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Arrêt 209643 - Changements de nom - 09/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.643 No Rôle: A. 188032/XI-16466 Affaire: Arrêt 209643 - Changements de nom - 09/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-16 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Arrêt no 209.643 du 9 décembre 2010 Justice - Changements de nom Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 209.643 du 9 décembre 2010 A. 188.032/XI-16.466 En cause : SEROLI Kristos, ayant élu domicile chez Me A. DAOUT, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2008 par Kristos SEROLI, qui demande l’annulation de la décision du ministre de la Justice du 5 mars 2008 «refusant de proposer au Roi d’autoriser le requérant à modifier son nom en celui de "TALEFSKI", en confirmant la décision de refus datée du 9 mai 2006»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 15 juin 2010, notifié aux parties, de Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d=Etat, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure; XI - 16.466 - 1/8 Vu la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 24 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l=audience du 21 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. CRABBÉ, loco Me B. RENSON, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 1er juillet 1997, le requérant a introduit auprès du ministre de la Justice, une demande de changement de nom; que cette demande a été rejetée par une décision qui a été annulée par l’arrêt n° 150.017 du 11 octobre 2005; qu’en suite de cet arrêt, la partie adverse a pris une nouvelle décision qui est motivée comme suit : « Me référant à l’arrêt rendu le 11 octobre 2005 par le Conseil d’État annulant la décision de refus de changement de nom qui vous fut notifiée le 16 avril 1999, j’ai le regret de vous confirmer le refus de cette faveur pour les motifs suivants. Il doit être rappelé qu’eu égard au principe d’ordre public de la fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à la condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux dûment établis. Le nom sollicité ne peut pas prêter à confusion ni nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms). De même, il doit être souligné que les règles du droit belge organisant la dévolution du nom à l’individu sont fondées sur la filiation légalement établie dans son chef et que la procédure précitée ne peut être introduite dans le seul but d’en contourner les effets. Au vu de ce qui précède, l’octroi de la faveur sollicitée comporterait l’inconvénient majeur d’induire les tiers, voire vous-même, en erreur quant à la filiation légale qui est la vôtre et quant aux conséquences juridiques qui en découlent. À cet égard, il n’appartient pas à l’Administration d’apprécier la pertinence des éléments censés contredire la présomption de paternité de XI - 16.466 - 2/8 Monsieur SEROLI dès lors que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents en matière de filiation. La circonstance que vous ayez négligé ou ignoré les voies légales qui étaient ouvertes pour contester cette filiation ne peut en aucun cas lier l’administration. En tout état de cause, il convient encore de relever que l’absence de paternité de Monsieur SEROLI ne suffit pas, en elle-même, à établir la paternité de feu Monsieur TALEFSKI en dehors de toute procédure légale propre. Il résulte de [ce] qui précède que la procédure en changement de nom par la voie administrative est inappropriée à votre volonté explicite de remise en cause de la présomption de paternité et ne peut en aucun cas vous permettre de combattre les effets de celle-ci par une voie détournée. Par conséquent, étant donné la nature de votre requête et des circonstances qui l’entourent, le port du nom de feu Monsieur TALEFSKI induirait la confusion parmi les tiers, ce qui contrevient aux exigences spécifiques de la loi précitée. Cette confusion serait encore accrue par le mariage non dissous de votre mère et de Monsieur SEROLI et par l’ancienneté du décès de Monsieur TALEFSKI envers qui il est aujourd’hui difficile d’invoquer la possession d’état. Enfin, il a été relevé que votre sœur, à laquelle la même présomption de paternité