id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.598 No Rôle: A. 197475/XIII-5664 Affaire: Arrêt 209598 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-14 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Arrêt no 209.598 du 8 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.598 du 8 décembre 2010 A. 197.475/XIII-5664 En cause :
- KRIESCHER Philippe,
- SMEETS Armand,
- DENIS Yvette,
- SMEETS Daniel,
- ORINEL Jacques,
- JAMAR Francine, ayant tous élu domicile chez Me Raphaël LEBRUN, avocat, place Albert 1er, 4 4800 Verviers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme LES RIVES DE VERVIERS, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS, Vincent OST, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- XIIIr - 5664 - 1/9 LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 21 août 2010 par Philippe KRIESCHER, Armand SMEETS, Yvette DENIS, Daniel SMEETS, Jacques ORINEL et Francine JAMAR, en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution de la décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne du 22 juin 2010 délivrant à la société anonyme LES RIVES DE VERVIERS un permis d’urbanisme en vue du réaménagement du carrefour Parotte, ainsi que de la rue et du rond-point Saint-Antoine à Verviers; Vu la requête introduite le 10 septembre 2010 par laquelle la société anonyme (S.A.) LES RIVES DE VERVIERS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me R. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me G. MELCHIOR, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 5664 - 2/9 Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
- Une demande de permis d’urbanisme est déposée le 12 février 2010 par la S.A. LES RIVES DE VERVIERS. L’objet de la demande de permis est le réaménagement du carrefour Parotte, de la rue et du rond-point Saint-Antoine à Verviers. Plus précisément, la notice d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement indique que l'aménagement de l'espace public est à réaliser sur les voiries suivantes : rue Saint-Antoine, pont Parotte, rue de la Grappe, rue du Commerce, rue de Hodimont, rue Jules Cérexhe, rue Saucy, place Saucy, rue Lucien Defays, situées en zone d'habitat au plan de secteur.
- Une convention existe entre le demandeur de permis et la Région wallonne par laquelle la S.A. LES RIVES DE VERVIERS est autorisée à réaliser les travaux suivants sur le domaine public de la Région wallonne : création d’un rond-point au carrefour des rues Saint-Antoine et d’Hodimont; suppression d’un rond-point au carrefour des rues Saint-Antoine et Saucy; aménagement du carrefour des rues Pont Parotte et Defays.
- Il est accusé réception du dossier complet le 25 février
- Une enquête publique a lieu du 8 au 22 mars
- Une réunion de concertation a lieu le 31 mars
- Le collège communal de Verviers donne un avis favorable conditionnel le 30 avril
- Le permis d’urbanisme est délivré le 22 juin 2010 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 10 septembre 2010, la S.A. LES RIVES DE VERVIERS, agissant en sa qualité de bénéficiaire du permis attaqué, demande à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête; XIIIr - 5664 - 3/9 Considérant que l’intervenante soulève une exception d’irrecevabilité de la requête unique; qu’elle soutient que les requérants ne disposent pas de l’intérêt requis pour solliciter l’annulation et la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; qu’elle fait valoir que les premier, quatrième, cinquième et sixième requérants n’habitent pas dans le quartier; qu’elle expose que Philippe KRIESCHER habite rue Defays, de l'autre côté de la Vesdre, dans une rue qui n'est pas affectée par les aménagements litigieux, le logement du requérant étant en tout état de cause "plus en aval" de la Vesdre et que Daniel SMEETS habite à plus de 3 km du site; qu’elle remarque que ce dernier se qualifie du reste lui-même d"'ancien habitant du Quartier de Hodimont"; qu’elle constate que Jacques ORINEL habite à Pepinster, à plus de 3 km du site, et observe que si, dans son recours, ce dernier se qualifie de "commerçant à Hodimont", il n’indique cependant aucune adresse et n’expose pas de raison pour laquelle les aménagements de voiries litigieux pourraient réellement porter atteinte à son activité commerciale; qu’elle