id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.647 No Rôle: A. 192933/XIII-5293 Affaire: Arrêt 209647 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Arrêt no 209.647 du 9 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.647 du 9 décembre 2010 A. 192.933/XIII-5293 En cause : COSSEY Maurice, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune de Pronfondeville. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 8 juin 2009 par Maurice COSSEY, qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 6 mars 2009 par le fonctionnaire délégué à la commune de Profondeville, ayant pour objet l'extension du complexe sportif de la Hulle sur un bien sis avenue Rocquebrune Cap Martin 32 à Profondeville, paraissant cadastré section B, no 132a; Vu l'arrêt no 196.458 du 28 septembre 2009 accueillant la requête en intervention introduite par la Commune de Profondeville et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII - 5293 - 1/6 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 29 octobre 2009 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 8 juin 2009 par laquelle la Commune de Profondeville demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2009 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la demande de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, du 13 juillet 2010, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15quater de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification de cette demande aux parties et les derniers mémoires des parties requérante et intervenante; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 25 novembre 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gautier MELCHIOR, loco Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laura VARETTA, loco Me Jean-Philippe DEVALCK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, quant à l'exposé des éléments utiles à l'examen de la requête, à l'arrêt n196.458 du 28 septembre 2009 qui a rejeté XIII - 5293 - 2/6 la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a déclaré l'unique moyen de la requête non sérieux; Considérant que le 13 juillet 2010, l'auditeur chargé de l'instruction de la cause a transmis au greffe de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat une communication rédigée sur la base de l'article 15quater de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Considérant qu'en vertu dudit article, lorsqu'après la prononciation d'un arrêt ayant statué sur la demande de suspension et après l'échange des mémoires en réponse et en réplique ou du mémoire ampliatif, l'auditeur rapporteur constate que les parties n'invoquent aucun élément nouveau depuis l'arrêt qui a suspendu l'exécution de l'acte attaqué ou qui a déclaré tous les moyens non sérieux ou qui a rejeté la demande de suspension pour irrecevabilité du recours, il peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de nouveau rapport sur le recours en annulation; que la communication précise s'il est proposé, conformément à l'arrêt ayant statué sur la demande de suspension, de rejeter le recours en annulation ou d'annuler l'acte attaqué; Considérant que l'arrêt n196.458 du 28 septembre 2009 rejetant la demande de suspension de l'acte est rédigé comme suit : " Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 33, ' 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et d'une erreur de droit quant au fondement de l'acte attaqué (1ère branche), et d'un défaut de motivation adéquate au mépris de l'article D.64 du Code de l'environnement (2ème branche, invoquée à titre subsidiaire); qu'à l'appui de la première branche, il fait valoir qu'il n'existerait pas d'annexe 6 au CWATUP dont l'article 20 disposerait que le plan communal d'aménagement tient lieu de rapport urbanistique et environnemental (RUE) et que, dès lors, la règle sur laquelle se base l'acte attaqué ne serait pas pertinente et ne permettrait pas de comprendre le raisonnement de l'auteur de l'acte; qu'il soutient par ailleurs que le plan communal d'aménagement devrait lui-même être valide, ce qui n'est pas le cas car ce n'est pas l'extrait d'un arrêté ministériel d'approbation qui est publié au Moniteur belge du 21 octobre 1992, mais la décision du collège des bourgmestre et échevins qui adopte les plans communaux d'aménagement modificatifs 1D et 1E "vu l'absence de décision des autorités compétentes dans les délais prévus par l'article 20 du CWATUP"; qu'il rappelle que le plan de secteur du 14 mai 1986 avait classé les parcelles litigieuses en zone d'extension d'habitat et que ces zones étaient régies par l'article 170.1.
