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Arrêt 209575 - Taxis - 07/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.575 No Rôle: A. 173250/XV-1265 Affaire: Arrêt 209575 - Taxis - 07/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-10 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.575 du 7 décembre 2010 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 209.575 du 7 décembre 2010 A. 173.250/XV-1265 En cause : la s.a. Société de développement et de promotion de l'Aéroport de Liège-Bierset (SAB), ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat, Place Verte 13 4000 Liège, contre : la commune de Grâce-Hollogne, Partie intervenante : la s.a. Taxis Melkior, ayant élu domicile chez Me P. PICHAULT, avocat, rue Louvrex 55-57 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2006 par la s.a. Société de développement et de promotion de l’Aéroport de Liège-Bierset, devenue s.a. Liège Airport, qui demande l’annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de Grâce-Hollogne du 28 novembre 2005 d’accorder une autorisation d’exploiter un service de taxis à la s.a. Taxis Melkior, en ce que cette autorisation porte sur l’exploitation d’un service de taxis avec stationnement sur la voie publique à Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36, du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2015, et de «la décision apparemment prise par le collège échevinal de la commune de Grâce-Hollogne le 1er décembre 2005, accordant à la s.a. Taxis Melkior un permis d’exploitation au départ de points de stationnement situés sur la voie publique à Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36»; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 qui accueille la demande d'intervention introduite le 7 août 2006; Vu le dossier administratif; XV- 1265 - 1/7 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. L. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverse et requérante; Vu l'arrêt no 204.783 du 4 juin 2010 rouvrant les débats; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 novembre 2010; Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. KIEHL, loco Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. NERRINCK, loco Me S.L. SPADAZZI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. L. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 204.783 du 4 juin 2010; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, notamment ses articles 3 et 8, de l’arrêté royal du 21 mars 1975 relatif aux autorisations et permis de services de taxis, notamment ses articles 5 à 11, du règlement de police relatif à l’exploitation de service de taxis adopté par le conseil communal de Grâce-Hollogne le 2 mai 1994, notamment ses articles 1er, 2, et 24, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir, en ce que, première branche, l’autorisation attaquée indique qu’elle «est accordée pour la période du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2015», et qu’elle porte à la fois sur l’autorisation d’exploiter un service de taxis et sur le permis d’exploitation au départ de points de stationnement situés sur la voie publique, en l’espèce, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36, pour la période du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2015, XV- 1265 - 2/7 alors que la combinaison des articles 2 et 3 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis avec les articles 8 à 10 de la même loi, de même que la combinaison de l’article 1er de l’arrêté royal du 21 mars 1975 relatif aux autorisations et permis de services de taxis avec les articles 5 à 11 de la même loi, et encore la combinaison de l’article 2 du règlement de police relatif à l’exploitation de service de taxis adopté par le conseil communal de Grâce-Hollogne le 2 mai 1994 avec l’article 24 du même règlement de police établissent que l’éventuel permis d’exploitation au départ de points de stationnement situés sur la voie publique est distinct de l’autorisation d’exploiter un service de taxis; qu’elle expose que le bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter peut ensuite et sur base de cette autorisation solliciter la délivrance par le collège échevinal d’un permis de stationnement, qui ne peut-être accordé que pour une durée d’un an, renouvelable; qu’elle conclut qu’en accordant en même temps le 28 novembre 2005 l’autorisation d’exploiter et le permis de stationnement, et en accordant en outre ce dernier pour une période apparente de dix années, la commune de Grâce-Hollogne viole les dispositions invoquées au moyen; et en ce que, seconde branche, le collège échevinal de Grâce-Hollogne semble avoir accordé à la s.a. Taxis Melkior le 1er décembre 2005 un permis d’exploitation au départ de points de stationnement situés sur la voie publique, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36, à Grâce-Hollogne, sans qu’une demande à cette fin ait été introduite par cette société après l’obtention de l’autorisation d’exploiter; qu’elle expose qu’elle ne dispose pas de la décision du collège du 1er décembre 2005, mentionnée dans l’attestation d’autorisation et de permission délivrée par le bourgmestre dès la veille, le 30 novembre 2005, et qu’il n’apparaît en toute hypothèse pas qu’une demande d’obtention d’un permis d’exploitation au départ d’un point de stationnement situé sur la voie publique à Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36, ait été introduite par la s.a. Taxis Melkior après que celle-ci a obtenu l’autorisation d’exploiter un service de taxis, ni qu’elle ait été instruite par la commune de Grâce-Hollogne; qu’elle cite les dispositions législatives et réglementaires applicables et conclut que ces dispositions ont été violées par la partie adverse soit par sa décision du 28 novembre 2005, soit par sa décision du 1er décembre 2005 mentionnée à l’attestation d’autorisation et de permission, puisqu’aucune demande de permis de stationnement n’a été introduite ou instruite à la suite de l’octroi de l’autorisation d’exploitation; Considérant que la première branche du moyen contient en réalité deux griefs: celui d’avoir statué en même temps sur la demande d’autorisation et la demande de permis de stationnement, et celui d’avoir accordé le permis de stationnement pour une durée de dix ans; XV- 1265 - 3/7 Considérant que la délibération du collège échevinal du 28 novembre porte en son article 1er que «la s.a. Taxis Melkior... est autorisée, aux conditions de la loi du 27 décembre 1974, des arrêtés pris en exécution de cette loi ainsi que des dispositions ci-après, à exploiter un service de taxis stationnant sur la voie publique à Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36 et aux endroits déterminés par le conseil communal»; que l’article 2 impose notamment que tout véhicule en service ait à son bord «l’attestation d’autorisation et de permission délivrée par M. le Bourgmestre»; qu’en son article 3, elle porte que «la présente autorisation est accordée pour la période du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2015 et porte sur cinq véhicules...»; Considérant que les cinq attestations d’autorisation et de permission délivrées le 30 novembre par le bourgmestre contiennent notamment les mentions suivantes: «–Date de l’autorisation accordée par le Collège Echevinal en vue de l’exploitation d’un service de taxis: 28 novembre