affirme, enfin, que Francine JAMAR habite à Herve, à plus de 12 km du site; qu’elle note que les deuxième et troisième requérants, les époux SMEETS-DENIS, habitent le long du tracé d'intervention des travaux autorisés, mais ajoute que "toutefois, dans la mesure où l'étude d'incidences du PCM [plan communal de mobilité] dément totalement l'existence des nuisances et où le projet va, à l'évidence, améliorer l'attractivité de la rue [...], ils ne peuvent prétendre que l'acte attaqué leur causera grief"; Considérant que les requérants exposent que leur intérêt à agir est évident pour la raison que l'acte attaqué accorde un permis d'urbanisme à une société anonyme afin de procéder à des travaux sur la voirie communale à proximité des logements des requérants, que l'acte attaqué s'inscrit dans le cadre d'un projet beaucoup plus important de réaménagement de l'ensemble du centre-ville, que l'acte attaqué aura un impact sur la circulation, les possibilités de parking, les nuisances sonores, la pollution du site, la sécurité routière, la vie sociale de tout un quartier qui comporte deux écoles fondamentales, un terrain d'aventure, de nombreux commerces et logements sociaux et que le voisinage subirait donc un préjudice direct de l'exécution de ce permis d'urbanisme; Considérant qu’il convient de relever que les requérants ne déposent aucun plan situant leur domicile ou leur négoce par rapport aux aménagements de voiries que le permis attaqué autorise et que le plan et les photographies jointes à la requête unique ne contiennent aucune indication à cet égard; Considérant que les requérants ont fait parvenir au Conseil d’Etat, quatre jours avant l’audience, une photographie aérienne annotée d’où il ressort, selon eux, qu’ils ont intérêt au recours; XIIIr - 5664 - 4/9 Considérant que Armand SMEETS et Yvette DENIS, deuxième et troisième requérants, déclarent être domiciliés rue Saint-Antoine, 2, à Verviers, dans une rue visée par le projet; que leur requête est recevable; Considérant qu’il y a lieu d’observer que les premier, quatrième, cinquième et sixième requérants n’habitent pas dans une rue visée par le projet : que Philippe KRIESCHER déclare être domicilié rue Defays, 85 et que, au vu de la carte qui constitue la pièce n/ 30 du dossier de la partie intervenante, son habitation se situe de l'autre côté de la Vesdre; que, toutefois, compte tenu de l’importance de l’aménagement en projet, celui-ci peut lui faire grief; que Daniel SMEETS déclare être domicilié avenue de Thiervaux, 39, que, au vu de la pièce n/ 30 du dossier de la partie intervenante, son habitation se situe à plus de 3 km du site et que, dans sa réclamation du 21 mars 2010, il se qualifie lui-même d'"ancien habitant du Quartier de Hodimont"; qu’à l’audience, il fait valoir un intérêt politique et associatif à l’aménagement du quartier; que cet intérêt n’est pas autrement expliqué; que Jacques ORINEL déclare être domicilié à Pepinster, rue Vandervelde, 231, et que, au vu de la pièce n/ 30 du dossier de la partie intervenante, son habitation se situe à plus de 3 km du site; que si, dans son recours, ce dernier se qualifie de "commerçant à Hodimont", il n’indique cependant aucune adresse et n’expose pas les raisons pour lesquelles les aménagements de voiries litigieux pourraient réellement porter atteinte à son activité commerciale; qu’à l’audience, il insiste toutefois sur la proximité de son commerce par rapport au lieu de réalisation du projet; que compte tenu de l'importance du projet qui doit se réaliser dans une rue voisine de la sienne, son intérêt au recours est établi; que Francine JAMAR déclare être domiciliée à Herve, Renouprez, 886, et que, au vu de la pièce n/ 30 du dossier de la partie intervenante, son habitation se situe à plus de 12 km du projet; qu’à l’audience, elle indique être propriétaire d’un bien situé dans la même rue que le requérant ORINEL; qu’elle n’en apporte pas la preuve; que, compte tenu de ces éléments, Daniel SMEETS et Francine JAMAR n’apportent pas la preuve de l’intérêt requis pour demander la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; que leur requête est irrecevable; que le recours introduit par Philippe KRIESCHER et Jacques ORINEL est recevable; Considérant