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Arrêt 209645 - Changements de nom - 09/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.645 No Rôle: A. 189471/XI-16516 Affaire: Arrêt 209645 - Changements de nom - 09/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-16 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Arrêt no 209.645 du 9 décembre 2010 Justice - Changements de nom Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 209.645 du 9 décembre 2010 A. 189.471/XI-16.516 En cause : GRIBAUMONT Jean-Yves, ayant élu domicile chez Me S. BRAND, avocat, avenue d’Arlon 25 6760 Virton, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 août 2008 par Jean-Yves GRIBAUMONT, qui demande l’annulation des décisions du ministre de la Justice des 4 octobre 2005 et 26 juin 2008 refusant de donner suite à sa demande de changement de nom; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 11 juin 2010, notifié aux parties, de Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d=Etat, rédigé sur la base de l=article 12 du règlement général de procédure; Vu la demande de poursuite de la procédure et les derniers mémoires; XI - 16.516 - 1/9 Vu l=ordonnance du 24 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l=audience du 21 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=Etat; Entendu, en leurs observations, Me R. LELOUP, loco Me S. BRAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. CRABBÉ, loco Me B. RENSON, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a introduit le 26 avril 2002, auprès du ministre de la Justice, une demande visant à pouvoir porter le patronyme de sa mère, qui était le sien à la naissance, à savoir «VERLAINE», en lieu et place de «GRIBAUMONT», étant le nom de l’ancien mari de sa mère, qui l’a reconnu et légitimé par mariage; que le 13 juin 2002, la partie adverse a demandé au Procureur général près la Cour d=appel de Liège de lui communiquer tous renseignements utiles au sujet du requérant et de sa famille; que les résultats de l=enquête ont été communiqués par un courrier du 1er avril 2003; que le Service des changements de nom a émis, le 12 août 2005, un avis défavorable, que le ministre a décidé de suivre; qu’il est fondé sur les considérations suivantes : « Le requérant sollicite la faveur de substituer le nom de sa mère à celui de son père. Enfant né hors mariage, il fut reconnu par sa mère par acte passé à Auvelais le 6 mars 1972; Le requérant et sa sœur aînée, également née hors mariage, furent légitimés par le mariage de leur mère et de Monsieur René GRIBAUMONT le 30 septembre

  1. Ils ont conservé le nom de leur père nonobstant le divorce de leurs parents, transcrit à l’état civil le 2 juin
  2. Le requérant invoque à l’appui de sa demande le fait qu’il porte le nom d’un homme qui ne serait pas son père biologique et se désintéresserait de sa personne. De plus, selon le requérant, son père se serait rendu coupable d’attouchements sexuels sur la personne de sa sœur aînée. Monsieur René GRIBAUMONT a, effectivement, été condamné le 19 mars 1975 à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Arlon du chef d’attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur la personne de sa fille Angélique et d’outrage public aux mœurs. Le requérant et sa sœur auraient été placés pendant un an par le tribunal pour enfants de Briey (France) suite à cette condamnation. XI - 16.516 - 2/9 De façon surprenante, Angélique GRIBAUMONT ne souhaite pas s’associer à la requête de son frère, marquant d’ailleurs peu d’intérêt à celle-ci alors que les actes commis sur sa personne sont invoqués comme motif premier à l’appui du changement de nom. Le père du requérant marque son accord à condition que son fils n’hérite pas de lui. Il apparaît à la lecture du dossier administratif que dès l’enfance, le requérant se présenta aux tiers et à ses relations sous le nom "VERLAINE", d’abord par ignorance, ensuite consciemment, par réticence à porter le nom d’un père condamné. Victime d’un grave accident de la circulation qui le laissa invalide en 1996, il dut alors reprendre le nom de son père, nom que retient l’état civil, et se plaint de la confusion née entre l’usage effectif du nom "VERLAINE" et son réel patronyme. Le requérant affirme ne pouvoir se résoudre à transmettre ce nom à d’éventuels enfants à naître et qu’en continuant de porter le nom "GRIBAUMONT" il aurait l’impression "de cautionner" les actes de son père à l’encontre de sa sœur. Il est à relever que les autorités policières attirent l’attention sur le passé du requérant en matière de stupéfiants. Connus [sic] pour de nombreux faits en la matière, il a été condamné le 2 décembre 1999 par le tribunal correctionnel d’Arlon à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 340.000 FB d’amende pour vente, importation et