- du CWATUP qui énonçait que "Les zones d'extension d'habitat sont réservées exclusivement à la construction groupée d'habitations tant que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée sur l'aménagement de la zone et que, selon le cas, soit ladite autorité n'ait pas pris de décision d'engagements relatives aux équipements, soit que ces derniers n'aient pas fait l'objet d'un engagement accompagné de garanties de la part du promoteur"; qu'ainsi, selon le requérant, lorsqu'il a versé, le 5 mars 1991 (date de l'adoption provisoire du P.C.A.), l'essentiel du périmètre litigieux en XIII - 5293 - 3/6 zone à destination publique, le conseil communal de Profondeville a dérogé au plan de secteur; qu'il poursuit en affirmant que l'article 20, alinéa 8 du CWATUP en vigueur à l'époque ne prévoyait pas de mécanisme d'approbation tacite lorsque le projet de P.C.A. déroge au plan de secteur et qu'en conséquence, à défaut de plan communal d'aménagement entré en vigueur faute d'approbation ministérielle en bonne et due forme et de publication de celle-ci, l'article 33, ' 2 serait demeuré applicable et que le projet aurait dû être précédé d'un RUE, ce qui ne fut pas le cas; qu'à l'appui de la seconde branche formulée à titre subsidiaire, il soutient que s'il fallait quand même admettre que le P.C.A. était en vigueur, son article 11-2, al. 2 serait transgressé par l'acte attaqué qui confirme que les abords non utilisés sont pour l'essentiel dépourvus de plantations; qu'il estime que nonobstant ses réclamations, la motivation de l'acte attaqué dénature la notion de parc ornemental à prédominance boisée et consacre une erreur manifeste d'appréciation; qu'il soutient, enfin, que la motivation de l'acte attaqué est lacunaire par rapport aux observations émises lors de l'enquête publique, notamment à "celles relatives au bruit des tracteurs de tonte qui s'appliquent à maintenir rase cette immense prairie"; Considérant que le plan de secteur du 14 mai 1986 a classé les parcelles litigieuses en zone d'extension d'habitat, zone devenue ZAD (zone d'aménagement différé) puis ZACC (zone d'aménagement communal concerté) tel qu'en dispose l'article 25 alinéa 4 du CWATUP en vigueur au moment de l'adoption de l'acte attaqué; que, selon cette disposition, une telle zone est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3 du même article, à l'exception de la zone d'activité économique industrielle et de la zone d'extraction; Considérant qu'il appartient à l'autorité communale de mettre en oeuvre cette ZACC de la manière prévue à l'article 33 du CWATUP; que, s'agissant de donner, à une partie de ZACC, une affectation d'urbanisation au sens de l'article 25, alinéa 2, du même Code, cette mise en oeuvre est subordonnée à l'adoption par le conseil communal d'un rapport urbanistique et environnemental; Considérant que l'article 20, alinéa 3, du décret du 20 septembre 2007 modifiant notamment certains articles du CWATUP prévoit ce qui suit : « Le plan communal d'aménagement qui couvre tout ou partie d'une zone d'aménagement communal concerté (...) adopté provisoirement par le conseil communal avant l'entrée en vigueur du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative et qui produit ses effets, tient lieu de rapport urbanistique et environnemental de mise en oeuvre de zone ou de partie de zone visée à l'article 33 (...) du même Code»; Considérant que si, comme le fait valoir le requérant, "il n'existe pas d'annexe 6 au CWATUP dont l'article 20 disposerait que le plan communal d'aménagement tient lieu de rapport urbanistique et environnemental (RUE)", cette référence erronée s'explique par la consultation de la coordination officieuse du CWATUP sur le site de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) où le décret précité figure en annexe 6; qu'une telle erreur matérielle n'a aucune conséquence; Considérant que le bien est inclus dans le périmètre du P.C.A. modificatif 1E *Derrière Hulle+ adopté provisoirement le 5 mars 1991 et dont l'avis d'entrée en vigueur a été publiée le 21 octobre 1992 au Moniteur belge; Considérant que le requérant ne peut être suivi lorsqu'il fait valoir que le P.C.A. serait dérogatoire au plan de secteur, dès lors que l'article 170.1.