  1. – Date du permis accordé par le Collège Echevinal: 1er décembre
  2. – Date de validité de l’acte d’autorisation: 31 octobre
  3. – Délai de validité du permis: 30 novembre 2006.» Considérant que la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis porte notamment, en son chapitre II, intitulé «de l’autorisation», un article 3, dont le paragraphe 4 est rédigé comme suit: « La durée de l’autorisation d’exploiter un service de taxis est de dix ans; l’autorisation peut être renouvelée pour la même durée; elle peut être accordée ou renouvelée, pour une durée inférieure à dix ans, si des circonstances particulières, inscrites dans l’acte d’autorisation, justifient cette dérogation.»; Considérant que l’arrêté royal du 21 mars 1975 relatif aux autorisations et permis de services de taxis porte en son article 5 que «le permis d’exploitation au départ de points de stationnement situés sur la voie publique, comme prévu à l’article 8 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis est délivré annuellement par le collège compétent»; Considérant qu’il ressort de ces deux dispositions que l’autorisation d’exploiter un service de taxis et le permis de stationnement sur la voie publique sont délivrés par la même autorité, mais que l’autorisation d’exploiter est accordée, en règle, pour une durée de dix ans, alors que le permis de stationnement l’est pour une année; qu’aucune disposition n’interdit que la demande d’autorisation et la demande de permis de stationnement soient introduites et instruites simultanément; XV- 1265 - 4/7 Considérant, sur le premier grief, que la délibération du 28 novembre 2005 est intitulée «autorisation d’exploiter un service de taxis» et qu’en son article premier, elle autorise le demandeur d’autorisation «à exploiter un service de taxis stationnant sur la voie publique à Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36 et aux endroits déterminés par le conseil communal»; que les attestations délivrées le surlendemain par le bourgmestre pour les cinq véhicules de l’intervenante distinguent clairement la date de validité de l’autorisation et celle de la validité du permis; Considérant qu’il apparaît que la partie adverse n’a pas séparé l’instruction de la demande d’autorisation de celle de la demande de permis, et que l’unique délibération du collège qui est produite, quoique ne portant formellement que sur l’autorisation, pour dix ans, d’exploiter un service de taxis «stationnant sur la voie publique», a été comprise par la commune comme portant aussi sur le stationnement sur la voie publique, mais ici pour un an seulement, ainsi que le bourgmestre l’a mentionné dans les attestations délivrées deux jours plus tard; qu’il n’y a pas lieu de tirer de conclusion de la maladresse de rédaction des attestations du 30 novembre 2005 qui mentionnent le 1er décembre 2005 comme «date du permis accordé par le collège échevinal», cette mention procédant à l’évidence d’une confusion entre la date où la délibération a été prise et celle à laquelle le permis prend cours; Considérant qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la seconde branche, que la demande d’autorisation portait sur un «stationnement sur la voie publique: sur tous les emplacements autorisés par la commune»; que le rapport établi par la police communale indique expressément que «les véhicules stationneront rue de l’Aéroport à hauteur du bâtiment n° 36»; que l’avis d’enquête mentionne cette même adresse, de même que l’article 1er de l’arrêté attaqué; que si la demande initiale ne mentionnait pas le lieu de stationnement, les renseignements fournis au cours de son instruction par la commune ont permis de la compléter en temps utile, et que la procédure a été menée en pleine connaissance de cause du lieu de stationnement projeté; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans le dernier mémoire, la requérante présente un développement nouveau du moyen, qu’elle rattache à la mention de l’«incompétence de l’auteur de l’acte», visée au moyen mais qui n’avait pas été explicitée précédemment en tant que développement du moyen, l’argumentation en cause figurant dans le passage de la requête consacré à l’exposé des faits; qu’elle expose XV- 1265 - 5/7 qu’elle estime disposer d’un droit exclusif d’exploitation du domaine de l’aéroport de Liège-Bierset, en vertu des concessions domaniales et de service qui lui avaient initialement été accordées, puis des sous-concessions domaniales et de service accordées par la SOWAER; Considérant que ce développement du moyen touche à la compétence de l’auteur de l’acte, et est donc d’ordre public, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il s’agit d’un moyen nouveau ou d’un développement du moyen soulevé dans la requête; Considérant que la loi du 27 décembre 1974 porte notamment en son article 3, § 2, qu’«aux conditions prévues par le conseil l’autorisation d’exploiter un service de taxis est délivrée... par le collège des bourgmestre et échevins», et qu’en son article 8, § 1er, elle porte que «le titulaire d’une autorisation prévue à l’article 3 reçoit, à sa demande, de l’autorité qui a délivré cette autorisation, le permis d’assurer son exploitation au départ de points de stationnement situés sur la voie publique, aux conditions que détermine le pouvoir compétent, dans les limites des dispositions générales arrêtées par le Roi»; que ces dispositions confèrent au collège des bourgmestre et échevins la compétence de délivrer autorisations d’exploiter et permis de stationnement; que les concessions et sous-concessions aux termes desquelles la requérante est chargée de la gestion de l’aéroport de Liège-Bierset et du domaine public qu’il comporte sont des actes contractuels qui n’ont pu avoir pour effet de restreindre les pouvoirs que l’autorité communale tient de la loi; que le moyen n’est pas fondé; DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV- 1265 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept décembre deux mille dix par: M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV- 1265 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.575 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.783 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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