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Arrêt 209595 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 08/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.595 No Rôle: A. 197541/XIII-5677 Affaire: Arrêt 209595 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.595 du 8 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.595 du 8 décembre 2010 A. 197.541/XIII-5677 En cause : la Commune de Fontaine-l'Evêque, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS, Nicolas BONBLED et Sophie SEYS, avocats, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles,
  2. la Société anonyme MARCINELLE ENERGIE, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE, Ivan-Serge BROUHNS et Anne-Stéphanie RENSON, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- XIIIr - 5677 - 1/7 LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 30 août 2010 par la commune de Fontaine-L'Evêque, en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2010 du Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Environnement et de la Mobilité délivrant à la société anonyme FLUXYS un permis d’urbanisme relatif à la pose d’une canalisation de transport de gaz naturel entre Binche, La Louvière, Morlanwez, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Fontaine-l’Evêque, Montigny-le- Tilleul et Charleroi; Vu les requêtes introduites le 20 septembre 2010 par lesquelles la société anonyme (S.A.) FLUXYS et la société anonyme (S.A.) MARCINELLE ENERGIE demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me G. MELCHIOR, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Mes Fr. TULKENS et S. SEYS, avocats, comparaissant pour la première partie intervenante, et Mes I.-S. BROUHNS et A.-St. RENSON, avocats, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 5677 - 2/7 Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
  3. Le 15 janvier 2010, est adopté un arrêté royal déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l'Evêque et Charleroi (installations de transport de gaz naturel Binche (Péronnes) Station, DN600 HP Binche (Caspienne) - Fontaine-l'Evêque (Leernes), Fontaine-l'Evêque (Leernes) Station, DN400 HP Fontaine-l'Evêque (Leernes) - Charleroi (Monceau-sur-Sambre), Charleroi (Monceau-sur-Sambre Quai de Sambre) Station, DN300 HP Charleroi (Monceau-sur-Sambre - Marchienne-au-Pont Providence), Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence) Station). Le but de ces installations de transport est d’approvisionner en gaz naturel la nouvelle centrale électrique MARCINELLE ENERGIE à Charleroi.
  4. Le 18 août 2009, la S.A. FLUXYS demande un permis d’urbanisme pour la pose d’une canalisation de transport de gaz naturel sur les territoires de Binche, La Louvière, Morlanwez, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Fontaine-l’Evêque, Montigny-le-Tilleul et Charleroi. Le 1er septembre 2009, il est accusé réception du dossier complet.
  5. Le permis d’urbanisme est délivré par un arrêté ministériel du 5 juillet
  6. Il s’agit de l’acte attaqué.
  7. Le permis attaqué permet à son bénéficiaire de réaliser des travaux sur le territoire de la requérante; Considérant que, par requêtes introduites le 20 septembre 2010, la S.A. FLUXYS et la S.A. MARCINELLE ENERGIE, respectivement bénéficiaire du permis attaqué et destinataire, désigné par l’acte attaqué, du gaz transporté par la canalisation en projet, demandent à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir ces requêtes; XIIIr - 5677 - 3/7 Considérant que, en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l'article 8, alinéa 1er, 3/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que la requête unique contient "un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa requête unique, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette obligation a plusieurs corollaires : - le requérant supporte la charge de la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu’il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu’aux éléments ainsi avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l’occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n’ayant, à moins de n’être pas contestées ou d’apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; - ce risque doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours, outre qu’il doit perdurer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat statue sur la demande de suspension; Considérant que la requérante soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle expose ce qui suit : " L'installation d'une conduite de gaz sur le territoire de la requérante, autorisée par l'acte querellé, est susceptible d'engendrer un risque de préjudice grave difficilement réparable en raison de son caractère dangereux et des risques importants pour la XIIIr - 5677 - 4/7 sécurité des habitants à proximité de laquelle elle passe notamment. Comme déjà indiqué, ladite canalisation traverse le territoire de la requérante et passe à proximité de deux écoles et d'une cité, situés à environ 150 à 200 mètres du passage de la canalisation (au-dessus du quartier de Beaulieusart). Elle traverse également un certain nombre de propriétés notamment à la rue de Beaulieusart, zone marécageuse et en conséquence instable, proche