id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.553 No Rôle: A. 195803/XI-17183 Affaire: Arrêt 209553 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-17 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.553 du 7 décembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.553 du 7 décembre 2010 A. 195.803/XI-17.183 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. ELLOUZE, avocat, quai du Roi Albert 77 B 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 février 2010 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 janvier 2010 (arrêt n° 37.927 dans l’affaire 45.870/III); Vu l'ordonnance n° XXX du 25 mars 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 31 août 2010, notifié aux parties, de Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à XI - 17.183 - 1/6 l'audience du 18 novembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. ELLOUZE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. de HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme J. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en suspension et en annulation introduite par le requérant contre «la décision lui ordonnant de quitter le territoire (annexe 13), prise le 29 juillet 2009»; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la «violation de l’art. 13 § 3èmement de la loi du 15/12/1980, relation inexacte des faits et interprétation et qualification manifestement déraisonnable des faits, violation du principe de la foi due aux actes et plus précisément de la requête introduite par le requérant contre la décision de l’Office des étrangers (violation des articles 1319, 1320 et suivants du Code civil)»; qu’il fait valoir que l’article 13, § 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une disposition légale qui déroge à la théorie du retrait des actes administratifs en autorisant, dans les conditions qu’elle détermine, le retrait d’un acte créateur de droit en tout temps; qu’il estime dès lors s’être référé à bon escient à cette théorie et à la jurisprudence développée par le Conseil d’ État en la matière avant l’entrée en vigueur de cette disposition, et soutient qu’en décidant, en réponse à l’argument tiré d’un arrêt du Conseil d’ État, d’une part, que «les circonstances de fait et de droit de l’affaire en question ne permettent aucun rapprochement avec le cas d’espèce» et d’autre part, que l’article 13, § 3, n’est pas une application de la théorie du retrait des actes administratifs, le juge a qualifié les faits de manière erronée et manifestement déraisonnable et a méconnu l’article 13, § 3, précité; qu’il fait également valoir que l’article 13, § 3, 3°, de la loi du 15 XI - 17.183 - 2/6 décembre 1980 n’autorise le retrait du titre de séjour qu’à la double condition que l’étranger soit l’auteur de la fraude et que celle-ci ait été déterminante pour l’obtention du titre de séjour, ce qui n’est, selon lui, pas le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas contesté que ce sont ses parents qui ont décidé de se présenter sous une fausse identité et qu’à cette époque il était mineur; qu’arguant que l’article 13, § 3 est une exception à la théorie du retrait des actes administratifs et que les exceptions sont de stricte interprétation, il reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir fait une application inexacte de la loi ou d’avoir ajouté à celle-ci en exigeant des actes positifs de sa part pour se désolidariser de la fraude initialement commise par ses parents alors qu’en vertu de cette disposition, la fraude doit être personnelle; qu’il reproche encore au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir tiré argument de la circonstance qu’il a usé de sa fausse identité dès sa majorité alors qu’il s’agit d’un élément postérieur à l’octroi du titre de séjour et que par conséquent, la fraude qui lui est prêtée par le juge ne peut avoir été déterminante pour l’obtention de ce titre, ainsi que l’exige l’article 13, § 3, 3° précité; qu’il déduit, de l’ensemble de ces griefs, que le juge a appliqué de manière erronée l’article 13, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, a qualifié les faits de la cause de manière déraisonnable et inexacte, et a, par voie de conséquence, méconnu les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; Considérant que le juge viole la foi due à un acte lorsqu’il lui donne un sens et une portée qui méconnaissent ce que le ou les auteurs ont voulu exprimer par écrit; qu’en l’espèce, le requérant ne prétend pas que le juge administratif aurait donné de la requête en annulation une interprétation incompatible avec ses termes; que partant, en ce qu’il est pris de la violation de la foi due à celle-ci, le moyen est irrecevable; que le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la relation inexacte des faits et de l’interprétation et de la qualification manifestement déraisonnable de ceux-ci; qu’en effet, aux termes de l’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’ État, coordonnées le 12 janvier 1973, lorsqu’il statue en qualité de juge de cassation, le Conseil d’ État ne connaît pas du fond des affaires; qu’il en résulte que la constatation des éléments de fait relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative et que partant, n’est pas recevable le moyen qui tend à remettre en cause l’appréciation des faits portée par le juge administratif; qu’au demeurant, le requérant ne critique pas la relation des faits, telle qu’elle apparaît sous le point «faits pertinents de la cause» de l’arrêt critiqué mais réitère le grief déjà formulé devant le juge administratif à l’égard de la décision lui retirant son titre de