id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.653 No Rôle: A. 173046/XI-19281 Affaire: Arrêt 209653 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 10/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Arrêt no 209.653 du 10 décembre 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.653 du 10 décembre 2010 A.173.046/VIII-5541 En cause : JORDENS Rony, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mai 2006 par Rony JORDENS qui demande l'annulation de "la décision du chef de corps de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles du 11 avril 2006 de le muter du service de Contrôle interne vers la cellule EPO, «dès sa reprise effective»"; Vu l'arrêt n° 162.470 du 15 septembre 2006 rejetant la demande de suspension; Vu l'arrêt n° 202.571 du 30 mars 2010 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport au fond; Vu le rapport complémentaire de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; VIII - 5541 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 décembre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n° 162.470 du 15 septembre 2006; Considérant que la requête a été déclarée recevable par l'arrêt n° 202.571 du 30 mars 2010 précité; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du défaut de motivation; qu'il reproche à la partie adverse d'avoir modifié unilatéralement ses conditions de travail pour des motifs qui ne sont pas étrangers à la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée, le 5 décembre 2005, entre les mains d'un juge d'instruction au Tribunal de première instance de Bruxelles du chef de coalition de fonctionnaires, harcèlement et infraction à la loi du 4 août 1996 précitée; qu'il critique les motifs de l'acte attaqué selon lesquels sa plainte, outre qu'elle est dirigée contre X, ne constitue pas une plainte motivée au sens de l'article 32tredecies de la loi précitée; qu'il estime que si cette plainte ne constitue pas, en effet, une plainte motivée, elle s'analyse, en revanche, comme une action en justice tendant à faire respecter les dispositions du chapitre Vbis de la loi; qu'il soutient, par ailleurs, que la circonstance que sa plainte est dirigée contre X n'a pas pour effet de le priver de la protection accordée par la loi; qu'il considère, enfin, que la mutation litigieuse s'inscrit dans un processus de harcèlement qui a débuté en février 2005 et s'est traduit par une première mesure VIII - 5541- 2/5 d'éloignement prise à son égard le 29 avril 2005 et retirée par la suite, et par le montage, dès son retour au service de contrôle interne, d'un dossier constitué de déclarations de ses collègues selon lesquelles ceux-ci ne voulaient plus travailler avec lui; Considérant que la partie adverse soutient que le moyen est irrecevable car le Conseil d'État n'est pas compétent pour contrôler les motifs d'un acte administratif lorsque ceux-ci sont, aux dires de son destinataire, liés à une plainte ou une action en justice introduites pour des faits de harcèlement moral; qu'elle estime que, conformément à l'article 578, 11°, du Code judiciaire et à l'article 79, § 1er, de la loi du 4 août 1996 précitée, seuls les cours et tribunaux du pouvoir judiciaire seraient compétents pour connaître du litige; que, de manière subsidiaire, la partie adverse considère que les motifs critiqués par le requérant ne constituent pas les motifs de la mutation en tant que telle, mais plutôt les motifs justifiant qu'elle ne se soit pas abstenue de statuer sur cette mutation; qu'elle ajoute que, d'un point de vue conceptuel, une plainte avec constitution de partie civile ne constitue pas une action en justice tendant à faire respecter les dispositions du chapitre Vbis de la loi; qu'enfin, elle souligne que la plainte du requérant est postérieure à sa convocation à une audition en vue d'une éventuelle mutation, de telle manière que celle-ci ne peut avoir été décidée en raison de celle-là; Considérant que l'article 79, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 précitée, modifiée par la loi du 17 juin 2002 modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, est rédigé comme suit : " Sans préjudice des dispositions de l'article 32duodecies, les employeurs, les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution."; que cette disposition ne peut être interprétée comme privant le Conseil d'État de toute compétence en la matière; que, bien au contraire, l'article 32octiesdecies de la même loi prévoit que : " Le greffier du Conseil d'État, section administration, notifie, sous simple lettre, au service désigné par le Roi, les arrêts des causes dans lesquelles sont invoqués des moyens relatifs à l'application du présent chapitre"; que le législateur a, dès lors, entendu maintenir au Conseil d'État la compétence de connaître, dans le cadre du contentieux objectif, d'un moyen pris de la violation du chapitre V bis de la loi du 4 août 1996 précitée; que le moyen, qui est fondé sur la violation de l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée est donc recevable; VIII - 5541 - 3/5 Considérant qu'au moment où l'acte attaqué a été pris, l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée était rédigé comme suit en ses paragraphes premier et deux: " § 1er. L'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée soit au niveau de l'entreprise ou de l'institution qui l'occupe, selon les procédures en vigueur, soit auprès des fonctionnaires chargés de la surveillance ou pour lequel ces fonctionnaires sont intervenus, ou qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les dispositions du présent chapitre [le chapitre Vbis de la loi], ne peut pas mettre fin à la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action. § 2. La charge de la preuve des motifs visés au § 1er incombe à l'employeur lorsque le travailleur est licencié ou lorsque ses conditions de travail ont été modifiées unilatéralement dans les douze mois qui suivent le dépôt d'une plainte ou la déposition d'un témoignage. Cette charge incombe également à l'employeur en cas de licenciement ou en cas de modification unilatérale des conditions de travail intervenus après l'intentement d'une action en justice et ce, jusqu'à trois mois après que le jugement soit coulé en force de chose jugée"; Considérant que la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant est dirigée contre des personnes non identifiées qui sont membres du personnel de la partie adverse et mentionne des qualifications pénales qui présentent un lien avec les obligations définies dans le chapitre Vbis de la loi; que cette plainte même si elle ne correspond pas à une plainte motivée au sens de l'article 32tredecies de la loi doit cependant être analysée comme une action en justice tendant à faire respecter les dispositions du chapitre Vbis; Considérant que la protection instaurée par cet article 32tredecies précité est d'abord destinée à protéger le travailleur des représailles de l'employeur, motivées par le fait même du dépôt de la plainte; qu'en l'espèce, un tel grief n'est pas formulé et ne pourrait d'ailleurs l'être puisque la procédure de mutation a été entamée (audition du requérant) avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; Considérant que le législateur a également voulu protéger le travailleur, pendant la durée d'examen des plaintes, contre des mesures qui seraient fondées sur les faits qui sont relatés dans la plainte et prolongeraient ainsi le harcèlement dénoncé; qu'il n'est pas interdit à l'employeur de tenir compte de faits qui sont cités dans la plainte, pour autant que sa décision ne trouve pas sa raison d'être dans le comportement dénoncé comme constitutif de harcèlement moral; qu'en l'espèce, et compte tenu du fait que le requérant se plaignait de problèmes relationnels avec la plupart de ses collègues de service, il n'est nullement déraisonnable pour l'employeur d'envisager la modification de l'affectation de l'agent sans qu'une telle attitude, guidée par l'intérêt du service, puisse être analysée comme équivalent à une VIII - 5541- 4/5 mesure de représailles visant à le sanctionner; qu'au surplus, cette mesure de mutation n'a pas eu de répercussions défavorables sur son statut ni sur ses prérogatives; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il convient de rouvrir les débats afin de permettre à l'auditeur désigné par M. l'auditeur général d'examiner les autres moyens de la requête, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix décembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5541 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.653 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.470 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.571 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.