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Arrêt 209646 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.646 No Rôle: A. 190466/XI-16609 Affaire: Arrêt 209646 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-16 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Arrêt no 209.646 du 9 décembre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 209.646 du 9 décembre 2010 A. 190.466/XI-16.609 En cause : KARAMANIS Georgios, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, représentée par son Collège, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2008 par Georgios KARAMANIS, qui demande l’annulation de «la décision d’échec prise à l’égard du requérant le 23 septembre 2008 par le jury du travail de fin d’études de la section "Conseiller en prévention de niveau II" de l’Institut Roger Guilbert, et la décision d’échec prise à l’égard du requérant à une date inconnue par l’Institut Roger Guilbert dans le cadre de l’évaluation menée à l’issue de la formation "Conseiller en prévention niveau II"»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique; XI - 16.609 - 1/6 Vu le rapport, déposé le 4 juin 2010, notifié aux parties, de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d=Etat, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 24 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l=audience du 21 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. BELLEFLAMME, loco Mes J. BOURTEMBOURG & C. MOLITOR, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me L. BURNON, loco Me Ph. COENRAETS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que durant les années académiques 2005-2006 et 2006- 2007, le requérant a été inscrit dans l’enseignement supérieur technique de promotion sociale et de type court, à une formation de conseiller en prévention niveau II, organisée par l’Institut Roger Guilbert, dont le pouvoir organisateur est la Commission communautaire française; qu’il en a présenté et réussi les examens et s’est vu délivrer, le 14 juin 2006, des attestations de réussite pour les unités de formation «Introduction à la sécurité au travail», «Médecine du travail, institutions et politique en matière de sécurité», «Législation en matière de sécurité», et, le 18 juin 2007, une attestation de réussite de l’unité de formation «Aspects spécifiques de la sécurité»; qu’il a présenté un travail de fin d’études à la session de septembre 2007 mais a obtenu 40 % des points, à la session de juin 2008 mais a obtenu 30 % des points, et enfin, le 23 septembre 2008; qu’il a échoué à l’issue de cette dernière présentation et défense du travail; qu’il s’agit de la première décision attaquée, qui est motivée comme il suit : « -Aucun fil conducteur dans le sujet traité à travers la législation, -Le plan d’action en annexe n’est pas en coréllation [sic] avec le corps du travail, -Pas de conclusion claire, -Absence de rigueur législative, XI - 16.609 - 2/6 -Confusions des références légales, -Présentation non structurée et confuse, -Lors de la défense n’a pas apporté de réponses satisfaisantes aux questions posées.»; que le requérant attaque également un second acte, soit la décision d’échec pour l’ensemble de la formation de conseiller en prévention niveau II, qu’aurait prise l’Institut Roger Guilbert à une date inconnue; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de ce que le requérant n’a pas, préalablement à l’introduction du présent recours, exercé les recours interne et externe prévus par l’article 123ter du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, inséré par le décret du 27 octobre 2006, et par le règlement d’ordre intérieur de l’établissement; Considérant qu’en réplique, le requérant fait valoir que la partie adverse reconnaît qu’aucun acte formalisant l’échec de l’«épreuve intégrée» n’a été adopté mais qu’une telle décision d’échec existe implicitement, ce qui l’autorise à en solliciter l’annulation, que comme l’a déjà jugé le Conseil d’Etat à propos de l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, l’exceptio omissio medio ne peut être retenue lorsque, comme en l’espèce, la décision attaquée ne mentionne pas l’existence d’un recours préalable, que le premier acte attaqué ne l’a pas informé expressément de cette possibilité de recours ni de ses modalités, comme l’impose pourtant l’article 10 du règlement d’ordre intérieur, et qu’en outre, la décision d’échec dans le travail de fin d’études ne correspond pas à un refus pris «dans le cadre d’une unité de formation "épreuve intégrée" ou d’une unité de formation déterminante organisée dans le cadre d’une section», de sorte que le recours prévu à l’article 123ter du décret du 16 avril 1991 précité ne pouvait, en tout état de cause, pas être exercé; Considérant que l’article 123ter du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale dispose ce qui suit : « § 1er. Dans le respect de la procédure décrite ci-dessous et dans le cadre du système modulaire propre à l’enseignement de promotion sociale de régime 1, tout élève a le droit d’introduire un recours écrit contre les décisions de refus prises à son égard par le conseil des études réuni dans le cadre d’une unité de formation "épreuve intégrée" ou d’une unité de formation déterminante organisée dans le cadre d’une section. A peine d’irrecevabilité, ce recours doit mentionner les irrégularités précises qui le motivent. […] XI - 16.609 - 3/6 §