s’est appliquée, n’a pas souhaité être associée au changement de nom. La divergence de nom que créerait l’octroi de la faveur sollicitée contrarierait donc au surplus l’ordre des familles. […] »; que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours; que le 3 juillet 2006, le requérant et sa sœur, Trajana SEROLI, ont introduit ensemble une demande de changement de leur nom patronymique en celui de «TALEFSKI»; que le 19 juillet 2006, le Service des changements de nom de la partie adverse a signalé à leur conseil qu’«il ressort d’une première analyse de la requête dont question que le seul élément réellement neuf justifiant un réexamen de l’affaire est l’association de Madame Trajana SEROLI à la requête», que l’ensemble des objections exprimées dans la décision antérieure non attaquée «demeure a priori de mise», à l’exception de celle tenant à l’abstention de Trajana SEROLI, et que compte tenu de la «circonstance nouvelle» précitée, «une nouvelle audition des personnes intéressées a été demandée aux autorités judiciaires»; que les résultats des devoirs d’enquête ainsi sollicités auprès du Procureur général près la cour d’Appel de Bruxelles ont été communiqués par un courrier du 21 août 2007; que le Service des changements de nom a émis, le 8 février 2008, l’avis «qu’il convient de maintenir la décision de refus en l’absence d’élément réellement neuf en ce qui concerne Kristos SEROLI et qu’une décision conforme sur le plan des motifs doit être notifiée à sa sœur. Seule la remarque tenant à l’abstention XI - 16.466 - 3/8 de Madame Trajana SEROLI doit être retranchée des motifs déjà exprimés», avis que le ministre de la Justice a décidé de suivre le 14 février 2008; qu’il s’agit de la décision attaquée, notifiée par un courrier du 5 mars 2008, qui contient les considérations suivantes : « Me référant à la troisième [lire : deuxième] requête en changement de nom que vous avez introduite le 3 juillet 2006 […], j’ai le regret de devoir confirmer la teneur de la décision de refus de changement de nom qui vous fut notifiée le 9 mai 2006 (copie en annexe). En effet, l’argumentaire et les éléments déposés à l’appui de votre requête sont identiques à ceux qui ont donné lieu à la décision de refus précitée. Les seuls éléments neufs sont la jonction de votre sœur à votre requête et le dépôt de trois photographies privées qui vous présenteraient en la compagnie de feu Monsieur TALEFSKI. Il est relevé que vous n’avez pas estimé opportun d’entreprendre cette décision devant le Conseil d’Etat dans le délai utile mais que vous avez préféré introdui[r]e une nouvelle requête sur la base de motifs identiques à ceux que vous développez depuis votre première requête du 27 juin

  1. Par conséquent et [en] l’absence d’élément l’invalidant, la décision de refus de changement de nom du 9 mai 2006 doit être confirmée en sa teneur sous l’émendation de l’objection tirée de la divergence de nom qu’aurait créé le changement de nom entre votre sœur et vous-même. […]»; Considérant que la partie adverse soulève une première fin de non recevoir tirée de ce que l’acte attaqué constitue clairement un acte confirmatif de la décision notifiée le 9 mai 2006 qui est définitive, dès lors qu’il y a identité d’objet et de motifs et quand bien même il y a eu réexamen de l’autorité et nouvelle audition du requérant et de sa sœur; Considérant qu’il ressort du dossier administratif et de l’exposé des faits que compte tenu de «la circonstance nouvelle» que constitue le fait que la demande est désormais mue conjointement par le requérant et sa sœur, la partie adverse a notamment sollicité auprès des autorités judiciaires, de «nouveaux devoirs d’enquête» et qu’elle a donc estimé devoir procéder à un nouvel examen de la demande portée devant elle; qu’il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas purement confirmative de la décision prise le 9 mai 2006 mais qu’elle constitue une décision nouvelle au contenu en outre différent de celle-ci puisqu’un des motifs initialement retenu, tenant à «la divergence de nom qu’aurait créé le changement de nom» entre le requérant et sa sœur, a été retiré; que la première fin de non recevoir ne peut être accueillie; XI - 16.466 - 4/8 Considérant que la partie adverse