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Arrêt 209593 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 08/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.593 No Rôle: A. 197368/XIII-5651 Affaire: Arrêt 209593 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.593 du 8 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.593 du 8 décembre 2010 A. 197.368/XIII-5651 En cause : BADOT Geneviève, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. la Société anonyme MARCINELLE ENERGIE, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE, Ivan-Serge BROUHNS et Anne-Stéphanie RENSON, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles,
  2. la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS et François TULKENS, avocats, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, XIIIr - 5651 - 1/8 Vu la requête unique introduite le 11 août 2010 par Geneviève BADOT, en tant qu'elle demande la suspension de l=exécution de "l=arrêté ministériel du 5 juillet 2010 par lequel est délivré le permis d=urbanisme relatif à la pose d=une canalisation de transport de gaz naturel entre Binche, La Louvière, Morlanwez, Anderlues, Chapelle- lez-Herlaimont, Fontaine-l=Evêque, Montigny-le-Tilleul et Charleroi"; Vu les requêtes introduites les 13 et 15 septembre 2010 par lesquelles la société anonyme (S.A.) MARCINELLE ENERGIE et la société anonyme (S.A.) FLUXYS demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Vu la lettre du 8 octobre 2010 informant les parties de la remise de l'affaire à l'audience publique du 23 novembre 2010 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. FRANKIN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me G. MELCHIOR, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Mes I.-S. BROUHNS et A.-St. RENSON, avocats, comparaissant pour la première partie intervenante, et Mes Fr. TULKENS et S. SEYS, avocats, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l=examen de la demande se présentent comme suit : XIIIr - 5651 - 2/8
  3. Le 15 janvier 2010, est adopté un arrêté royal déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l'Evêque et Charleroi (installations de transport de gaz naturel Binche (Péronnes) Station, DN600 HP Binche (Caspienne) - Fontaine-l'Evêque (Leernes), Fontaine-l'Evêque (Leernes) Station, DN400 HP Fontaine-l'Evêque (Leernes) - Charleroi (Monceau-sur-Sambre), Charleroi (Monceau-sur-Sambre Quai de Sambre) Station, DN300 HP Charleroi (Monceau-sur-Sambre - Marchienne-au-Pont Providence), Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence) Station). Le but de ces installations de transport est d=approvisionner en gaz naturel la nouvelle centrale électrique MARCINELLE ENERGIE à Charleroi. Une demande de suspension de l=exécution de cet arrêté royal du 15 janvier 2010, introduite par la même requérante, a été rejetée par l=arrêt du Conseil d=Etat, n 206.885 du 11 août 2010, pour le motif que le risque de préjudice grave difficilement réparable n=était pas établi.
  4. Le 18 août 2009, la S.A. FLUXYS demande un permis d=urbanisme pour la pose d=une canalisation de transport de gaz naturel sur les territoires de Binche, La Louvière, Morlanwez, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Fontaine-l=Evêque, Montigny-le-Tilleul et Charleroi. Le 1er septembre 2009, il est accusé réception du dossier complet.
  5. Le permis d=urbanisme est délivré par un arrêté ministériel du 5 juillet
  6. Il s=agit de l=acte attaqué.
  7. La requérante est propriétaire de terrains sis à Fontaine-L=Evêque, traversés par la canalisation en projet. Ces terrains se situent en zone agricole au plan de secteur; Considérant que, par requêtes introduites les 13 et 15 septembre 2010, la S.A. MARCINELLE ENERGIE et la S.A. FLUXYS, respectivement destinataire, désigné par l=acte attaqué, du gaz transporté par la canalisation en projet et bénéficiaire du permis attaqué, demandent à intervenir dans la procédure; XIIIr - 5651 - 3/8 Considérant que la requérante conteste la recevabilité de l’intervention de la S.A. FLUXYS; qu’elle expose que celle-ci agit à l’initiative du président de son comité de direction, ce qui est contraire à la loi et aux statuts; que la requérante estime que l’action en justice à l’initiative du président du comité de direction pourrait être contraire au Code des sociétés dont elle se borne à citer les articles 524bis et 522, § 2, sans toutefois procéder à une démonstration précise; Considérant que les articles 522 et 524bis du Code des sociétés disposent comme suit : " Art.
