id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.644 No Rôle: A. 188037/XI-16465 Affaire: Arrêt 209644 - Changements de nom - 09/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-16 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Arrêt no 209.644 du 9 décembre 2010 Justice - Changements de nom Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 209.644 du 9 décembre 2010 A. 188.037/XI-16.465 En cause : SEROLI Trajana, ayant élu domicile chez Me A. DAOUT, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2008 par Trajana SEROLI, qui demande l’annulation de la décision du ministre de la Justice du 5 mars 2008 «refusant de proposer au Roi d’autoriser la requérant[e] à modifier son nom en celui de "TALEFSKI", en confirmant la décision de refus datée du 9 mai 2006»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 15 juin 2010, notifié aux parties, de Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d=Etat, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure; XI - 16.465 - 1/7 Vu la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 24 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l=audience du 21 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. CRABBÉ, loco Me B. RENSON, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 1er juillet 1997, le frère de la requérante a introduit auprès du ministre de la Justice, une demande de changement de nom; que cette demande a été rejetée par une décision qui a été annulée par l’arrêt n° 150.017 du 11 octobre 2005; qu’en suite de cet arrêt, la partie adverse a pris une nouvelle décision à l’égard du frère de la requérante, qui est motivée comme suit : « Me référant à l’arrêt rendu le 11 octobre 2005 par le Conseil d’État annulant la décision de refus de changement de nom qui vous fut notifiée le 16 avril 1999, j’ai le regret de vous confirmer le refus de cette faveur pour les motifs suivants. Il doit être rappelé qu’eu égard au principe d’ordre public de la fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à la condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux dûment établis. Le nom sollicité ne peut pas prêter à confusion ni nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms). De même, il doit être souligné que les règles du droit belge organisant la dévolution du nom à l’individu sont fondées sur la filiation légalement établie dans son chef et que la procédure précitée ne peut être introduite dans le seul but d’en contourner les effets. Au vu de ce qui précède, l’octroi de la faveur sollicitée comporterait l’inconvénient majeur d’induire les tiers, voire vous-même, en erreur quant à la filiation légale qui est la vôtre et quant aux conséquences juridiques qui en découlent. À cet égard, il n’appartient pas à l’Administration d’apprécier la pertinence des éléments censés contredire la présomption de paternité de XI - 16.465 - 2/7 Monsieur SEROLI dès lors que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents en matière de filiation. La circonstance que vous ayez négligé ou ignoré les voies légales qui étaient ouvertes pour contester cette filiation ne peut en aucun cas lier l’administration. En tout état de cause, il convient encore de relever que l’absence de paternité de Monsieur SEROLI ne suffit pas, en elle-même, à établir la paternité de feu Monsieur TALEFSKI en dehors de toute procédure légale propre. Il résulte de [ce] qui précède que la procédure en changement de nom par la voie administrative est inappropriée à votre volonté explicite de remise en cause de la présomption de paternité et ne peut en aucun cas vous permettre de combattre les effets de celle-ci par une voie détournée. Par conséquent, étant donné la nature de votre requête et des circonstances qui l’entourent, le port du nom de feu Monsieur TALEFSKI induirait la confusion parmi les tiers, ce qui contrevient aux exigences spécifiques de la loi précitée. Cette confusion serait encore accrue par le mariage non dissous de votre mère et de Monsieur SEROLI et par l’ancienneté du décès de Monsieur TALEFSKI envers qui il est aujourd’hui difficile d’invoquer la possession d’état. Enfin, il a été relevé que votre sœur, à laquelle la même présomption de paternité s’est appliquée, n’a pas souhaité être associée au changement de nom. La divergence de nom que créerait l’octroi de la faveur sollicitée contrarierait donc au surplus l’ordre des familles. […]»; que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours; que le 3 juillet 2006, la requérante et son frère, Kristos SEROLI, ont introduit ensemble une demande de changement de leur nom patronymique en celui de «TALEFSKI»; que le 19 juillet 2006, le Service des changements de nom de la partie adverse a signalé à leur conseil qu’«il ressort d’une première analyse de la requête dont question que le seul élément réellement neuf justifiant un réexamen de l’affaire est l’association de Madame Trajana SEROLI à la requête», que l’ensemble des objections exprimées dans la décision antérieure non attaquée «demeure a priori de mise», à l’exception de celle tenant à l’abstention de Trajana