id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.642 No Rôle: A. 186655/XI-16445 Affaire: Arrêt 209642 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-16 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Arrêt no 209.642 du 9 décembre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 209.642 du 9 décembre 2010 A. 186.655/XI-16.445 En cause : BASSOMO Michel, ayant élu domicile chez Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE & A. FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 janvier 2008 par Michel BASSOMO, qui demande l’annulation «de la décision réformée (par substitution de motifs) de refus d’inscription au DES en Génie Nucléaire, prise à [son] encontre par la Commission d=appel contre le refus d’inscription d=Etudiants de l=ULB», du 7 décembre 2007; Vu l’arrêt n° 178.665 du 18 janvier 2008 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de cette décision; Vu la demande de la poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XI - 16.445 - 1/7 Vu le rapport de Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. DESMADRYL, loco Mes M. UYTTENDAELE et A. FEYT, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le parcours des études du requérant à l’Université libre de Bruxelles en DES en Génie nucléaire, utile à l’examen de la cause, est le suivant : - année académique 2004-2005 : annulation de l’inscription; - année académique 2005-2006 : ajourné; - année académique 2006-2007 : ajourné; que pour l’année académique 2007-2008, le requérant était donc en situation de triplement; que le Vice-recteur pour la vie étudiante et la politique sociale lui a adressé, le 17 octobre 2007, le courrier suivant : « Au moment du prononcé de votre ajournement, votre Jury d'examens a examiné attentivement votre situation sur base de vos résultats académiques et m'a remis un avis défavorable dans l'hypothèse d'une réinscription à l'Université. Je regrette de vous informer que vous n'êtes donc pas autorisé à vous réinscrire pour l'année académique 2007-2008 en DES-GENIE NUCL. En effet, selon l'article 47 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les autorités académiques peuvent refuser l'inscription d'un(
- e)étudiante qui ne sera pas pris(
- e)en compte pour le financement de l'université, et tel est votre cas. Toutefois, si des motifs d'ordre médical, social, politique ou économique présentant un caractère de gravité important vous semblent expliquer les XI - 16.445 - 2/7 échecs subis, il vous est loisible d'introduire un dossier afin que je puisse examiner votre situation à la lumière de ces nouveaux éléments. Pour ce faire, vous devriez compléter le formulaire ci-joint en y annexant une lettre expliquant les circonstances particulières auxquelles vous avez été confronté ainsi que tous les justificatifs demandés et toutes les pièces que vous jugerez utiles. Le dossier complet ainsi constitué doit être remis exclusivement au Secrétariat du Service des Inscriptions, entre 10h00 et 12h00, dans les huit jours calendrier à dater de l'envoi de la présente. Une réponse à votre demande vous sera notifiée dans les dix-huit jours calendrier à dater de la réception du dossier. Si la décision est positive, vous pourrez procéder aux démarches de réinscription à partir de notre page web http://www.ulb.ac.be/reins/. Veuillez noter que vous ne pourrez bénéficier d'aucune réduction de minerval. Toute demande complémentaire par rapport à cette décision devra être introduite dans les huit jours calendrier à dater de l'envoi du courriel reprenant cette dernière, en vous présentant auprès du Secrétariat du Service des Inscriptions, exclusivement entre 10h00 et 12h00.»; que la demande de suspension de l’exécution de cette décision, introduite selon la procédure d’extrême urgence, a été rejetée par l’arrêt n° 176.712 du 12 novembre 2007; que le recours en annulation de cette décision s’est soldé par un arrêt n° 183.814 du 5 juin 2008, décrétant le désistement de l’instance; que le 24 octobre 2007, le requérant a adressé au Vice-recteur pour la vie étudiante et la politique sociale une demande de dérogation au moyen du formulaire ad hoc, à laquelle il a joint un courrier exposant que son échec et sa situation de triplement sont totalement indépendants de sa volonté; que par un courrier électronique du 5 novembre 2007, le Vice-recteur l’a convoqué pour un entretien, précisant que «si votre dossier était incomplet lors de son dépôt au service des inscriptions, veuillez apporter les documents manquants lors de votre entretien»; que le 6 novembre 2007, le requérant a reçu le courrier suivant : « Selon l’article 47 du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant et refinançant les universités, les autorités académiques peuvent refuser l’inscription d’un étudiant qui ne