  8. § 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil d'administration. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs seraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission. §
  9. Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées"; " Art. 524bis. Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci. Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration. Les statuts peuvent conférer à un ou à plusieurs membres du comité de direction, le pouvoir de représenter la société, soit seuls, soit conjointement. L'instauration d'un comité de direction et la clause statutaire visée à l'alinéa 3, sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par l'article
  10. La publication contient une référence explicite au présent article. Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l'alinéa
  11. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches que les membres du comité de direction auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4, les articles 520bis et 520ter s'appliquent mutatis mutandis aux membres du comité de direction"; Considérant qu’il ressort des statuts de la S.A. FLUXYS que pour "toute procédure devant le Conseil d’Etat" la société est valablement représentée par deux XIIIr - 5651 - 4/8 membres du comité de direction agissant conjointement ou par le président du comité de direction agissant seul; que la S.A. FLUXYS produit l’acte de désignation du président du comité de direction et la décision prise par celui-ci d’intervenir dans le présent recours; que la délégation en question est conforme aux statuts; que, s’agissant d’introduire une demande d’intervention en qualité de bénéficiaire d’un permis, au soutien de l’administration qui a délivré cet acte, il n’apparaît pas que cette délégation au président du comité de direction soit contraire aux dispositions précitées du Code des sociétés; que l’intervention de la S.A. FLUXYS est recevable; Considérant que, en vertu de l'article 17, ' 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l'article 8, alinéa 1er, 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d=Etat dispose que la requête unique contient "un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant que la requérante soutient que l=exécution immédiate de l=acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; qu=elle indique que la jurisprudence est fixée en ce sens que, pour être retenu, le risque de préjudice grave ne doit pas être certain, mais simplement plausible; qu=elle fait valoir que le projet autorisé par l=acte attaqué permet la réalisation d=un projet privé infligeant d=importantes emprises sur son terrain et une servitude non aedificandi sur celui-ci; qu=elle observe que l=acte attaqué, bénéficiant du privilège du préalable, est exécutoire; qu=elle exprime la volonté de ne pas être troublée par des actes et travaux qui la pénaliseraient; qu=elle juge que les protections foncières prévues par le Code civil au profit du propriétaire foncier de bonne foi ne lui permettent pas de saisir le juge de paix compétent; qu=elle explique qu=il est vraisemblable que l=acte attaqué aura sorti ses pleins effets au moment où le Conseil d=Etat statuera et que le préjudice sera intégralement consommé si le Conseil d=Etat ne suspend pas l=exécution de l=acte attaqué; qu=elle ajoute qu=elle n=a pas été nonchalante et a participé à l=enquête publique; Considérant qu=elle expose encore que les travaux qui seront entrepris sur ses terrains porteront irrémédiablement atteinte à son activité agricole et que l=indisponibilité des terrains entraînera des pertes de rendement; qu=elle fait spécialement valoir que des pertes de rendement seront aussi dues : - aux travaux d=excavation et d=enfouissement, qui provoqueront des tassements; XIIIr - 5651 - 5/8 - à la présence en permanence, en sous-sol, du gazoduc, par lequel transite du gaz naturel à température constante de 5 C, agissant "comme un refroidisseur en été et un thermos en hiver"; - aux excavations et aux travaux de terrassement, qui ramèneront à la surface des semences qui s=y trouvent naturellement enfouies, comme le "rumex" qui est "une espèce d=oseille, [qui] ne présente aucun avantage et entraîne manifestement une propagation très problématique pour le pâturage ou la production de fourrage", et qu=elle ne peut combattre que par des moyens qui "découlent de la chimie industrielle" nuisibles "à la qualité des parcelles concernées"; - à l=impossibilité de procéder "à un sous-solage régulier et à profondeur importante pour maintenir les qualités agriculturales du sol"; - à la compaction, c=est-à-dire une densification par tassement des sols; Considérant que la requérante compare enfin l=acte attaqué à un autre permis dont elle fournit une copie, délivré pour la pose d=un autre gazoduc, qui prévoit des conditions inexistantes en l=espèce, ce qui démontre, à ses yeux, "qu=aucun soin ne sera apporté aux travaux d=excavation et d=enfouissement sur les parcelles de la