SEROLI, et que compte tenu de la «circonstance nouvelle» précitée, «une nouvelle audition des personnes intéressées a été demandée aux autorités judiciaires»; que les résultats des devoirs d’enquête ainsi sollicités auprès du Procureur général près la cour d’Appel de Bruxelles ont été communiqués par un courrier du 21 août 2007; que le Service des changements de nom a émis, le 8 février 2008, l’avis «qu’il convient de maintenir la décision de refus en l’absence d’élément réellement neuf en ce qui concerne Kristos SEROLI et qu’une décision conforme sur le plan des motifs doit être notifiée à sa sœur. Seule la remarque tenant à l’abstention XI - 16.465 - 3/7 de Madame Trajana SEROLI doit être retranchée des motifs déjà exprimés», avis que le ministre de la Justice a décidé de suivre le 14 février 2008; qu’il s’agit de la décision attaquée, notifiée par un courrier du 5 mars 2008, qui contient les considérations suivantes : « Me référant à votre requête rappelée ci-dessus, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le changement de nom à des conditions très strictes. En effet, eu égard au principe d’ordre public de la fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à la condition que la requête soit fondée sur des motifs particulièrement sérieux et précis. Par ailleurs, le nom sollicité ne peut pas prêter à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi précitée). Il convient encore de préciser que l’autorisation de changer de nom est une faveur accordée au requérant en mesure de faire valoir un intérêt légitime et n’est en aucune façon un droit. À la lumière de ce qui précède, il a été décidé qu’il ne convenait pas de proposer la modification de votre nom en "TALEFSKI" à Sa Majesté le Roi dès lors que le ressort de votre demande est l’affirmation d’un prétendu lien de filiation vous unissant à feu Monsieur TALEFSKI. En effet, il n’appartient pas à l’Administration d’apprécier la pertinence des éléments censés contredire la présomption de paternité de Monsieur SEROLI, seuls les tribunaux judiciaires étant exclusivement compétents en matière de filiation. De même, il doit être souligné que les règles du droit belge organisant la dévolution du nom à l’individu sont fondées sur la filiation légalement établie dans son chef et que la procédure précitée ne peut être introduite dans le seul but d’en contourner les effets. Etant donné ce qui précède et votre volonté explicite d’extérioriser la filiation paternelle que vous revendiquez, l’octroi de la faveur sollicitée comporterait l’inconvénient majeur d’induire les tiers, voire vous-même, en erreur quant à la filiation légale qui est la vôtre et quant aux conséquences juridiques qui en découlent. En tout état de cause, il convient de relever que le caractère douteux de la paternité de Monsieur SEROLI ne suffit pas, en lui-même, à établir la paternité de feu Monsieur TALEFSKI en dehors des procédures propres, peu importe que vous les ayez omises ou ignorées. Il résulte de [ce] qui précède que la procédure en changement de nom par la voie administrative est inappropriée à votre volonté explicite de remise en cause de la présomption de paternité et ne peut en aucun cas vous permettre de combattre les effets de celle-ci par une voie détournée. Par conséquent, étant donné la nature de votre requête et des circonstances qui l’entourent, le port du nom de feu Monsieur TALEFSKI induirait la confusion parmi les tiers, ce qui contrevient aux exigences spécifiques de la loi précitée. XI - 16.465 - 4/7 Cette confusion serait encore accrue par le mariage non dissous de votre mère et de Monsieur SEROLI et par l’ancienneté du décès de Monsieur TALEFSKI envers qui il est aujourd’hui difficile d’invoquer la possession d’état. Enfin, vous êtes demeurée en défaut d’établir l’existence d’un préjudice autre que purement moral qui découlerait effectivement de votre nom actuel. […]»; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’inexactitude des motifs et de l’excès de pouvoir; que la requérante critique le motif qui affirme qu’«il n’appartient pas à l’Administration d’apprécier la pertinence des éléments censés contredire la présomption de paternité de Monsieur SEROLI dès lors que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents en matière de filiation»; qu’elle expose que cette motivation est inexacte dès lors que le lien de filiation avec Monsieur TALEFSKI et l’impossibilité que Monsieur SEROLI soit son père biologique ressortent à suffisance des éléments de l’espèce, qu’en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse a fait une application erronée de la réglementation «qui doit lui permettre de prendre en considération l’intégralité des éléments soumis à son appréciation en vue de statuer» et qu’au vu du rapport de l’auditorat rédigé dans le cadre du recours précédent introduit par son frère, «la motivation de l’acte attaqué, qui repose en substance sur l’absence de lien de filiation juridiquement établi entre la requérante et Monsieur TALEFSKI, pour établir une éventuelle confusion vis-à-vis des tiers, se fonde sur un motif