise pas le ministre à retirer son titre de séjour à un étranger qui n’a pas personnellement commis la fraude dénoncée, ce qui est manifestement le cas de ses enfants; que dans une troisième branche, la requérante fait valoir que contrairement à ce qu’a considéré le juge administratif, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le séjour des enfants mineurs n’a été autorisé que dans le cadre du séjour de leur mère, affirmant que tout au contraire, si elle a obtenu un titre de séjour, c’est en raison de la scolarité des enfants et du souci du législateur et de l’administration de préserver ceux-ci, ainsi qu’en témoignent la lettre du 21 août 2008 qui lui a été adressée par l’Office des étrangers et «l’instruction du 28 mars 2009 qui n’a pas été annulée par le Conseil d’Etat et reste toujours en vigueur»; qu’elle soutient, par ailleurs, qu’il est «manifestement déraisonnable et contraire aux éléments de fait et de droit de la procédure d’affirmer que les conséquences potentielles de la décision d’éloignement sur la scolarité des enfants découlent uniquement de la fraude» et qu’en faisant payer aux enfants les conséquences de la fraude commise par leur père, le juge administratif a méconnu la foi due aux actes et notamment la foi due à la requête et à la décision accordant un droit de séjour puisque celle-ci avait été accordée dans leur intérêt; XI- 17.182 - 3/8 que dans une quatrième branche, la requérante reproche au juge administratif de ne pas tenir compte de l’intérêt des enfants et en particulier de l’intérêt de poursuivre leur scolarité en Belgique et de ne pas justifier la raison pour laquelle, pour l’application de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il privilégie la solution du départ des enfants avec leurs parents plutôt que le maintien de la famille sur le territoire; qu’elle estime que la référence à l’arrêt Abdulaziz Cabales et Balkandali de la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas pertinente car il s’agissait, dans ce cas d’espèce, du droit au regroupement familial et non du retrait d’un titre de séjour; qu’elle fait ensuite valoir que dès lors que ses enfants n’ont jamais vécu en XXX et qu’ils ont suivi toute leur scolarité en français, la décision de les éloigner est disproportionnée; qu’elle reproche, tant au juge qu’à l’administration, de ne pas avoir examiné la proportionnalité de la décision au regard de cette disposition et du droit des enfants à une scolarité stable; qu’elle soutient enfin que le moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est d’ordre public et «doit être invoqué d’office par le Conseil du contentieux des étrangers et par le Conseil d’ État»; que la requérante soutient, dans une cinquième branche, qu’il fallait tenir compte de la circonstance, invoquée dans la requête en annulation, qu’elle n’a fait que suivre son mari et qu’elle n’a pas participé de manière active à la fraude; qu’elle affirme, par ailleurs, que le juge a méconnu l’article 13, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 en considérant que la fraude a été déterminante pour l’obtention du titre de séjour car la régularisation de son séjour et du séjour de ses enfants aurait pu être accordée en raison de l’existence d’un séjour ininterrompu de plus de cinq ans sur le territoire; qu’elle reproche également au juge administratif d’avoir violé la foi due à sa requête en ne répondant pas à l’argument selon lequel le non-examen de la demande d’asile et le fait de ne pas avoir procédé au contrôle des empreintes digitales a rompu le lien de causalité entre les faits reprochés et l’obtention du titre de séjour; Considérant que l’article 13, § 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée est rédigé de la manière suivante : « §

  1. Le ministre ou son délégué peut donner l’ordre de quitter le territoire à l’étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l’intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants : […] 3° lorsqu’il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, afin d’être autorisé au séjour.»; XI- 17.182 - 4/8 Sur la première branche : Considérant que dès lors que le juge administratif a constaté que les conditions du retrait sont en l’espèce régies par l’article 13, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il n’avait pas à faire application de la théorie dite du retrait des actes administratifs, laquelle n’est applicable qu’à titre supplétif, c’est-à-dire en l’absence d’une disposition légale déterminant les conditions dans lesquelles le retrait peut intervenir; que reposant sur un postulat juridiquement inexact la première branche du moyen manque en droit; Sur la deuxième branche : Considérant que l’enfant mineur est, en vertu du Code civil, incapable et soumis à l’autorité de ses parents et qu’il ne peut par conséquent introduire seul une demande d’autorisation de séjour; que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est d’ordre public, consacre, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et familiale, lequel comporte celui pour les parents et leurs enfants mineurs de vivre ensemble et interdit, corrélativement, aux États d’adopter des mesures susceptibles de porter atteinte à ce droit, sous réserve de celles autorisées par le paragraphe 2 de cette disposition; qu’en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers, les enfants mineurs suivent dès lors le sort de leurs parents; que dès lors que le moyen conteste ce postulat, la thèse qu’il développe est juridiquement inexacte; qu’enfin, dans son recours en cassation, la requérante ne vise pas, au titre des dispositions violées, l’article 13, § 1er, alinéa 6, de la loi du 15 décembre 1980; qu’en ce qui concerne cette disposition, le moyen soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique est dès lors tardif et partant, irrecevable; Sur la troisième branche : Considérant que viole la foi due à un acte le juge qui lui donne un sens et une portée qui méconnaissent ce que le ou les auteurs ont voulu exprimer par écrit; qu’en l’espèce, la requérante, loin de prétendre que le juge administratif aurait donné à son recours en annulation une interprétation