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Arrêt 209572 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.572 No Rôle: A. 196485/XIII-5581 Affaire: Arrêt 209572 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-13 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.572 du 7 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.572 du 7 décembre 2010 A. 196.485/XIII-5581 En cause :

  1. DEROUAUX Jacques,
  2. DEROUAUX Suzanne, ayant tous deux élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Céline GENIN, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre :
  3. la Commune de Stoumont,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée NARCISSE WILLEM, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mai 2010 par Jacques DEROUAUX et Suzanne DEROUAUX qui demandent l'annulation du permis d’urbanisme délivré par le collège communal de Stoumont le 5 mars 2010 à la société privée à responsabilité limitée NARCISSE WILLEM, ayant pour objet la transformation d’une ferme en dix appartements sur un bien sis à Stoumont, Andrimont 20, cadastré 2ème division, section D, n° 1353g; XIII - 5581 - 1/3 Vu la requête introduite le 2 juillet 2010, par laquelle la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) NARCISSE WILLEM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2010 accueillant cette requête en intervention; Vu les mémoires en réponse de la seconde partie adverse et réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er décembre 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. WINAND, loco Mes Michel DELNOY et Céline GENIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Gautier MELCHIOR, loco Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Frédéric D'AOUST, loco Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier du 23 août 2010, le conseil de la première partie adverse informe le Conseil d'Etat qu'en sa séance du 18 juin 2010, le collège communal de Stoumont a pris la décision de retirer sa délibération du 5 mars 2010 et de refuser le permis d'urbanisme sollicité par la S.P.R.L. NARCISSE WILLEM; que, le 3 septembre 2010, le conseil de la première partie adverse fournit la preuve de la notification par pli recommandé de cette décision au siège social de XIII - 5581 - 2/3 la société bénéficiaire du permis; que ce pli recommandé porte la mention "absent"; que, toutefois, la partie intervenante, bénéficiaire du permis, précise dans son mémoire en intervention que ladite décision lui a été notifiée le 23 août 2010; qu'elle relève également que "l'acte attaqué ayant été retiré par une délibération qui n'a pas été attaquée devant le Conseil d'Etat, l'objet du recours a donc rétroactivement et définitivement disparu de l'ordre juridique"; qu'il se déduit de ce qui précède que la partie intervenante, bénéficiaire du permis, n'a pas l'intention d'introduire un recours contre la décision de retrait et de refus de permis d'urbanisme devant l'autorité compétente; que la décision de retrait et de refus de permis d'urbanisme étant devenue définitive, le recours a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept décembre deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 5581 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.572 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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