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Arrêt 209596 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 08/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.596 No Rôle: A. 197564/XIII-5682 Affaire: Arrêt 209596 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.596 du 8 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.596 du 8 décembre 2010 A. 197.564/XIII-5682 En cause :

  1. DURAN Yves,
  2. FOURMEAUX Brigitte, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
  3. la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS, Nicolas BONBLED et Sophie SEYS, avocats, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles,
  4. la Société anonyme MARCINELLE ENERGIE, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE, Ivan-Serge BROUHNS et Anne-Stéphanie RENSON, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- XIIIr - 5682 - 1/11 LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 31 août 2010 par Yves DURAN et Brigitte FOURMEAUX, en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2010 du Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Environnement et de la Mobilité délivrant à la société anonyme FLUXYS un permis d’urbanisme relatif à la pose d’une canalisation de transport de gaz naturel entre Binche, La Louvière, Morlanwez, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Fontaine- l’Evêque, Montigny-le-Tilleul et Charleroi; Vu les requêtes introduites le 20 septembre 2010 par lesquelles la société anonyme (S.A.) FLUXYS et la société anonyme (S.A.) MARCINELLE ENERGIE demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. DEFALQUE, loco Me J.-M. WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me G. MELCHIOR, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Mes Fr. TULKENS et S. SEYS, avocats, comparaissant pour la première partie intervenante, et Mes I.-S. BROUHNS et A.-St. RENSON, avocats, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis coforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 5682 - 2/11 Considérant que les requérants ont également introduit, à l’encontre du même permis, une demande de suspension d’extrême urgence, qui a été rejetée par un arrêt n/ 206.913 du 13 août 2010, l’extrême urgence n’étant pas justifiée; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
  5. Le 15 janvier 2010, est adopté un arrêté royal déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. FLUXYS, l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations sur le territoire des communes de Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Montigny-le-Tilleul et des villes de Binche, La Louvière, Fontaine-l'Evêque et Charleroi (installations de transport de gaz naturel Binche (Péronnes) Station, DN600 HP Binche (Caspienne) - Fontaine-l'Evêque (Leernes), Fontaine-l'Evêque (Leernes) Station, DN400 HP Fontaine-l'Evêque (Leernes) - Charleroi (Monceau-sur-Sambre), Charleroi (Monceau-sur-Sambre Quai de Sambre) Station, DN300 HP Charleroi (Monceau-sur-Sambre - Marchienne-au-Pont Providence), Charleroi (Marchienne-au-Pont Providence) Station). Le but de ces installations de transport est d’approvisionner en gaz naturel la nouvelle centrale électrique MARCINELLE ENERGIE à Charleroi. Une demande de suspension de l’exécution de cet arrêté royal du 15 janvier 2010, introduite par les mêmes requérants, "en particulier en ce qu’il vise à permettre l’utilisation des terrains dont ils sont propriétaires, pour la construction de canalisations de transport de gaz naturel au bénéfice de la S.A. FLUXYS, soit un terrain à Anderlues cadastré 1ère Division Section B n/ 190 M et 192 D et à Chapelle-lez-Herlaimont, 3ème Division, Section C n/ 55 A et 54 E", a été rejetée par l’arrêt du Conseil d’Etat, n/ 206.882 du 11 août 2010, pour le motif que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’était pas établi.
  6. Le 18 août 2009, la S.A. FLUXYS demande un permis d’urbanisme pour la pose d’une canalisation de transport de gaz naturel sur les territoires de Binche, La Louvière, Morlanwez, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Fontaine-l’Evêque, Montigny-le-Tilleul et Charleroi. Le 1er septembre 2009, il est accusé réception du dossier complet.
