id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.575 No Rôle: A. 173250/XV-1265 Affaire: Arrêt 209575 - Taxis - 07/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-10 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.575 du 7 décembre 2010 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 209.575 du 7 décembre 2010 A. 173.250/XV-1265 En cause : la s.a. Société de développement et de promotion de l'Aéroport de Liège-Bierset (SAB), ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat, Place Verte 13 4000 Liège, contre : la commune de Grâce-Hollogne, Partie intervenante : la s.a. Taxis Melkior, ayant élu domicile chez Me P. PICHAULT, avocat, rue Louvrex 55-57 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2006 par la s.a. Société de développement et de promotion de l’Aéroport de Liège-Bierset, devenue s.a. Liège Airport, qui demande l’annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de Grâce-Hollogne du 28 novembre 2005 d’accorder une autorisation d’exploiter un service de taxis à la s.a. Taxis Melkior, en ce que cette autorisation porte sur l’exploitation d’un service de taxis avec stationnement sur la voie publique à Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36, du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2015, et de «la décision apparemment prise par le collège échevinal de la commune de Grâce-Hollogne le 1er décembre 2005, accordant à la s.a. Taxis Melkior un permis d’exploitation au départ de points de stationnement situés sur la voie publique à Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36»; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 qui accueille la demande d'intervention introduite le 7 août 2006; Vu le dossier administratif; XV- 1265 - 1/7 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. L. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverse et requérante; Vu l'arrêt no 204.783 du 4 juin 2010 rouvrant les débats; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 novembre 2010; Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. KIEHL, loco Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. NERRINCK, loco Me S.L. SPADAZZI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. L. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 204.783 du 4 juin 2010; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, notamment ses articles 3 et 8, de l’arrêté royal du 21 mars 1975 relatif aux autorisations et permis de services de taxis, notamment ses articles 5 à 11, du règlement de police relatif à l’exploitation de service de taxis adopté par le conseil communal de Grâce-Hollogne le 2 mai 1994, notamment ses articles 1er, 2, et 24, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir, en ce que, première branche, l’autorisation attaquée indique qu’elle «est accordée pour la période du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2015», et qu’elle porte à la fois sur l’autorisation d’exploiter un service de taxis et sur le permis d’exploitation au départ de points de stationnement situés sur la voie publique, en l’espèce, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36, pour la période du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2015, XV- 1265 - 2/7 alors que la combinaison des articles 2 et 3 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis avec les articles 8 à 10 de la même loi, de même que la combinaison de l’article 1er de l’arrêté royal du 21 mars 1975 relatif aux autorisations et permis de services de taxis avec les articles 5 à 11 de la même loi, et encore la combinaison de l’article 2 du règlement de police relatif à l’exploitation de service de taxis adopté par le conseil communal de Grâce-Hollogne le 2 mai 1994 avec l’article 24 du même règlement de police établissent que l’éventuel permis d’exploitation au départ de points de stationnement situés sur la voie publique est distinct de l’autorisation d’exploiter un service de taxis; qu’elle expose que le bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter peut ensuite et sur base de cette autorisation solliciter la délivrance par le collège échevinal d’un permis de stationnement, qui ne peut-être accordé que pour une durée d’un an, renouvelable; qu’elle conclut qu’en accordant en même temps le 28 novembre 2005 l’autorisation d’exploiter et le permis de stationnement, et en accordant en outre ce dernier pour une période apparente de dix années, la commune de Grâce-Hollogne viole les dispositions invoquées au moyen; et en ce que, seconde branche, le collège échevinal de Grâce-Hollogne semble avoir accordé à la s.a. Taxis Melkior le 1er décembre 2005 un permis d’exploitation au départ de points de stationnement situés sur la voie publique, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36, à Grâce-Hollogne, sans qu’une demande à cette fin ait été introduite par cette société après l’obtention de l’autorisation d’exploiter; qu’elle expose qu’elle ne dispose pas de la décision du collège du 1er décembre 2005, mentionnée dans l’attestation d’autorisation et de permission délivrée par le bourgmestre dès la veille, le 30 novembre 2005, et qu’il n’apparaît en toute hypothèse pas qu’une demande d’obtention d’un permis d’exploitation au départ d’un point de stationnement situé sur la voie publique à Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36, ait été introduite par la s.a. Taxis Melkior après que celle-ci a obtenu l’autorisation d’exploiter un service de taxis, ni qu’elle ait été instruite par la commune de Grâce-Hollogne; qu’elle cite les dispositions législatives et réglementaires applicables et conclut que ces dispositions ont été violées par la partie adverse soit par sa décision du 28 novembre 2005, soit par sa décision du 1er décembre 2005 mentionnée à l’attestation d’autorisation et de permission, puisqu’aucune demande de permis de stationnement n’a été introduite ou instruite à la suite de l’octroi de l’autorisation d’exploitation; Considérant que la première branche du moyen contient en réalité deux griefs: celui d’avoir statué en même temps sur la demande d’autorisation et la demande de permis de stationnement, et celui d’avoir accordé le permis de stationnement pour une durée de dix ans; XV- 1265 - 3/7 Considérant que la délibération du collège échevinal du 28 novembre porte en son article 1er que «la s.a. Taxis Melkior... est autorisée, aux conditions de la loi du 27 décembre 1974, des arrêtés pris en exécution de cette loi ainsi que des dispositions ci-après, à exploiter un service de taxis stationnant sur la voie publique à Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport, à hauteur du bâtiment n° 36 et aux endroits déterminés par le conseil communal»; que l’article 2 impose notamment que tout véhicule en service ait à son bord «l’attestation d’autorisation et de permission délivrée par M. le Bourgmestre»; qu’en son article 3, elle porte que «la présente autorisation est accordée pour la période du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2015 et porte sur cinq véhicules...»; Considérant que les cinq attestations d’autorisation et de permission délivrées le 30 novembre par le bourgmestre contiennent notamment les mentions suivantes: «–Date de l’autorisation accordée par le Collège Echevinal en vue de l’exploitation d’un service de taxis: 28 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.