offre de stupéfiants. Une condamnation pour vol simple fut également prononcée le 18 novembre 1992, le requérant dit ne pas s’en souvenir en raison d’un traitement médicamenteux. Considérant que la légitimation par mariage du requérant par Monsieur René GRIBAUMONT a pour effet d’assimiler totalement le légitimé à un enfant du légitimant avec tous les effets qui en découlent; Qu’elle a donc emporté la substitution pure et simple du nom du légitimant à celui du requérant et que l’usage effectif du nom "VERLAINE" est de nature à induire les tiers en erreur quant à la filiation qu’il appartient de lui reconnaître; Que le principe d’ordre public de la fixité du nom ne peut s’accommoder d’un libre choix en matière de nom, la possession d’état étant exclue et l’état civil indisponible; Que le requérant est responsable de la confusion d’identité dont il se prétend victime en ce qu’il a lui-même opté pour un nom autre que celui retenu par l’état civil et pour un surnom (Punkie); Relevant que l’octroi de la faveur postulée introduirait une divergence de nom contraire à l’ordre des familles, la sœur du requérant ne souhaitant pas s’associer à la requête alors même qu’elle fut la victime des faits invoqués à l’appui de la requête; Insistant sur les antécédents judiciaires du requérant incompatibles avec le caractère de faveur exceptionnelle du changement de nom et la légitime protection et information des tiers et des autorités publiques; XI - 16.516 - 3/9 Soulignant que le but sous-jacent de la requête apparaît être de rompre, à tout le moins symboliquement, le lien de filiation légale unissant le requérant à son père, ce que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ne peut permettre, tout en n’offrant pas non plus une voie détournée d’y parvenir; J’émets un avis défavorable»; que la décision, qui constitue le premier acte attaqué, a été notifiée au requérant le 4 octobre 2005, en ces termes : « Me référant à votre requête rappelée ci-dessus, j=ai l=honneur de vous faire savoir que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le changement de nom à des conditions strictes. En effet, eu égard au principe de fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux dûment établis. Par ailleurs, le nom sollicité ne doit pas prêter à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi précitée). Il convient enfin de préciser que l=autorisation de changer de nom n’est qu’une simple faveur accordée au requérant, et non un droit pour ce dernier. Eu égard à ce qui précède, j=ai le regret de porter à votre connaissance qu’après un examen approfondi du dossier, il a été jugé que les arguments avancés en l’espèce ne peuvent être considérés comme constituant des motifs "sérieux" au sens de la loi précitée pour proposer à Sa Majesté le Roi d=autoriser la modification de votre nom en "VERLAINE". En effet, la légitimation par mariage par Monsieur GRIBAUMONT dont vous fûtes l’objet a eu pour effet de vous assimiler complètement à un enfant de celui-ci et a emporté la substitution de son nom à celui que vous portiez alors, les effets de cette légitimation subsistant malgré la dissolution du mariage qui l’a fondée. De même, il doit être rappelé que le principe d’ordre public de la fixité du nom ne peut s’accommoder du libre choix de celui-ci, la possession d’état étant exclue en cette matière et l’état civil étant absolument indisponible. À cet égard, vous apparaissez être le responsable de la confusion d’identité dont vous vous plaignez étant donné que vous avez volontairement opté pour l’usage effectif du nom "VERLAINE" en contradiction avec celui que retient l’état civil. Il doit encore être relevé que vos antécédents judiciaires sont incompatibles avec le caractère de faveur exceptionnelle du changement de nom, lequel pourrait entraver la légitime protection et l’information des tiers et des autorités publiques. Par ailleurs, l’octroi de la faveur postulée introduirait une divergence de nom contraire à l’ordre des familles puisque votre sœur, Angélique, n’a pas souhaité être associée à votre requête alors même qu’elle fut la victime des faits que vous invoquez à l’encontre de votre père. Enfin, il est apparu que le but sous-jacent de votre requête semble être de rompre, à tout le moins symboliquement, le lien de filiation légale vous unissant à votre père, ce que la loi du 15 mai 1987 précitée ne peut permettre tout en n’offrant pas non plus une voie détournée d’y parvenir. XI - 16.516 - 4/9 […]»; que le 12 juillet 2006, le requérant a introduit une nouvelle demande de changement de nom; que le 1er septembre 2006, le Service des changements de nom de la partie adverse s’est adressé à son conseil de la manière suivante : « […] À l’exception de deux pièces nouvelles, les annexes déposées à l’appui de la seconde requête sont identiques