  7. Le permis d’urbanisme est délivré par un arrêté ministériel du 5 juillet
  8. XIIIr - 5682 - 3/11 Il s’agit de l’acte attaqué.
  9. Les requérants sont propriétaires de biens sur lesquels la canalisation sera installée; Considérant que, par requêtes introduites le 20 septembre 2010, la S.A. FLUXYS et la S.A. MARCINELLE ENERGIE, respectivement bénéficiaire du permis attaqué et destinataire, désigné par l’acte attaqué, du gaz transporté par la canalisation en projet, demandent à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir ces requêtes; Considérant que, en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l'article 8, alinéa 1er, 3/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que la requête unique contient "un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa requête unique, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette obligation a plusieurs corollaires : - le requérant supporte la charge de la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu’il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu’aux éléments ainsi avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l’occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n’ayant, à moins de n’être pas XIIIr - 5682 - 4/11 contestées ou d’apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; - ce risque doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours, outre qu’il doit perdurer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat statue sur la demande de suspension; Considérant que les requérants soutiennent que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable; qu’ils exposent : - qu’ils ont acquis, en 2006, une ferme de caractère avec hangar et grange ainsi que 80 hectares de terres de culture pour 1.125.000 euros, dans le but de permettre, d’une part, à leur fils et, d’autre part, à leur fille et leur gendre, tous agriculteurs, de s’installer dans le métier dans de bonnes conditions, - que d’importants travaux de rénovation du corps de logis sont en cours de réalisation, - que la localisation de la canalisation contrecarre les projets de développement des requérants et de leurs enfants, - que l’une des parcelles traversées par la canalisation et située face à leur ferme, est destinée à accueillir différentes installations de stockage d’engrais et de légumes; - "que ces terrains ont été retenus par les requérants parce qu'ils sont situés à quelques dizaines de mètres d'une nationale, permettant l'accessibilité immédiate à toutes les fournitures nécessaires (eau, électricité, égouts), et permettront la vente directe au consommateur (grande visibilité), sans dérangement des riverains (limite de la zone urbaine)", - "qu'il n'est pas réaliste à cet égard et contraire à l'expérience de supposer qu'il suffirait aux requérants de solliciter, au moment de la concrétisation de leur projet, le déplacement de la conduite, sur pied de l'article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, voire leur enlèvement", car les arguments plaidant en faveur de leur projet ne feront pas le poids face aux coûts du déplacement de la canalisation, - qu’une autre parcelle traversée par la canalisation, et située au nord de la rue du Bois des Haillons, est susceptible d’être bâtie, en vue d’une diversification, à laquelle les requérants et leurs enfants s’emploient; Considérant qu’ils déposent un rapport d’expertise rédigé à leur demande et présenté comme suit : XIIIr - 5682 - 5/11 "
  10. Description du préjudice Dès la rénovation du corps de logis terminée, les enfants des époux DURAN ont comme projet de s'installer comme agriculteurs. Ils souhaitent pour ce faire créer une Société coopérative à responsabilité limitée qui aurait, entre autres activités, la production de pommes de terre. En effet, ils pourraient ainsi bénéficier de l'expérience, de la main-d'œuvre et de la mise en commun du matériel de l'exploitation de leurs parents qui sont eux-mêmes d'importants producteurs de pommes de terre. Afin de donner de la valeur ajoutée à cette production, il importe d'en assurer le tri et calibrage, stockage à basse température et dans des conditions d'humidité et d'obscurité très strictes, le lavage et l'emballage, soit un ensemble d'opérations qui nécessitent des installations spécifiques. En particulier, ils souhaitent se diversifier dans la production de plants de pommes de terre en vue d'en assurer la commercialisation. La production de plants de pomme de terre est une activité rémunératrice mais qui demande des installations bien déterminées comportant notamment des installations frigorifiques et des locaux de stockage et de prégermination. L'année 2009 a été mise à profit par Monsieur et Madame DURAN et leurs enfants afin de préparer leur projet. Toutefois, le montant des investissements à consentir impose un plan d'investissement en plusieurs phases; la priorité étant actuellement donnée au corps de logis en voie de rénovation. La traversée de la conduite FLUXYS imposerait des contraintes totalement incompatibles avec le projet de développement prévu, comme : - l'interdiction de construire à 5 mètres de part et d'autre de l'axe des installations de transport de gaz; - le passage d'engins lourds est interdit au droit de la conduite; - le stockage de matériaux ou de matériel est interdit au droit de la conduite; - le stockage temporaire de produits agricoles recouvert d'une bâche en plastique est également interdit au droit de la conduite. On ne peut limiter l'activité agricole normale aux seuls travaux culturaux tels que l'on peut lire dans l'Arrêté d'expropriation. L'implantation de bâtiments, à des fins de stockage, tri, conditionnement ainsi que des cuves et citernes et aires de manœuvres fait également partie de l'activité normale d'une exploitation agricole. Vu la situation particulière des bâtiments existants, le placement des canalisations, tel que prévu dans l'arrêté d'expropriation [sic] reviendrait purement et simplement à empêcher le développement et la diversification de l'entreprise et causerait donc un préjudice difficilement réparable dans le chef de la SA FLUXYS [lire les époux DURAN]. Enfin, les terres à traverser sont largement drainées. La profondeur proposée pour la pose de la canalisation étant comprise entre 90 cm et 1 m 10, elle est inférieure à celle des drains placés (variable mais atteignant 1 m 20). La réparation et le remplacement des drains endommagés s'avèrerait donc impossible, ce qui s'accompagnerait d'une mauvaise évacuation des eaux et donc d'une dégradation des conditions culturales et des rendements.