  1. Ce recours comporte deux étapes, l’une interne à l’établissement, l’autre externe à celui-ci. §
  2. Le chef d’établissement pour l’enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l’enseignement subventionné par la Communauté française prévoit, dans le règlement d’ordre intérieur de l’établissement, les modalités d’une procédure de recours interne destinée à favoriser la conciliation des points de vue et, à défaut, à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des Conseils des études et jurys visés aux §§ 1er et 2 du présent article. […] Toute nouvelle décision ne pourra être prise que par le conseil des études ou par le jury. […] L’élève qui conteste ladite décision introduit un recours externe par pli recommandé à l’Administration, avec copie au chef d’établissement. […]»; Considérant que le règlement d’ordre intérieur des établissements de promotion sociale applicable à l’Institut Roger Guilbert prévoit, quant à lui, que : «Tout étudiant a le droit d’introduire un recours écrit, selon les modalités communiquées en cours d’année, auprès du chef d’établissement, suite aux décisions du Conseil des études réuni dans le cadre d’une unité de formation "épreuve intégrée" ou d’une unité de formation déterminante organisée dans le cadre d’une section ou de l’épreuve finale d’une section de régime
  3. Ce recours doit préciser les raisons de dysfonctionnement précises qui le motivent.»; Considérant que l’«unité de formation "épreuve intégrée"» est définie par l’article 5bis du décret du 16 avril 1991 précité comme étant «sanctionnée par une épreuve qui a un caractère global et qui prend la forme d’un projet ou d’un travail de fin d’études», cette épreuve ayant «pour objectif de vérifier si l’étudiant maîtrise, sous forme de synthèse, les capacités couvertes par les unités déterminantes mentionnées au dossier pédagogique»; Considérant que les décisions d’échec attaquées sont des décisions de refus prises à propos et à la suite du travail de fin d’études présenté et défendu par le requérant, sanctionnant la fin de sa formation, et s’inscrivent dès lors manifestement «dans le cadre d’une unité de formation "épreuve intégrée"», au sens des dispositions précitées; qu’il s’ensuit qu’elles étaient susceptibles des recours interne et externe visés à l’article 123ter du décret du 16 avril 1991 précité; Considérant que dans la matière de l’enseignement, fût-il de promotion sociale, la notification individuelle des résultats d’une délibération n’est pas la règle; qu’en l’espèce, l’article 31 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l’enseignement supérieur XI - 16.609 - 4/6 de promotion sociale de type court et de régime 1 et le règlement d’ordre intérieur des établissements de promotion sociale prévoient que ces résultats sont rendus publics à l’issue des délibérations et sont ensuite communiqués par voie d’affichage; qu’en l’espèce, il résulte de la pièce 8 du dossier administratif que les résultats de la défense du travail de fin d’études ont été «immédiatement et verbalement communiqués aux étudiants» et que leur affichage a eu lieu «le lendemain de la présentation et de la défense des travaux»; que l’article 2, alinéa 5, du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration qui prévoit l’indication, dans l’acte, de l’existence des voies de recours ainsi que des formes et délais à respecter, n’est pas applicable en l’espèce, ne visant que les décisions des autorités administratives qui doivent être portées à la connaissance de leurs destinataires pris individuellement et non celles qui peuvent être portées à leur connaissance selon d’autres modalités, quod est en l’espèce; que l’argument du requérant tiré de l’absence d’information quant aux possibilités de recours est dès lors sans pertinence en l’espèce; qu’au demeurant, le règlement d’ordre intérieur précité, accepté par le requérant par le fait de son inscription comme le prévoit le point 2, mentionne, au point 10, l’existence d’un recours interne auprès du chef d’établissement; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le présent recours en annulation, introduit sans que le requérant ait épuisé les voies administratives organisées de recours préalable, est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.609 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK XI - 16.609 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.646 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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