à celles qui furent communiquées lors de la première procédure en changement de nom. Les deux pièces sur la base desquelles vous sollicitez de Madame la Ministre qu’elle reconsidère sa décision de refus de la faveur postulée sont une lettre (non signée) de votre client et le témoignage d’une ancienne camarade de classe. Je vous prierais de me faire savoir si vous êtes en mesure de joindre au dossier d’autres éléments (pièces diverses, témoignages,…) qui n’auraient pas été soumis à l’appréciation de Madame la Ministre lors de la précédente procédure»; qu’après un rappel de la partie adverse du 7 avril 2008, il y a été répondu le 6 mai 2008, le conseil du requérant transmettant huit pièces complémentaires; que le Service des changements de nom a émis, le 20 juin 2008, un avis défavorable «propos[ant] la confirmation du refus», qui, après un rappel de la précédente procédure, contient à propos de la seconde demande, les considérations suivantes : « […] Il est à relever que, selon son Conseil, le requérant serait dans un état psychologique grave qui l’amène à craindre qu’il en arrive à des gestes irrémédiables. La seconde requête ne comportait que […] deux pièces neuves à son introduction : un plaidoyer du requérant et le témoignage d’une de ses amies. Priée de produire des pièces réellement neuves pour justifier le réexamen du dossier de son client, Maître THOMAS a fait parvenir – après rappel et 40 mois – 8 pièces "complémentaires". Ces pièces sont sans apport au dossier (poème du requérant, lettre de sa mère, de sa compagne, correspondance privée ancienne et sans rapport, carte de visite, …). En l’absence de tout élément réellement neuf, il ne convient pas de remettre en cause une décision de refus qui n’a pas été attaquée par la voie juridictionnelle. L’usage effectif contra legem du nom demandé, pas plus que la forme de chantage liée à une détresse psychologique non établie par des spécialistes habilités, ne peuvent justifier qu’une décision définitive soit remise en cause par insistance. XI - 16.516 - 5/9 Les motifs de refus soulevés lors de la première procédure doivent donc être retenus et la décision de refus doit être confirmée. De surcroît, l’activité poétique et picturale prétendue du requérant force à relever que l’usage effectif (cf. carte de visite stylisée) du nom "Verlaine" s’avère bien opportuniste.»; que le ministre de la Justice a décidé de suivre cet avis le 25 juin 2008; qu’il s’agit du second acte attaqué, notifié par un courrier du 26 juin 2008 qui contient les considérations suivantes : « Me référant à la nouvelle requête en changement de nom que vous avez introduite le 3 juillet 2006 […], j’ai le regret de devoir confirmer la teneur de la décision de refus de changement de nom qui vous fut notifiée le 9 mai 2006 (copie en annexe). En effet, eu égard au principe de fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à la condition que la demande soit fondée sur des motifs particulièrement sérieux et précis. De plus, le nom sollicité ne peut prêter à confusion ni nuire à l’intéressé ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi précitée). Il convient encore de préciser que l’autorisation de changer de nom est toujours une faveur accordée au requérant en mesure de faire valoir un intérêt légitime et n’est en aucune façon un droit. À la lumière de ce qui précède, je suis au regret de constater que les motifs invoqués à l’appui de votre demande sont identiques à ceux que vous avez invoqués lors de votre première requête et que les pièces additionnelles qui ont été communiquées par votre Conseil ne remettent pas en cause la décision de refus qui vous a été notifiée le 4 octobre 2005 (copie en annexe). Cette décision, contre laquelle aucun recours n’a été introduit dans le délai utile, doit donc être maintenue et le changement de nom vous être refusé de nouveau. En effet, il a été estimé que les témoignages d’usage effectif du nom sollicité, la forme particulière de votre signature, votre carte de visite ou la correspondance privée produite, ne diffèrent en rien, par leur nature et leur portée, des éléments déjà examinés et ne permettent absolument pas de reconsidérer la décision prise. Vos antécédents judiciaires sérieux ne vous rendent pas digne de la faveur que constitue le changement de nom et ne garantissent pas l’innocuité du changement de nom eu égard à la bonne information des autorités publiques (art. 3, al. 2, de la loi précitée) Par ailleurs, l’abstention de votre sœur contredit le caractère impérieux de vos motifs puisqu’elle n’estime manifestement pas le nom "GRIBAUMONT" insupportable bien qu’elle soit la victime des agissements anciens que vous invoquez à l’appui de votre requête. De même, l’usage effectif illégal (art. 231 du Code pénal) d’un nom, l’invocation [sic] de relations