requérante"; Considérant qu=il appartient au demandeur en suspension de démontrer in concreto, dans sa requête, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué; que tant le préjudice allégué que sa gravité et son caractère difficilement réparable doivent s=apprécier sur la base de l=exposé que doit contenir la demande de suspension; Considérant que la requérante se limite à indiquer que l=acte attaqué grève ses terrains d=une servitude au profit de la S.A. FLUXYS, qu=elle est en droit de ne pas être gênée par ces travaux, qu=elle ne peut pas encore saisir le juge de paix afin de faire respecter ses droits, que le préjudice pourrait être consommé au moment où le Conseil se prononcera sur la demande de suspension, qu=il convient de statuer rapidement et qu=elle a elle-même agi avec diligence; Considérant que le fait que l=acte attaqué bénéficie du privilège du préalable et que le juge de paix ne puisse pas encore être saisi en vue de faire assurer le respect des droits de la requérante n=est pas, en soi, constitutif d=un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu=il faut que la requérante montre qu=elle est exposée pendant cette période à un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu=il est dépourvu d=intérêt, pour apprécier le risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante ait fait toute diligence dans le cadre de la procédure administrative; XIIIr - 5651 - 6/8 Considérant que la requérante n=indique pas et n=établit pas davantage que l=existence de cette servitude ou l=éventuelle gêne découlant de la pose des conduites constituerait un préjudice grave difficilement réparable, en termes de pertes de rendement; que la requérante se contredit en exprimant, dans un premier temps, que les travaux autorisés par l=acte attaqué porteront irrémédiablement atteinte à son activité agricole, pour ensuite n=invoquer que des pertes de rendement, dont le degré de gravité n=est, par ailleurs, pas autrement précisé; que la requérante expose que les tassements ou la compaction du sol sont dus "le plus souvent aux engins agricoles et forestiers" (p. 57 de la requête unique, note de bas de page n 34), de sorte que sa propre activité agricole doit nécessairement entraîner aussi ces phénomènes de tassement; que la requérante ne s=explique pas à ce sujet et ne démontre pas que les travaux limités autorisés par l=acte attaqué entraîneront un phénomène de tassement plus lourd que celui qui est dû à l=activité agricole ordinaire; Considérant que la requérante se borne à affirmer que la conduite de gaz naturel à une température de 5 C agirait "comme un refroidisseur en été et un thermos en hiver"; que, en outre, la requérante ne fournit aucun élément de nature à rendre plausible que ces éventuels écarts de température entraîneraient des pertes de rendement, compte tenu de la profondeur d=enfouissement du gazoduc; Considérant, quant aux semences de "rumex" contenues dans le sous-sol des terrains de la requérante - à supposer qu=elles s=y trouvent, la requérante ne rapportant aucun commencement de preuve de ce qu=elle affirme -, il convient de noter que si les travaux d=excavation autorisés par l=acte attaqué peuvent en ramener à la surface, la requérante omet d=indiquer pourquoi il n=en irait pas de même des travaux de "sous-solage régulier et à profondeur importante" auxquels elle procède et aspire à continuer à se livrer pour "maintenir les qualités agriculturales" de ses terres; que la requérante n=explique pas non plus que la profondeur à laquelle le gazoduc est enfoui rendrait impossible des travaux de "sous-solage régulier et à profondeur importante"; Considérant, enfin, que ce n=est pas parce qu=un autre permis d=urbanisme imposerait d=autres conditions que celles que l=acte attaqué prévoit en l=espèce, que, pour autant, celui-ci donnerait à la bénéficiaire du permis l=autorisation d=exécuter sans le moindre soin des travaux d=excavation et d=enfouissement sur les parcelles de la requérante, en manière telle que l=exécution immédiate de ce permis serait source d=un risque de préjudice; Considérant que la requérante n=établit pas que l=exécution immédiate de l=acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable; XIIIr - 5651 - 7/8 Considérant qu=une des conditions requises par l=article 17, ' 2, alinéa 1er, des lois coordonnées, précitées, pour que le Conseil d=Etat puisse ordonner la suspension de l=exécution de l=acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme MARCINELLE ENERGIE et la société anonyme FLUXYS sont accueillies. Article
  12. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  13. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le huit décembre deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. M. PAQUES. XIIIr - 5651 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.593 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.014 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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