que, en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l'article 8, alinéa 1er, 3/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que la requête unique contient "un exposé des faits de XIIIr - 5664 - 5/9 nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa requête unique, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette obligation a plusieurs corollaires : - le requérant supporte la charge de la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu’il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu’aux éléments ainsi avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l’occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n’ayant, à moins de n’être pas contestées ou d’apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; - ce risque doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours, outre qu’il doit perdurer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat statue sur la demande de suspension; Considérant que les requérants présentent comme suit le risque de préjudice grave et difficilement réparable auquel ils sont exposés : " Les requérants ont fait grand cas au sein du présent recours du «saucissonnage» du projet de revitalisation. Certains des moyens d'annulation susmentionnés doivent également être envisagés sous l'aspect de la demande de suspension. Le fait même du «saucissonnage» du dossier en plusieurs sous-projets rend l'exposé du préjudice grave et difficilement réparable délicat puisqu'il s'avère impossible de connaître tous les tenants et aboutissants du projet global de revitalisation du Quartier Spintay. Globalement, dans une Ville qui a fait le constat de son urbanisation importante mais également de la présence réduite d'espaces verts (pièce 5), un tel projet aux abords de la Vesdre risque d'entraîner des conséquences environnementales et écologiques non souhaitables et même inacceptables alors que le schéma de XIIIr - 5664 - 6/9 structure communal reconnaît lui-même que la vallée de la Vesdre est l'un des derniers espaces vert de la Ville. En outre, le préjudice concernant la santé et la qualité de vie des riverains du projet est particulièrement sensible également. Le rapport d'incidences environnementales du plan communal de mobilité (pièce 9), dont la pertinence est d'ailleurs contestée par les requérants, révèle qu'à certains endroits le trafic risque de s'accroître de 285% !!! Cela engendrerait nécessairement des conséquences en matière de pollution et de mobilité dans une Ville où cette même pollution est déjà fortement présente ainsi que les problèmes de mobilité avérés. Le passage Rue Saint-Antoine de deux à cinq bandes a les mêmes conséquences au niveau pollution et mobilité. Cette modification de la voirie réduira sensiblement la mobilité douce du quartier et favorise l'augmentation de la vitesse puisque le rond-point est supprimé, les arbres sont enlevés et la voirie est du type «boulevard». L'accroissement de circulation impliquerait également du bruit, un plus grand risque d'accidents, des vibrations, des problèmes de sécurité et de tranquillité du voisinage. Le commerce de détail subira également de plein fouet les modifications de la voirie en coupant littéralement le quartier de Hodimont en deux par cette «autoroute» alors qu'il faut garder à l'esprit que l'objectif est de revitaliser le quartier Spintay qui jouxte le quartier Hodimont où seront réalisés ces travaux de voirie. Il est étonnant et simplement contradictoire de dévitaliser un quartier pour, soi-disant, revitaliser le quartier voisin. Le permis litigieux implique également la suppression de 41 places de parking dans le quartier ce qui a nécessairement un impact négatif sur le commerce de détail et sur les facilités de stationnement pour les habitants du quartier (pièce 19). A l'endroit où il devrait être procédé aux aménagements de la voirie envisagés par le permis litigieux, un arrêt de bus des TEC est présent (pièce 17). Il est actuellement impossible de savoir où cet arrêt sera placé postérieurement aux travaux puisque la rue où se situe l'arrêt de bus actuel changera de sens de circulation, empêchant par là même la persistance de l'arrêt actuel. Le risque étant que les TEC décident de ne plus desservir le quartier dans un objectif de vitesse commerciale. Cette absence d'arrêt réduirait