séjour, que ce dernier avait résumé comme suit : «la partie requérante conteste les faits à l’origine de la décision attaquée en estimant que la décision reconnaît qu’elle n’a pas utilisé personnellement une fausse identité pour obtenir une autorisation de XI - 17.183 - 3/6 séjour au sens de l’article 13,§3,3° et que cette disposition ne peut lui être appliquée»; qu’il ne précise pas davantage en quoi les faits auraient été inadéquatement qualifiés; que c’est en réalité l’applicabilité de l’article 13, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée au requérant que le moyen tend à contester; Considérant que l’article 13, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est ainsi rédigé : « Le Ministre ou son délégué peut donner l’ordre de quitter le territoire à l’étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l’intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants : […] 3° lorsqu’il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour obtenir l’autorisation de séjour.»; Considérant que l’arrêt attaqué relève ce qui suit : « Le Conseil rappelle qu’il ressort clairement que la partie défenderesse a entendu préciser dans sa motivation que les fausses déclarations étaient celles qui avaient été faites par ses parents qui “ont sciemment trompé les autorités belges en utilisant une fausse identité pendant de nombreuses années et dans le cadre de plusieurs procédures dans le seul but d’obtenir ainsi une autorisation de séjour”. La décision ajoute que le requérant a été régularisé sur base de ces déclarations. A l’époque, ces déclarations émanaient des parents de la requérante [sic], celui-ci étant mineur d’âge, il suivait le sort de ceux-ci. Le Conseil constate que quand bien même l’idée d’user, d’utiliser et de recourir à de fausses identités était initialement celle des parents de la requérante [sic], il y a lieu de constater que ce dernier y a adhéré dès sa majorité. En effet, il ressort du dossier administratif qu’appelé par l’administration communale de son lieu de résidence pour le renouvellement de son titre de séjour, le requérant a fait lui- même usage de cette fausse identité. De plus, il ressort du dossier administratif que contraint[s] au bout de trois années de séjour prolongé annuellement et conditionné[s] à un renouvellement définitif par la production des documents d’identité, les parents du requérant et ce dernier ont du faire aveu de cette fraude. Ainsi, le Conseil relève dans un courrier de la partie requérante du 15 avril 2009 à l’Administration communale de XXX que “…Pour leur accorder une régularisation définitive, l’Office des étrangers exige la production des passeports, ainsi que d’autres documents”. Il n’apparaît dès lors pas déraisonnable dans le chef de la partie défenderesse d’avoir également fait application de l’article 13, § 3, 3° au requérant sans le viser personnellement dans la motivation dès lors qu’aucun élément du dossier administratif ne montrait qu’il se serait désolidarisé de la fraude initialement commise par ses parents. En ce sens l’acte attaqué est XI - 17.183 - 4/6 valablement motivé en fait en et [sic] droit et suffit à justifier la décision attaquée»; Considérant que l’article 13 précité, qui fixe les conditions spécifiques pour le retrait du titre de séjour des étrangers autorisés au séjour sur le territoire pour une durée limitée, apporte un tempérament au principe de l’intangibilité des actes administratifs; que les exceptions étant, selon l’adage, de stricte interprétation, cette disposition doit être lue littéralement, à savoir que la fraude doit émaner de celui au profit de qui la décision a été prise; que la «fraude» suppose la mauvaise foi dans le chef de l’intéressé; qu’elle signifie que celui qui s’en rend coupable tente de faire croire aux autres à l’existence d’un fait inexistant ou à l’inverse, à cacher un fait existant afin de faire adopter un acte par l’administration; qu’en vertu du Code civil, l’enfant mineur est incapable et soumis à l’autorité de ses parents; qu’il ne peut, par conséquent, introduire seul une demande d’autorisation de séjour, son sort étant, sur le plan du droit au séjour, lié à celui de ses parents; que constatant, au terme d’une appréciation souveraine des faits, que «l’idée d’user, d’utiliser et de recourir à de fausses identités était initialement celle des parents de la requérante» et que les fausses déclarations de ces derniers sont à la base de la décision d’autorisation de séjour qui leur a été accordée et dont le requérant a bénéficié en sa qualité d’enfant mineur, le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait dès lors, sans méconnaître l’article 13, § 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée juger que le requérant pouvait se voir retirer son titre de séjour en application de cette disposition, quand bien même il constate que celle-ci a «adhéré dès sa majorité» à la fraude en faisant lui-même usage de sa fausse identité lors du «renouvellement» de son titre de séjour et qu’«aucun élément du dossier administratif ne montrait qu’il se serait désolidarisé de la fraude initialement commise par ses parents»; qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 13, § 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 37.927 du 29 janvier 2010 prononcé par la troisième chambre du Conseil du contentieux des étrangers à l’égard de XXX. Article 2. XI - 17.183 - 5/6 Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'État belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI - 17.183 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.553 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.