filiales conflictuelles ou votre désapprobation des règles de dévolution du nom en vigueur ne donnent aucun titre à revendiquer une dérogation aux règles d’ordre public de fixité et d’indisponibilité du nom. XI - 16.516 - 6/9 De plus, au vu des pièces présentes au dossier, il ne peut être exclu que le port du nom sollicité réponde à des aspirations opportunistes d’ordre artistique et ne favorise une confusion avec un poète illustre. Enfin, il n’a pas été établi que la détresse psychologique dans laquelle vous vous trouveriez, fût-elle établie par des spécialistes dûment habilités, ne puisse trouver de soulagement que dans la modification d’un patronyme qui n’est pas préjudiciable par sa nature objective»; Considérant que la partie adverse soulève une première fin de non recevoir en ce que le recours dirigé contre la décision notifiée le 4 octobre 2005 est tardif; Considérant que le recours introduit le 28 août 2008 contre une décision notifiée le 4 octobre 2005, soit près de trois ans auparavant, est manifestement tardif; que la fin de non recevoir doit être accueillie et le recours, déclaré irrecevable en son premier objet; Considérant que la partie adverse soulève une seconde fin de non recevoir tirée de ce que le second acte attaqué constitue très clairement un acte confirmatif de la décision notifiée le 4 octobre 2005, se bornant à confirmer la teneur de celle-ci; Considérant que le requérant réplique que plusieurs courriers qui lui ont été adressés par la partie adverse au sujet de sa seconde demande établissent que le ministre allait effectuer un réexamen de cette demande, qu’il n’y a pas identité de motifs entre les deux décisions, la seconde se basant sur quatre motifs jamais évoqués jusqu’alors, et que l’autorité administrative a elle-même indiqué, en note infrapaginale 6) de la décision, qu’il lui était loisible d’introduire un recours en annulation; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que la seconde demande de changement de nom, après avoir indiqué que la première décision de refus «ne peut pas à mon sens faire l’objet d’un recours», exprime la déception du requérant face à cette décision et sa volonté de «réintroduire une nouvelle requête» et d’obtenir du ministre une entrevue et d’«au moins […] accepter de l’écouter», mais ne contient pas formellement les motifs «sérieux» d’une telle demande, qui dès lors se limite à renvoyer à la requête initialement déposée qui est jointe au courrier; qu’une telle demande s’apparente manifestement à un recours gracieux tendant à obtenir de l’auteur de l’acte qu’il reconsidère sa position au terme des «quelques minutes qu’[il] pourr[a] lui accorder»; que le rejet d’un tel recours constitue un acte confirmatif, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, XI - 16.516 - 7/9 lorsque la partie adverse se borne à refuser de rouvrir le dossier sans procéder à un nouvel examen de ce dernier, seul l’acte initial pouvant alors être attaqué à condition qu’il le soit dans le délai requis; qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pas donné suite à la demande d’entretien, n’a pas, dans le cadre de cette seconde demande, fait procéder aux devoirs d’enquête d’usage par les services de police, n’a examiné les pièces additionnelles que pour constater qu’elles «ne diffèrent en rien, par leur nature et leur portée, des éléments déjà examinés» et a décidé de «maintenir» la décision du 4 octobre 2005 que les pièces complémentaires «ne permettent absolument pas de reconsidérer»; que le second acte attaqué constitue dès lors un acte confirmatif non susceptible de recours devant le Conseil d’Etat; que la circonstance qu’en cet acte, la partie adverse réitère, de manière un peu différente, certains motifs de la décision initiale, ou qu’elle fasse, de manière manifestement surabondante, une allusion à la carte de visite stylisée du requérant et à sa détresse exprimée dans la seconde demande, ne permet pas d’énerver ce constat; qu’enfin, outre que le second acte indique justement la voie de recours possible en note infrapaginale et non dans le corps du texte comme la décision initiale, ce qui indique que la partie adverse ne l’a fait que pour se conformer à l’article 19 des lois coordonnées du Conseil d’Etat et faire, le cas échéant, courir les délais de recours, cette circonstance n’est pas susceptible de rendre recevable un recours qui ne l’est pas; que la seconde fin de non recevoir doit être accueillie, de sorte que le recours est également irrecevable en son second objet, D ECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.516 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK XI - 16.516 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.645 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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