sensiblement les possibilités de déplacement des habitants de ce quartier dont beaucoup n'ont pas les moyens de circuler en automobile. Cette dégradation de la qualité de vie des habitants et des petits commerçants serait telle qu'elle deviendrait un préjudice grave et difficilement réparable si les travaux de voirie sont réalisés. En outre, par son arrêt DE L'ARBRE et consorts n/48.823 du 30 août 1994, le Conseil d'Etat a déjà considéré qu'une étude d'incidences passant sous silence les inconvénients pour les riverains était un motif sérieux et que les conséquences en terme de tranquillité et de sécurité pour le voisinage dues aux travaux de voirie envisagés étaient telles qu'il y avait effectivement risque de préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, sauf exception, la condition de moyens sérieux ne se confond pas avec celle de préjudice grave difficilement réparable causé par l'exécution de l'acte attaqué; que les requérants n’exposent aucun risque de préjudice personnel; que, en outre, les griefs sont exposés de manière vague et générale et que la requête ne XIIIr - 5664 - 7/9 contient aucune précision quant au degré de gravité du risque de préjudice et à son caractère difficilement réparable; que, enfin, les éléments de fait sur lesquels les requérants se basent pour tenter de justifier le risque de préjudice grave qu’ils prétendent subir, ne sont pas corroborés par les pièces du dossier administratif ou doivent faire l’objet d’une analyse plus fine; qu’à ce sujet, il y a lieu d’observer : - en ce qui concerne l’augmentation du trafic de 285 % à certains endroits, que cette indication figure aux pages 24 et 40 du rapport des incidences environnementales (R.I.E.) du plan communal de mobilité de Verviers, rédigé en octobre 2007, produit par l’intervenante, qu’elle concerne toutefois la rue du Brou et la rue de l’Harmonie, qui ne sont pas visées par le permis attaqué (R.I.E., planche 4.1), que, dans la mesure où ce plan communal de mobilité concerne toute la ville de Verviers et n’est pas limité au quartier dont question dans le présent recours, il n’est pas établi que les travaux autorisés par l’acte attaqué sont la cause de cette augmentation du trafic, qu’on lira d’ailleurs à la page 40 du R.I.E que "l’augmentation du trafic est principalement liée à un déplacement du trafic dû à la fermeture de la trémie du Marteau", présentée dans le dossier de l’intervenante; - en ce qui concerne, de manière générale, l’accroissement de la circulation, que celle-ci est à relativiser, le R.I.E. prévoyant, par exemple, une diminution de 26 % du flux de la circulation dans la rue de Hodimont (R.I.E., p. 24); - en ce qui concerne le passage de la rue Saint-Antoine de 2 à 5 bandes de circulation, que la comparaison du plan de situation existante, d’une part, et du plan de situation et d’implantation (ou du plan terrier), d’autre part, revèle que la rue Saint-Antoine passera de deux bandes de circulation plus emplacements de parking et voie d’accès au parking, à trois bandes de circulation plus deux pistes cyclables et que le projet prend donc en compte la "mobilité douce" dans la rue Saint-Antoine; - en ce qui concerne la suppression de 41 emplacements de parking dans la rue Saint-Antoine, que, en réalité, il ressort du plan de situation et d'implantation que le projet maintient 22 emplacements de parking et qu’il y a donc une réduction de 19 emplacements et non de 41; - en ce qui concerne la suppression d’un arrêt des TEC dans la rue de la Grappe, que le plan terrier montre que l’arrêt de bus sera déplacé de quelques mètres et non pas supprimé et que, par ailleurs, la rue demeure à double sens de circulation comme il ressort du "plan de circulation final" du 25 janvier 2010; Considérant que les requérants n’établissent pas que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable; XIIIr - 5664 - 8/9 Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme LES RIVES DE VERVIERS est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le huit décembre deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. M. PAQUES. XIIIr - 5664 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.598 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.215 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div