sera pas pris en compte pour le financement de l’université. Tel est votre cas. Au vu des éléments présentés dans le dossier accompagnant votre demande de dérogation, l’Université libre de Bruxelles ne vous autorise pas à vous inscrire en DES-Génie nucl. Telle que vous l’exposez, la raison invoquée pour justifier l’obtention d’une dérogation ne relève pas d’un cas de force majeure. En effet, votre session de 2004/5 a été annulée pour raison disciplinaire, celles de 2006 et 2007 n’ont pas été réussies, et vous ne m’apportez guère de nouvelles raisons (de force majeure) qui expliqueraient vos échecs lors de votre dernière année. XI - 16.445 - 3/7 Dans les huit jours calendrier à dater de la réception de la présente, vous avez la possibilité de requérir l’annulation de cette décision auprès du Président de la commission d’appel contre les refus d’inscription [...]. La sentence de celle-ci vous sera envoyée par courrier. (...)»; que le 8 novembre 2007, le requérant a introduit un recours contre cette décision devant la Commission d’appel contre les refus d’inscription d’étudiants qui, après audition du requérant assisté de son conseil, a, le 7 décembre 2007, déclaré la demande de dérogation irrecevable et refusé l’inscription au DES en génie nucléaire pour l’année 2007-2008 en substituant au motif fondant la décision du Vice-recteur, un motif technique tiré du caractère incomplet du dossier de demande de dérogation, le requérant n’y ayant pas joint les relevés de ses notes, ainsi que le prescrit l’article 33, § 5, du Règlement général des études de l’ULB; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État, au motif qu’elle est une institution universitaire subventionnée, créée et organisée par des personnes privées, qui, en l’espèce, n’a pas agi en qualité d’autorité administrative dès lors que la décision prise ne lie pas les autres universités, celles-ci «n’étant pas obligées, en raison de l’existence d’une décision de cette nature prise par l’ULB, de refuser également d’inscrire le requérant aux examens de la même année d’études»; Considérant que le requérant réplique que durant les années académiques 2005-2006 et 2006-2007, ses évaluations de connaissances ont régulièrement fait l’objet de délibérations par des jurys interuniversitaires et «qu’une université libre peut accomplir des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation et, partant, d’une demande de suspension, lorsqu’elle exerce une parcelle de la puissance publique et que tel semble être le cas pour le type d’études effectuées par le requérant»; que dans son dernier mémoire, il ajoute que pour l’année académique 2007-2008, la partie adverse «avait, en sa qualité de membre de l’Académie universitaire "Wallonie-Bruxelles", adhéré au programme interuniversitaire de Master complémentaire en Génie nucléaire organisé dans le cadre du Belgian Nuclear Higher Education Network (BNEN)», programme auquel sont parties et sur lequel se sont accordées six institutions universitaires outre la partie adverse, que l’Académie précitée est issue de l’association de l’ULB, de l’Université de Mons- Hainaut et de la faculté polytechnique de Mons mais regroupe, depuis le 1er octobre 2009, «à la suite de la fusion de l’UMH et de la FPMs», deux universités, soit l’ULB et l’Université de Mons, et que «le Service de Métrologie Nucléaire de la Faculté des Sciences Appliquées de l’ULB est, pour les deux membres de l’Académie "Wallonie-Bruxelles", désigné comme unique gestionnaire du Master XI - 16.445 - 4/7 Complémentaire en Génie Nucléaire co-organisé dans le cadre de BNEN», ce qui a pour conséquence «de créer un lien entre les universités qui ont adhéré au programme interuniversitaire dans le cadre du BNEN et de restreindre, dans une certaine mesure, l’autonomie dont jouit chaque université», notamment en ce qui concerne les inscriptions, dès lors que si l’étudiant peut s’inscrire auprès de n’importe quelle université, il ne peut le faire qu’auprès d’une seule des universités participantes, de sorte qu’en cas de refus, il se voit dans l’impossibilité d’accéder au programme interuniversitaire de Master complémentaire en génie nucléaire, et que c’est d’autant plus vrai dans le cas particulier de l’Académie «Wallonie-Bruxelles», la décision prise par une université liant l’autre université participante; Considérant que l’Université libre de Bruxelles est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française, créée et organisée par des personnes privées; que cette circonstance n’exclut toutefois pas qu’une telle université puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, spécialement lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers; Considérant que le décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement et refinançant