soulève une seconde fin de non recevoir, en ce qu’«il tombe sous le sens que la partie requérante n’a aucun intérêt quelconque à attaquer [la] seule émendation» contenue dans l’acte attaqué par rapport à la décision définitive du 9 mai 2006, qui n’est susceptible de lui causer aucun grief; Considérant que l’acte attaqué, constituant une décision nouvelle après examen d’une demande nouvelle, s’est substitué à la décision négative du 9 mai 2006 dont il s’approprie les motifs à l’exception du dernier, en sorte que le requérant est recevable à en contester tous les motifs, fussent-ils identiques à ceux exprimés antérieurement; que la seconde fin de non recevoir doit être rejetée; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’inexactitude des motifs et de l’excès de pouvoir; que dans une première branche, il fait valoir qu’il «a entendu rencontrer l’élément de motivation qui demeurait déterminant aux yeux de l’autorité suite au prononcé de l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 octobre 2005, à savoir l’association de sa sœur à sa propre démarche», que «la motivation de l’acte attaqué ne permet pas au requérant de comprendre pourquoi cet élément nouveau n’est pas de nature à lui donner satisfaction» et que «l’administration ne peut, sans violer les dispositions visées au moyen, se contenter de procéder comme elle l’a fait, à savoir confirmer une motivation ancienne en l’annexant à la décision attaquée, tout en indiquant qu’il convient de retrancher une partie de motivation qui ne serait plus d’actualité», ce qui «témoigne d’un défaut d’appréciation raisonnable de la portée de l’élément nouveau»; qu’en une seconde branche, le requérant critique le motif qui affirme qu’«il n’appartient pas à l’Administration d’apprécier la pertinence des éléments censés contredire la présomption de paternité de Monsieur SEROLI dès lors que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents en matière de filiation»; qu’il expose que cette motivation est inexacte dès lors que le lien de filiation avec Monsieur TALEFSKI et l’impossibilité que Monsieur SEROLI soit son père biologique ressortent à suffisance des éléments de l’espèce, qu’en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse a fait une application erronée de la réglementation «qui doit lui permettre de prendre en considération l’intégralité des éléments soumis à son appréciation en vue de statuer» et qu’au vu du rapport de l’auditorat rédigé dans le cadre du recours précédent, «la motivation de l’acte attaqué, qui repose en substance sur l’absence de lien de filiation juridiquement établi entre le requérant et Monsieur TALEFSKI, pour établir une éventuelle confusion vis-à-vis des tiers, se fonde sur un motif inadmissible en droit»; qu’en réplique, il souligne qu’une fois écartée avec XI - 16.466 - 5/8 certitude la possibilité que Monsieur SEROLI soit son père biologique, il revenait déjà à la partie adverse d’exposer pourquoi cela ne constituerait pas un élément suffisamment sérieux justifiant le changement de nom, qu’il est inexact de lui prêter des intentions qu’il n’a pas, que sans en tirer aucune prétention légale, il démontre que de facto il est le fils de Monsieur TALEFSKI et que, quelles que soient les différences fondamentales qui existent entre les procédures en contestation de paternité et la voie administrative de changement de nom, celles-ci ne peuvent « le priver d’une décision statuant sur sa demande de changement de nom reposant sur des motifs pertinents et admissibles ce qui n’est pas le cas en l’espèce»; Considérant, sur la première branche, que la motivation formelle par référence peut être admise lorsque la décision à laquelle il est renvoyé a, préalablement ou concomitamment, été portée à la connaissance du requérant ou qu’elle ne peut pas, compte tenu des circonstances de la cause, être ignorée par ce dernier; que tel est le cas en l’espèce, la partie adverse motivant expressément l’acte attaqué par référence à «la teneur de la décision de refus de changement de nom», notifiée personnellement au requérant le 9 mai 2006, sous «l’émendation» dont question au moyen; que les autres motifs, faisant dès lors partie intégrante de l’acte attaqué, indiquent à suffisance les raisons pour