inadmissible en droit»; qu’en réplique, elle souligne qu’une fois écartée avec certitude la possibilité que Monsieur SEROLI soit son père biologique, il revenait déjà à la partie adverse d’exposer pourquoi cela ne constituerait pas un élément suffisamment sérieux justifiant le changement de nom, qu’il est inexact de lui prêter des intentions qu’elle n’a pas, que sans en tirer aucune prétention légale, elle démontre que de facto elle est la fille de Monsieur TALEFSKI et que, quelles que soient les différences fondamentales qui existent entre les procédures en contestation de paternité et la voie administrative de changement de nom, celles-ci ne peuvent «la priver d’une décision statuant sur sa demande de changement de nom reposant sur des motifs pertinents et admissibles ce qui n’est pas le cas en l’espèce»; qu’elle se réfère à nouveau à l’avis de l’auditorat selon lequel «le motif pris de l’absence de lien de filiation juridiquement établi n’est aucunement admissible» parce qu’il ajoute à la loi et estime qu’«il serait inutile de remettre en cause cette analyse puisque celle-ci a été avalisée par le Conseil d’Etat dans son arrêt qui a qualifié l’attitude de la partie adverse "d’erreur de raisonnement"»; XI - 16.465 - 5/7 Considérant qu’aux termes de l=article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, la décision de changement de nom est et doit rester une mesure exceptionnelle; que l’obligation incombe à l’autorité de sauvegarder ledit caractère exceptionnel dans lequel le législateur l’a habilitée à agir; qu’en ce cas, l’obligation de motivation formelle et adéquate des actes administratifs est respectée lorsque l’autorité compétente énonce, fût-ce sommairement, les raisons pour lesquelles, saisie d’une demande de changement de nom, elle n’entend pas déroger au « principe d’ordre public de fixité du nom»; Considérant que dans l’appréciation marginale de la pertinence des motifs de l’acte attaqué, il convient de se référer aux raisons invoquées par la partie requérante dans sa demande de changement de nom; qu’en l’espèce, la requérante justifie sa demande, à titre de «motifs sérieux» tels que requis par la loi, par son souhait de porter le nom de son père biologique qu’elle a connu durant son enfance et qui l’a éduquée, en lieu et place de celui d’un homme, mari de sa mère, qu’elle n’a jamais connu, précisant dans la demande qu’«actuellement, aucune action relative à la filiation ne peut être envisagée, l’action en contestation de paternité étant prescrite», et lors de son audition par les services de police qu’il s’agit de «raisons émotionnelles»; Considérant que l’arrêt n° 150.017 du 11 octobre 2005, auquel la requérante se réfère, a censuré la première décision de refus du 16 avril 1999 au motif que «la seule motivation en fait» de la décision de faire prévaloir la fixité du nom, à savoir qu’«un lien de filiation n’est pas juridiquement établi à l’égard de M. TALEFSKI», constitue une sorte de sophisme, soit une erreur de raisonnement puisque c’est précisément parce qu’aucun lien de filiation n’est établi en droit à l’égard de l’homme que le frère de la requérante présente comme étant son père biologique et qui l’a considéré comme son fils, qu’il sollicite de pouvoir substituer le nom de celui-ci à celui du mari de sa mère qu’il n’a jamais connu et qui ne peut être son père biologique; Considérant que l’acte actuellement attaqué n’est pas fondé sur cette seule absence de lien juridique de filiation mais qu’outre le rappel théorique des règles de dévolution du nom et des compétences strictement judiciaires en matière de filiation, il est fondé sur le caractère inapproprié de la procédure choisie par la requérante dont «le seul but» ou la «volonté explicite» est «d’extérioriser la filiation paternelle» revendiquée, de remettre en cause la présomption légale de paternité et de «combattre les effets de celle-ci par une voie détournée», sur «l’inconvénient majeur d’induire les tiers, voire [elle]-même, en erreur quant à la filiation légale qui est la [sienne] et quant aux conséquences juridiques qui en découlent», sur le fait qu’à XI - 16.465 - 6/7 supposer établie l’absence de paternité du père présumé, celle-ci n’implique pas ipso facto celle de feu Monsieur TALEFSKI, et sur le caractère accru du risque de confusion vu «le mariage non dissous de [sa] mère […] et […] l’ancienneté du décès de Monsieur TALEFSKI envers qui il est aujourd’hui difficile d’invoquer la possession d’état»; que la partie adverse ajoute l’absence de tout préjudice exprimé, autre que purement moral, qui découlerait du port du nom actuel; que cette pluralité de motifs n’est pas manifestement déraisonnable, inadéquate, sans pertinence ou inadmissible en droit, et indique à suffisance pourquoi la seule justification avancée pour fonder la demande n’est pas considérée comme sérieuse au sens de la loi du 15 mai 1987 précitée; que le moyen unique n=est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK XI - 16.465 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.644 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.