les universités s’applique aux institutions universitaires organisées ou subventionnées par la Communauté française; que l’article 45, § 1er, du même décret dispose notamment que «l’étudiant choisit librement l’établissement auquel il souhaite s'inscrire» et que «l’inscription de l’étudiant implique de sa part le respect du règlement des études auxquelles il s'inscrit»; qu’en l’espèce, le choix du requérant s’est porté sur une université libre subventionnée, soit l’Université libre de Bruxelles; que la relation entre un étudiant majeur et une université libre subventionnée est, en principe, de nature contractuelle; qu’aux termes de l’article 19 du règlement général des études de l’Université libre de Bruxelles, approuvé par le Conseil d’administration, l’étudiant, lors de sa première inscription, signe un reçu qui vaut acceptation et adhésion au contenu, notamment, du règlement général des études; Considérant, par ailleurs, que la Commission d’appel contre le refus d’inscription d’étudiants est un organe créé en application de l’article 47, § 2, alinéa 3, du décret du 31 mars 2004 précité; que cette disposition se borne toutefois à prévoir que «les institutions universitaires subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l’organisation d’une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties XI - 16.445 - 5/7 d’indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus»; que la création de la commission, sa composition, le mode de désignation de ses membres - qui font partie du corps enseignant ou des étudiants de l’université - et les règles de procédure en cas de recours, sont déterminées par un règlement purement interne à l’Université libre de Bruxelles, soit le «règlement de la commission chargée de statuer sur les recours contre les refus d’inscription des étudiants visés à l’article 47, § 2, du décret du 31 mars 2004 relatif au régime des études universitaires et aux grades académiques», approuvé par le Conseil d’administration de l’Université libre de Bruxelles; Considérant que l’article 33 du règlement général d’études précité, que le requérant a accepté, auquel il a adhéré, et qui a trait au «triplement d’un étudiant inscrit à l’ULB», précise que «la demande [d’autorisation de triplement après avis défavorable du jury] doit mettre en évidence les circonstances exceptionnelles d’ordre non académique qui sont susceptibles d’expliquer l’échec», et que le dossier constitué à cet effet par l’étudiant doit comprendre «le formulaire ad hoc complété, une lettre expliquant les raisons pour lesquelles il pense pouvoir bénéficier d’une dérogation, les documents justifiant les motifs invoqués apportant la preuve de leur caractère exceptionnel, les relevés de notes relatifs aux 3 dernières années et tout autre document qu’il estime utile à l’analyse de sa demande» et «doit être complet dès le moment du dépôt au Service des inscriptions»; Considérant que la décision attaquée s’analyse comme s’inscrivant dans le cadre de la relation contractuelle acceptée par le requérant lors de son inscription à l’ULB, qu’il s’agisse d’un refus de contracter opposé au requérant par l’université, ou d’une constatation par l’université que le requérant n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes en vertu de l’article 33 du règlement général d’études précité, le dossier déposé étant incomplet; que cette décision ne produit d’effet qu’entre les parties et n’a aucun effet à l’égard des tiers, notamment à l’égard des autres universités qui ne pourraient, pour le seul motif d’irrecevabilité, purement technique, retenu par la décision attaquée, refuser l’inscription du requérant, ni, sur cette seule base, y être obligées; que ni l’accord interuniversitaire relatif au programme BNEN, ni le règlement général des études de l’Académie universitaire Wallonie-Bruxelles, joints au dernier mémoire du requérant, qui confirment que l’étudiant s’inscrit librement à une et une seule institution universitaire parmi celles qui organisent les études qu’il souhaite suivre, et qui règlent les conséquences d’une telle inscription, une fois acquise, pour les autres institutions universitaires collaborant ou participant à un même programme, cycle ou année d’études, ne permettent d’arriver à une autre conclusion; XI - 16.445 - 6/7 Considérant qu’il ressort de ces différents éléments qu’en prenant la décision attaquée, la partie adverse n’a pas agi comme une autorité administrative; qu’il en résulte que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du présent recours, DÉCIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK XI - 16.445 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.642 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.665 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div