id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.568 No Rôle: A. 196062/XI-17222 Affaire: Arrêt 209568 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-17 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.568 du 7 décembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.568 du 7 décembre 2010 A. 196.062/XI-17.222 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me V. MELIS, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mars 2010 par XXX qui demande la cassation de la décision n° 39.308 du 25 février 2010 (dans l’affaire n° 46.299/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n XXX du 13 avril 2010 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 27 août 2010, notifié aux parties, de Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l=article 16 de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; XI - 17.222 - 1/5 Vu l’ordonnance du 21 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 novembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. MELIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. DE HAES loco Me F. MOTULSKY, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours introduit par le requérant contre l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 20 janvier 2009, sur la base de l’article 13, § 2bis, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, notifié le 1er septembre 2009; que cet acte est motivé en substance par la circonstance que le requérant a usé d’une fausse identité durant de nombreuses années dans le but d’obtenir une régularisation de séjour en Belgique, ses fausses déclarations ayant largement contribué à motiver la décision de recevabilité de sa demande d’asile et ayant dès lors été déterminantes pour la durée totale de la procédure et pour l’octroi de l’autorisation de séjour; Considérant que le requérant prend un second moyen, le seul déclaré admissible, de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il fait valoir, En une première branche : que « l’expulsion d’un étranger qui réside depuis 12 ans en Belgique s’analyse en XI - 17.222 - 2/5 une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de cet étranger (…) sans qu’il soit nécessaire pour le requérant d’établir in concreto en quoi son droit à la vie privée se trouve violé par la mesure d’expulsion, l’existence même d’une vie privée sur le territoire belge, sa réalité et son effectivité, n’étant par ailleurs pas contestée[s] par l’arrêt attaqué », qu’il avait versé au dossier, à l’appui du moyen invoqué, des pièces établissant la réalité de sa vie privée sur le territoire belge, que l’expulsion d’un immigré installé s’analyse in se en une atteinte au droit au respect de sa vie privée, et qu’«il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement le rejet du moyen pris de la violation de l’article 8 CEDH au motif que le requérant reste en défaut d’établir in concreto en quoi le droit à sa vie privée et familiale serait violé dès lors qu’il se limite à des considérations purement théoriques quant à l’appréciation à porter sur l’interprétation de cette disposition et que le Conseil ne peut avoir égard aux témoignages versés en annexe au recours, à défaut pour le requérant de les avoir portés à la connaissance et à l’appréciation de la partie défenderesse »; qu’en réplique, il insiste sur le fait que « ce que le requérant reproche à l’arrêt attaqué, à l’appui de la première branche de son deuxième moyen, c’est d’avoir écarté la violation de l’article 8.1 de la CEDH en méconnaissance de cette disposition conventionnelle telle qu’interprétée par la jurisprudence contraignante de la Cour européenne des droits de l’homme, en justifiant d’un défaut de preuve "in concreto" de cette violation malgré l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) notifié au requérant et qui constituait l’acte attaqué devant la juridiction administrative »; Et dans une seconde branche : que « l’article 8 § 2 de la CEDH impose l’examen in concreto, dans chaque cas d’espèce, de la proportionnalité de la mesure affectant les droits garantis par l’article 8 § 1, au regard du but poursuivi par l’autorité qui en décide », que le seul fait qu’il y ait eu fraude dans son chef ne suffit pas à justifier adéquatement la mesure prise dès lors que l’autorité devait procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure entre l’ingérence dans sa vie familiale et l’objectif poursuivi et faire apparaître, à cet égard, de manière circonstanciée, la justification de la nécessité de la décision prise, quod non en l’espèce, de sorte qu’en décidant comme il l’a fait, l’arrêt n’est pas légalement justifié sur ce point; qu’en réplique, il considère que l’arrêt ne rencontre « que la condition de légalité et de finalité de l’article 8.2 de la CEDH […] sans avoir égard à la condition de nécessité de la mesure, indispensable à fonder l’ingérence reprochée », examen qui doit être effectué indépendamment de pièces que l’étranger devrait soumettre à l’appréciation de l’autorité dans ce cadre, d’autant qu’en l’espèce, «la mesure a été décidée sans audition ni débat contradictoire préalable avec le requérant, resté dans l’ignorance de la mesure d’expulsion XI - 17.222 - 3/5 envisagée jusqu’à sa notification»; Considérant que le juge de l’excès de pouvoir ne nie pas, dans le chef du requérant, l’existence d’une vie privée et familiale en Belgique au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais « rappelle » que celle-ci ne suffit pas, en soi, à ce que les Etats ne puissent prendre des mesures d’éloignement à l’égard des étrangers qui ne satisfont pas aux conditions d’entrée et de séjour légalement fixées; que la première branche qui revient à soutenir le contraire, résulte d’une lecture inexacte de l’arrêt et, partant, manque en fait; Considérant qu’en «rappelant» en substance que la disposition précitée ne garantit pas en tant que telle à un étranger, le droit de pénétrer dans un territoire et de s’y établir, et en constatant, en l’espèce, que «le requérant reste en défaut d’établir in concreto en quoi le droit à sa vie privée et familiale […] serait violé dès lors qu’il se limite à des considérations purement théoriques», le juge administratif a fait une application régulière de la disposition visée au moyen et, notamment, au terme d’une appréciation souveraine, a vérifié concrètement dans le dossier qui lui était soumis, la proportionnalité de la décision d’éloignement au regard des intérêts en présence; que la seconde branche manque en fait, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 17.222 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI - 17.222 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.568 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.