incompatible avec ses termes lui reproche d’une part, de ne pas partager son analyse des faits de la cause et d’autre part, de ne pas répondre à un argument qui lui a été présenté; qu’un tel grief constitue une critique de la motivation et de l’appréciation portée sur les faits de la cause et est, par conséquent, étranger au principe de la foi due aux actes consacré par les articles XI- 17.182 - 5/8 1319 à 1322 du Code civil; qu’en tant que la branche du moyen allègue que le motif aux termes duquel «le séjour des enfants mineurs de la requérante sur le territoire n’a été autorisé que dans le cadre du séjour de cette dernière» viole la foi due à la décision d’autorisation de séjour, elle repose sur un postulat juridiquement erroné, ainsi qu’il appert de l’examen de la seconde branche du moyen auquel il est renvoyé; qu’en ce qu’elle est prise de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319 à 1322 du Code civil qui l’instituent, la troisième branche du moyen est dès lors irrecevable; qu’en tant que la requérante dénonce une appréciation déraisonnable des faits de la cause et reproche au juge administratif de «faire payer aux enfants les conséquences de la fraude commise par leur père», elle invite en réalité le Conseil d’État à substituer son appréciation des faits à celle portée par la juridiction d’instance, ce pour quoi il est incompétent, en sa qualité de juge de cassation; qu’enfin, la requérante dénonce dans son mémoire en réplique la violation «du principe général de droit imposant à toute autorité juridictionnelle ou administrative de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant» et la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; qu’invoqués pour la première fois dans le mémoire en réplique, le moyen est, à cet égard, irrecevable; Sur la quatrième branche : Considérant qu’en tant qu’elle reproche au juge administratif de ne pas avoir pris en compte l’intérêt supérieur des enfants, cette branche du moyen est irrecevable à défaut de préciser la disposition légale ou le principe général de droit qui instituerait pareille obligation; qu’en ce qu’elle dénonce l’absence de pertinence de la référence faite par le juge administratif à l’arrêt Abdulaziz Cabales et Balkandali de la Cour européenne des droits de l’homme, le moyen critique la motivation de la décision attaquée; qu’elle est dès lors irrecevable, à défaut de viser au titre des dispositions violées, celles relatives à la motivation formelle des décisions juridictionnelles; qu’en tant qu’elle repose sur l’affirmation que le Conseil du contentieux des étrangers aurait privilégié la solution de l’éloignement du territoire, la quatrième branche du moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et manque dès lors en fait; qu’il appert en effet de l’arrêt attaqué que le juge administratif, en sa qualité de juge d’annulation, s’est borné à constater, en réponse au moyen qui invoquait les conséquences d’une éventuelle séparation de la requérante et de ses enfants, que «l'acte attaqué enjoint également aux enfants mineurs de la requérante de quitter le territoire», et à rappeler que le séjour des enfants «est inéluctablement lié à celui de leur mère, de sorte qu’ils ne peuvent que suivre la situation de la requérante»; que cette branche du moyen manque également en fait en ce qu’elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir XI- 17.182 - 6/8 procédé à un examen de la proportionnalité de la mesure d’éloignement, notamment au regard du droit des enfants à une scolarité stable; que la proportionnalité de la mesure d’éloignement au regard de cette disposition a en effet été examinée par le Conseil du contentieux des étrangers qui, après avoir considéré que «l'acte attaqué est valablement motivé en fait en et droit, dès lors que la partie défenderesse, qui a pris l'acte litigieux en vertu de l'article 13, §3, 3°, a démontré à suffisance que la requérante avait fait usage de la fraude pour obtenir l'autorisation de séjour qui lui avait été accordée et que cette fraude avait été déterminante dans l'obtention de ladite autorisation» a jugé que «la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non-nationaux sur le territoire national (...), en sorte que la décision attaquée ne peut en tant que telle, être considérée comme constituant une violation de l’article 8 de la CEDH»; qu’enfin, en dénonçant le caractère disproportionné de la mesure d’éloignement pour ce qui concerne les enfants, la requérante invite le Conseil d’État à porter une appréciation sur le bien fondé de celle-ci, et partant, à substituer son appréciation à celle de la juridiction d’instance, ce qui excède sa compétence de juge de cassation; Sur la cinquième branche : Considérant que contrairement à ce qu’allègue la requérante, le moyen qui reproche au juge administratif de ne pas répondre à un argument présenté dans la requête introductive d’instance dénonce non une violation de la foi due à cet acte de procédure mais un défaut de motivation formelle; que si dans son mémoire en réplique la requérante dénonce, pour ce qui concerne cette branche, une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, force est de constater que le moyen énoncé dans le recours ne vise pas ces dispositions; qu’en ce qu’elle allègue un défaut de motivation, cette branche est dès lors nouvelle et partant, irrecevable; qu’enfin, en ce qu’elle conteste l’imputabilité de la fraude à la requérante et le caractère déterminant de celle-ci pour l’obtention du titre de séjour, cette dernière branche du moyen tend à conduire le Conseil d’ État à se prononcer sur des appréciations de fait, lesquelles relèvent du pouvoir d’appréciation souverain du Conseil du contentieux des étrangers; qu’elle est dès lors irrecevable; Considérant que le recours n’est fondé en aucune de ses branches, DÉCIDE: XI- 17.182 - 7/8 Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 1225 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État , président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI- 17.182 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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