lesquelles, malgré le caractère désormais conjoint de la demande formulée par les frère et sœur, la partie adverse a estimé devoir y opposer un refus; qu’il résulte au demeurant de la motivation de l’acte de référence, que loin d’en constituer le motif déterminant, la divergence de nom au sein de la famille n’était invoquée qu’à titre secondaire («Enfin, il a été relevé […] au surplus […]»); que la première branche n’est pas fondée; Considérant, sur la seconde branche, qu’aux termes de l=article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, la décision de changement de nom est et doit rester une mesure exceptionnelle; que l’obligation incombe à l’autorité de sauvegarder ledit caractère exceptionnel dans lequel le législateur l’a habilitée à agir; qu’en ce cas, l’obligation de motivation formelle et adéquate des actes administratifs est respectée lorsque l’autorité compétente énonce, fût-ce sommairement, les raisons pour lesquelles, saisie d’une demande de changement de nom, elle n’entend pas déroger au «principe d’ordre public de fixité du nom»; Considérant que dans l’appréciation marginale de la pertinence des motifs de l’acte attaqué, il convient de se référer aux raisons invoquées par la partie requérante dans sa demande de changement de nom; qu’en l’espèce, le requérant justifie sa demande, à titre de «motifs sérieux» tels que requis par la loi, par son souhait de porter le nom de son père biologique qu’il a connu durant son enfance et XI - 16.466 - 6/8 qui l’a éduqué, en lieu et place de celui d’un homme, mari de sa mère, qu’il n’a jamais connu, précisant dans la demande qu’«actuellement, aucune action relative à la filiation ne peut être envisagée, l’action en contestation de paternité étant prescrite», et lors de son audition par les services de police qu’il s’agit de « raisons émotionnelles»; Considérant que l’arrêt n° 150.017 du 11 octobre 2005 a censuré la première décision de refus du 16 avril 1999 au motif que «la seule motivation en fait» de la décision de faire prévaloir la fixité du nom, à savoir qu’«un lien de filiation n’est pas juridiquement établi à l’égard de M. TALEFSKI», constitue une sorte de sophisme, soit une erreur de raisonnement puisque c’est précisément parce qu’aucun lien de filiation n’est établi en droit à l’égard de l’homme qu’il présente comme étant son père biologique et qui l’a considéré comme son fils, que le requérant sollicite de pouvoir substituer le nom de celui-ci à celui du mari de sa mère qu’il n’a jamais connu et qui ne peut être son père biologique; Considérant que l’acte actuellement attaqué n’est plus fondé sur cette seule absence de lien juridique de filiation mais qu’outre le rappel théorique des règles de dévolution du nom et des compétences strictement judiciaires en matière de filiation, il est fondé sur le caractère inapproprié de la procédure choisie par le requérant dont «le seul but» ou la «volonté explicite» est de remettre en cause la présomption légale de paternité et de «combattre les effets de celle-ci par une voie détournée», sur «l’inconvénient majeur d’induire les tiers, voire [lui]-même, en erreur quant à la filiation légale qui est la [sienne] et quant aux conséquences juridiques qui en découlent», sur le fait qu’à supposer établie l’absence de paternité du père présumé, celle-ci n’implique pas ipso facto celle de feu Monsieur TALEFSKI, et sur le caractère accru du risque de confusion vu «le mariage non dissous de [sa] mère […] et […] l’ancienneté du décès de Monsieur TALEFSKI envers qui il est aujourd’hui difficile d’invoquer la possession d’état»; que cette pluralité de motifs n’est pas manifestement déraisonnable, inadéquate, sans pertinence ou inadmissible en droit et indique à suffisance pourquoi la seule justification avancée pour fonder la demande n’est pas considérée comme sérieuse au sens de la loi du 15 mai 1987 précitée; que le moyen unique n=est fondé en aucune de ses branches, DÉCIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. XI - 16.466 - 7/8 Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK XI - 16.466 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.643 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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