  11. Demande des époux DURAN Monsieur et Madame DURAN n'ont d'autres souhaits que de permettre à leurs enfants de développer leur projet. XIIIr - 5682 - 6/11 Les annexes actuelles du bâtiment d'exploitation ne sont absolument pas appropriées pour ce type de projet. Dès lors, la construction de plusieurs hangars avec zones de stockage, de pesée et citernes à engrais liquides sera nécessaire. Il importe donc de ne pas grever de servitude de non aedificandi les seules terres, proches du siège d'exploitation qui pourraient, suite à la configuration particulière des lieux, permettre d'ériger ces constructions. [...]"; Considérant que les requérants précisent en outre, en ce qui concerne leur projet de construction de hangars et de silos à pommes de terre et à légumes : - que la canalisation passerait à égale distance de leur habitation et des citernes de stockage d'engrais liquide et hangars de stockage de pommes de terre et de carottes, soit 5 mètres à peine, - que "cette proximité apparaît particulièrement dangereuse, eu égard à la dissémination naturelle de l'éthylène généré par les pommes de terres, et du gaz carbonique produit par les autres légumes ainsi entreposés" et que "l'éthylène, naturellement produit par les pommes de terres, notamment, est un gaz incolore, volatile, de densité proche de l'air avec lequel il forme des mélanges explosifs", - qu’une "telle réaction à proximité de la canalisation de gaz de la S.A. Fluxys pourrait ainsi avoir des conséquences gravissimes, surtout à une telle proximité de l'immeuble d'habitation des requérants", - que ces hangars sont équipés d'une fosse d’une profondeur d'1, 20 m recouverte de caillebotis (grille en béton) pour permettre une ventilation optimale; que cette fosse "se trouvera donc plus ou moins au niveau de la canalisation de gaz envisagée", - que "pendant toute la période de stockage qui s'étale d'octobre à mai, les pommes de terre doivent être régulièrement «gazées» à l'aide d'un thermonébulisateur (la thermonébulisation est l'application d'une formule liquide d'antigerminatif sous forme d'un brouillard très fin distribué à travers le tas de pommes de terre par un système de ventilation. La nébulisation se réalise au moyen d'un canon générateur de brouillard électrique ou thermique)", - que "cette opération n'est donc pas déjà intrinsèquement sans risque dès lors que les appareils utilisés qui produisent une chaleur pouvant atteindre quelques centaines de degrés au point le plus chaud, doivent donc être utilisés et manipulés avec énormément de précaution, l'orifice ou «trou de gazage» devant absolument être isolé afin que la chaleur du canon ne puisse en aucun cas, chauffer puis enflammer l'isolant", - que "les hangars envisagés pour stocker les céréales présentent le même type de risque", XIIIr - 5682 - 7/11 - que "s'agissant du stockage des engrais chimiques, si ceux-ci ne présentent pas de risque en eux-mêmes, il y a lieu de souligner que si les températures aux abords s'élèvent brusquement, le danger d'explosion est réel"; Considérant que les requérants ajoutent que la canalisation s’intégrera dans un sol particulièrement propice aux affaissements et que "les exigences de profondeur minimale contenues dans le permis d'urbanisme du 5 juillet 2010 ne seront ainsi rapidement plus respectées, impliquant un risque majeur de voir cette canalisation se rapprocher de la surface"; qu’ils évoquent notamment un phénomène de rejet latéral de terril, responsable de bourrelets; Considérant que les requérants concluent leur démonstration en soutenant que l’installation d’une conduite de gaz à haute pression à quelques mètres d'une telle installation est proprement irresponsable; Considérant que si l’acte attaqué emporte la création d’une zone non aedificandi de 5 mètres de part et d’autre de la conduite de gaz, il y a lieu de constater qu’au regard de l’importante superficie des parcelles des requérants, le fait qu’une conduite de gaz passe sur celles-ci n’est pas de nature à empêcher la construction de bâtiments destinés à permettre l’exploitation de ces terres; qu'il ne peut donc être question de risque de préjudice grave difficilement réparable; que, pour la même raison, l’impossibilité d’entreposer, au-dessus de la canalisation de gaz, des matériaux, du matériel ou des produits, et des produits agricoles sous bâches de plastique ne peut être constitutive d’un risque de préjudice grave; que l’interdiction de faire passer des engins lourds au-dessus de la conduite peut être constitutive de préjudice grave dès lors qu’elle pourrait empêcher l’accès et l’exploitation des parcelles sur lesquelles elle passe; que, cela étant, outre que les requérants n’établissent pas, dans leur requête, que l’exploitation des parcelles concernées n’est concevable qu’au moyen d’engins lourds, un tel passage peut être autorisé dans certaines conditions; qu'en effet, dans les réponses apportées par la première