de surcroît du terril. Le sous-sol renferme par ailleurs un certain nombre de galeries dont il appert que du gaz est stocké (voy. note du SPW Département de l'Eau et de l'Energie, pièce 26) à certains endroits. Le danger, en cas de fuite ou en cas d'explosion, est donc décuplé et les conséquences en cas d'accident risquent d'être particulièrement importantes. Il en est d'autant plus ainsi dans la zone du quartier de Beaulieusart dont la rue, dans sa seconde partie est inaccessible, de facto, pour les secours notamment (voy. pièces 24 et 25). Dès lors qu'un problème se pose, la situation sera catastrophique en termes de dégâts humains et matériels. La requérante ne peut admettre une telle situation en vertu de ses compétences propres aux termes desquelles notamment il lui incombe de veiller à la sécurité, salubrité et sécurité publiques (e.a article 135 de la Nouvelle Loi Communale) outre l'obligation de faire application du principe de précaution. Si une fuite ou une explosion devait survenir sur son territoire, elle serait nécessairement en première ligne. Il est donc un fait que la requérante risque de subir un préjudice grave difficilement réparable en cas d'accident de quelque nature que cela soit de la conduite a fortiori dans la zone sensible du quartier Beaulieusart. C'est la raison pour laquelle elle sollicite la suspension de l'exécution de l'acte querellé, la problématique de la sécurité, notamment, n'ayant d'ailleurs nullement été abordée et prise en considération par la partie adverse, lors de l'examen du dossier, aucune mesure particulière n'ayant été envisagée dans l'hypothèse d'un accident. Or, il importe à tout le moins que les effets de la mise en œuvre de la canalisation et «son exploitation» - transport de gaz - soient examinés avec attention tout comme doivent être pris en considération les effets cumulés de plusieurs facteurs tels, en l'espèce, notamment, le caractère marécageux des terrains sis rue de Beaulieusart, la présence du terril et des galeries de mines ainsi que le stockage de gaz dont l'autorité était pourtant parfaitement informée. Or, aucun de ces éléments n'a été pris en compte par l'autorité. Le préjudice grave difficilement réparable que risque de subir la requérante est plus que plausible et justifie qu'il soit fait droit à sa demande de suspension ne fût-ce qu'au vu des incertitudes qui caractérisent le tracé à certains endroits. En outre, à défaut de suspension, dans l'hypothèse d'une annulation, il sera particulièrement difficile d'obtenir la remise des lieux dans leur pristin état. Le retrait de la canalisation souterraine sur le territoire de la Commune de Fontaine-L'Evêque ayant des implications sur l'ensemble de son tracé, très long (27 km). Le coût d'un tel retrait serait de surcroît particulièrement élevé sans compter que la XIIIr - 5677 - 5/7 conduite vise à l'approvisionnement de la centrale électrique de la SA MARCINELLE-ENERGIE de sorte que l'arrêt de la fourniture et le retrait de la canalisation s'avèreraient encore plus difficiles puisqu'il faudrait en outre pallier à ce défaut de fourniture. Une procédure de rétablissement des lieux dans leur pristin état s'avèrera impossible ou en tout cas très difficile. Il importe en conséquence de suspendre dès à présent l'exécution de l'acte litigieux et éviter de la sorte un préjudice grave difficilement réparable dans le chef de la requérante"; Considérant que, sauf exception, la condition de moyens sérieux ne se confond pas avec celle de préjudice grave difficilement réparable causé par l'exécution de l'acte attaqué; que la référence faite au moyen où est formulée une critique de l’absence d’appréciation par l’autorité des risques d’accident ne dispense pas la requérante de démontrer in concreto la réalité du risque de préjudice grave; Considérant que la requérante se contente d’affirmer de manière générale que les fuites de gaz et les explosions de canalisations de transport de gaz sont "plus que plausibles", sans expliquer que ce risque serait plausible in concreto et sans montrer que les conditions fixées par le permis d’urbanisme attaqué, ainsi que les mesures de sécurité prévues par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et par l’arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et dans l’exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, rendent ce risque plausible; Considérant que la requérante n’explique pas davantage que la nature marécageuse des terrains traversés par la canalisation, ainsi que la présence sur le trajet de galeries de mine, de stockage de gaz et d’un terril, rendraient plausibles les risques de fuite de gaz et d’explosion; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées, précitée, pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, XIIIr - 5677 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme FLUXYS et la société anonyme MARCINELLE ENERGIE sont accueillies. Article
  8. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le huit décembre deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. M. PAQUES. XIIIr - 5677 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.595 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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