- du CWATUP tel que rédigé à l'époque ne prévoyait qu'un mécanisme de réserve ou de blocage XIII - 5293 - 4/6 *tant que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée sur l'aménagement de la zone+ et que précisément, par le P.C.A. modificatif 1E, l'autorité compétente - à savoir, la commune - s'est prononcée sur ledit aménagement; Considérant que le P.C.A. 1E *Derrière Hulle+, ayant été adopté avant le 11 mars 2005, date de l'entrée en vigueur du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, étant entré en vigueur et produisant toujours ses effets, a pu tenir lieu de RUE pour le projet litigieux en vertu de l'article 20, alinéa 3, du décret précité du 20 septembre 2007, de sorte que l'article 33, ' 2, du CWATUP n'a pas été violé; que le moyen n'est pas sérieux en sa première branche; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que le plan d'implantation 1/500 sur le plan 6/6, datant du 14 octobre 2008 et approuvé par le permis attaqué, révèle que les espaces inutilisés des parcelles concernées seront largement arborés et plantés; que l'état final à atteindre correspond à la notion de *parc ornemental à prédominance boisée+ imposée par le P.C.A.; que, d'ailleurs, ce P.C.A. admettait également que ce parc ornemental comprenne des pièces d'eau et rocailles, des coins de jeux pour enfants, des sculptures, des sentiers et des édicules liés à l'entretien; que, sur ces aspects, le permis contient une motivation suffisante et pertinente et exige que ces plantations soient réalisées dans les deux ans suivant sa mise en oeuvre; Considérant qu'il s'ensuit qu'ainsi la réclamation du requérant portant particulièrement sur le bruit des tracteurs de tonte des surfaces engazonnées a partiellement perdu son objet et qu'il n'était donc pas indispensable d'y répondre, d'autant que, comme l'a relevé la partie intervenante, la surface engazonnée sera encore diminuée de la surface de l'extension autorisée au bâtiment; que la surface libre engazonnée la plus importante, après exécution du permis, sera située derrière les bâtiments du complexe sportif qui formeront un écran acoustique quant aux bruits de tonte; que la seconde branche du moyen n'est pas sérieuse; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, ' 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie,[...]"; Considérant qu'en son mémoire en réplique, le requérant soutient, tout d'abord, qu'à supposer que "le plan communal d'aménagement pouvait tenir lieu de rapport urbanistique et environnemental, il ne dispenserait pas expressément les autorités de mettre en oeuvre les autres dispositions de l'article 33 : enquête publique sur le P.C.A. (qui vaudrait rapport urbanistique et environnemental ), avis de la commission communale, adoption par le conseil communal d'une déclaration environnementale"; qu'il observe qu'en l'espèce aucune de ces dispositions de mise en oeuvre de la Z.A.C.C. n'a précédé la délivrance du permis d'urbanisme querellé; qu'il soutient ensuite que le P.C.A. modificatif 1D et 1E ne couvre qu'une partie de l'ancienne zone d'extension d'habitat, actuelle Z.A.C.C. alors que la mise en oeuvre de cette zone "doit la couvrir entièrement"; qu'il en déduit que le plan communal d'aménagement "lorsqu'il se situait dans une zone d'extension d'habitat, était dérogatoire au plan de secteur en ce qu'il ne prévoyait pas de l'habitat groupé mais XIII - 5293 - 5/6 entendait néanmoins mettre en oeuvre la zone d'extension d'habitat, pour une autre fonction et pour partie seulement"; qu'il estime de ce fait qu'"il n'y avait pas d'approbation tacite par l'autorité supérieure" dans ce cas puisqu'"en dépit d'une publication au Moniteur à la demande de la Commune de Profondeville, le plan communal d'aménagement dont elle fait état n'est pas entré en vigueur avant le décret RESA ou en tout cas avant l'adoption de l'acte attaqué et que, dès lors, ce plan communal ne peut tenir lieu de R.U.E."; qu'il affirme enfin que cette partie de la Z.A.C.C. ne peut faire l'objet d'une mise en oeuvre lorsqu'elle porte sur l'affectation visée à l'article 25, al.2, du CWATUP, sans que soit déclenché le mécanisme de l'article 33 du CWATUP; Considérant que le requérant développe ainsi dans son mémoire en réplique des arguments nouveaux sur lequel l'auditeur n'a pas pris position; qu'il y a lieu par conséquent de poursuivre l'instruction de l'affaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. XIII - 5293 - 6/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf décembre deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président de chambre f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat; PAQUES, conseiller d'Etat; elle M WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 5293 - 7/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.647 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.458 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.288 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div