intervenante à la réclamation des requérants, il est écrit ce qui suit : "Le passage d’engins lourds (à partir d’une charge de 15 tonnes par essieu pour deux essieux consécutifs avec une distance de 1,5 m entre les axes et de 1,9 m entre les roues) est interdit au droit de la conduite sauf mise en place d’une protection adéquate et temporaire approuvée préalablement par la S.A. FLUXYS. Pour les véhicules agricoles équipés de pneus à basse pression, la charge autorisée peut être augmentée jusqu’à 20 tonnes par essieu"; que, faute d’autre élément invoqué par les requérants, il ne peut davantage être question d’un risque de préjudice grave; XIIIr - 5682 - 8/11 Considérant que les requérants n’établissent pas davantage que l’acte attaqué empêcherait le drainage des terres et la réparation des drains endommagés par les travaux; que la première intervenante apporte, notamment, les réponses suivantes à leur réclamation : " Drainage La présence de drains fera l’objet d’un procès-verbal séparé dont les entrepreneurs sont obligés de tenir compte lors de l’exécution des travaux et de la remise en état. En outre, notre société offre une garantie de trois ans sur la réparation des systèmes de drainage. La conduite susmentionnée sera posée à une profondeur minimale de 1,10 m sous le niveau du sol et passera sous les drains existants. Après la pose de la conduite, ces drains seront remis en place par des professionnels en la matière et selon un procédé garantissant à terme le bon fonctionnement du système de drainage"; Considérant, en ce qui concerne le risque de préjudice lié au projet des enfants des requérants de construire des hangars et des silos à pommes de terre et à légumes, on relèvera que ceux-ci ne disposent pas encore pour ce faire d’un permis d’urbanisme, d’environnement ou unique, de sorte que le prétendu risque présenté dans la requête unique est encore hypothétique; Considérant que le risque de préjudice exposé dans la requête unique n’est pas personnel aux requérants, ceux-ci précisant à plusieurs reprises que le projet envisagé de construire des silos et des hangars à pommes de terre et à légumes est celui de leurs enfants, même s’ils se présentent eux-mêmes comme exploitants de pommes de terre; Considérant, quant au caractère difficilement réparable du risque de préjudice qu’ils allèguent, que l’article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations permet au propriétaire du fonds grevé de demander le déplacement, voire l’enlèvement des installations s’il désire y ériger des constructions; que le préjudice n’est donc pas difficilement réparable; qu’il s’ensuit que les craintes exprimées par les requérants que leur demande de déplacement ou d’enlèvement de la canalisation soit rejetée au motif qu’elle "ne fer[ait] pas le poids" par rapport aux "conséquences (interruption de prestations, coût des travaux) du déplacement de la canalisation", ne sont pas fondées; que le texte de l’article 12 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est en effet rédigé dans des termes impératifs qui obligent le bénéficiaire de la servitude à procéder à l’enlèvement ou au déplacement des installations de transport de gaz; que, au besoin, les requérants pourraient demander aux cours et tribunaux que leur droit de propriété soit respecté; XIIIr - 5682 - 9/11 Considérant, quant au risque de remontée de la canalisation à la surface causé par des mouvements de terrains dus notamment au terril et aux intempéries, que les affirmations des requérants ne suffisent pas à mettre en doute les appréciations contenues dans la motivation de l’acte attaqué, notamment la conclusion citée par extrait, page 13/20, d’un rapport de la société SORESMA qui établit que, "de manière générale", "sur la base des données existantes, nous avons contrôlé divers aspects de la stabilité des terrils, des tuyaux et aussi l’interaction entre eux dans la situation définitive ainsi que temporaire", que "nulle part des problèmes ont été soulevés" et que "les coefficients de sécurité sont en tous points suffisants"; qu’ils n’établissent pas non plus que les mesures de surveillance des installations mises à la charge de FLUXYS par la loi du 12 avril 1965, précitée, seraient inadéquates ou insuffisantes; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées, précitées, pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme FLUXYS et la société anonyme MARCINELLE ENERGIE sont accueillies. Article
  12. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  13. Les dépens sont réservés. XIIIr - 5682 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le huit décembre deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. M. PAQUES. XIIIr - 5682 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.596 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.888 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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