id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.655 No Rôle: A. 191259/VIII-6726 Affaire: Arrêt 209655 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 10/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-16 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Arrêt no 209.655 du 10 décembre 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.655 du 10 décembre 2010 A.191.259/VIII-6726 En cause : CHELOUCHE Valérie, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25/1 1050 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mars 2009 par Valérie CHELOUCHE qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue, prise par le Selor, d'écarter sa candidature pour la sélection de gradué - Métier conseiller pour le Forem"; Vu l'arrêt n° 190.274 du 9 février 2009 suspendant l'exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de procédure de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 6726 - 1/7 Vu l'ordonnance du 12 octobre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 décembre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
- Valérie CHELOUCHE est membre du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (en abrégé le FOREm) depuis le 18 novembre
- Entre le 18 novembre 2004 et le 31 juillet 2005, elle y a exercé des fonctions d'assistante technique. Depuis le 1er août 2005, elle y exerce les fonctions de conseiller aux particuliers (échelle barémique B3) et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée.
- Au début du mois de septembre 2008, le FOREm et le SELOR concluent une "convention de collaboration - AFW08001" pour l'organisation d'une épreuve de sélection en vue de la constitution d'une réserve de recrutement de gradués pour le métier de conseiller (de niveau B et de rang B3).
- Le site internet du SELOR publie un avis pour cette sélection où figure la liste des diplômes admissibles pour la fonction et où il est encore indiqué que l'expérience professionnelle utile requise est d'un an, cinq ans ou dix ans selon le diplôme du candidat. Pour les titulaires d'une attestation de réussite de la 6ème année d'enseignement secondaire de plein exercice, l'expérience professionnelle utile requise est de cinq ans. Pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice en formation de base (par exemple "bachelier VIII - 6726- 2/7 professionnalisant"), l'expérience professionnelle utile requise est d'un an. L'expérience professionnelle utile y est décrite comme suit : " Par expérience professionnelle utile, il faut entendre une expérience dans le domaine - de l'insertion socioprofessionnelle, - des ressources humaines ou, - de l'intermédiation en matière d'emploi. De plus, l'expérience doit être en lien avec la fonction : les activités principales menées dans le cadre de cette expérience doivent avoir un point commun avec la nature du poste à pourvoir. (...)". Les candidatures doivent être introduites au plus tard le 29 septembre
- Valérie CHELOUCHE introduit sa candidature pour cette épreuve de sélection à l'aide du formulaire "en ligne" mis à disposition sur le site internet du SELOR. Elle y fait valoir son diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et une expérience professionnelle remontant jusqu'à 1987 et comprenant notamment son activité actuelle de conseillère au FOREm exercée depuis le 1er août 2005 ("3 ans, 5 mois, 25 jours").
- Le 22 janvier 2009, le SELOR informe Valérie CHELOUCHE que "la durée de l'expérience utile déclarée dans le C.V. est insuffisante au regard du niveau du diplôme" et qu'en conséquence, il ne peut être tenu compte de sa candidature. Il s'agit de l'acte attaqué.
- À la suite de l'arrêt de suspension prononcé par le Conseil d'État le 9 février 2009, le SELOR a décidé de geler la procédure de sélection dans l'attente de l'arrêt au fond. Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, tel qu'applicable au FOREm, en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (et particulièrement des dispositions prises en exécution de son article 45), et plus spécialement de ses articles 116 et 117; - Incompétence de l'auteur de l'acte; - Excès de pouvoir"; que, VIII - 6726 - 3/7 dans une première branche, la requérante soutient que la condition de l'expérience professionnelle utile constitue une condition d'accès à l'emploi fixée par la déclaration de vacance de l'emploi au sens de l'article 19, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 précité, et pas une condition de diplôme au sens de l'article 19, 5°, du même arrêté, en sorte que l'article 116, § 2, du même arrêté, qui confère à l'administrateur général du SELOR la compétence de s'assurer que les lauréats réunissent les conditions générales d'admissibilité prévues audit article 19, 5°, ne s'applique pas à la vérification de la condition de l'expérience professionnelle utile; qu'elle ajoute que, conformément à l'article 116, § 3, du même arrêté, c'est le FOREm qui est compétent pour s'assurer que les lauréats réunissent la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 19, 6°, et que cela est confirmé par l'article 117 du même arrêté en vertu duquel les conditions d'accès sont remplies ou, à tout le moins, vérifiées lors de l'admission au stage; que, dans une seconde branche, présentée en ordre subsidiaire, la requérante soutient qu'à supposer que l'article 116, § 2, précité, trouvait à s'appliquer, le SELOR n'aurait pu en faire application qu'après la première épreuve passée, et que le non respect de cette règle lui cause bien grief dans la mesure où une vérification qui aurait été faite uniquement pour les lauréats de la première épreuve l'aurait été "avec d'autant plus de rigueur et avec une capacité plus grande d'appréhension de l'utilité des expériences alléguées par le candidat"; Considérant que l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi énonce que : " Par dérogation aux articles LI.TII.8., § 4, alinéa 1er, et LI.TIII.CI.1er, 5°, du Code, pour exercer les fonctions de conseillers dans les métiers du conseil, il faut : 1° soit être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou assimilé assorti d'une expérience professionnelle utile d'un an; 2° soit être porteur d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur assorti d'une expérience professionnelle utile de cinq ans; 3° soit être porteur d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur assorti d'une expérience professionnelle utile de dix ans. Au sens du présent article, par expérience professionnelle utile, il faut entendre une expérience, en lien avec les fonctions exercées, dans le domaine de l'insertion socioprofessionnelle, des ressources humaines ou de l'intermédiation en matière d'emploi"; qu'il résulte de cette disposition qu'en ce qui concerne les "fonctions de conseiller dans les métiers du conseil", la condition de l'expérience utile apporte une restriction à la condition du diplôme ou du certificat d'étude telle qu'elle est établie par l'article 19, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne de sorte que ces deux conditions sont indissociables et doivent être examinées ensemble par la même autorité; que c'est à VIII - 6726- 4/7 tort que la partie requérante soutient que la condition de l'expérience utile serait visée par l'article 19, 6°, du Code de la Fonction publique wallonne qui concerne les conditions fixées par la déclaration de vacance de l'emploi et non celles résultant de textes réglementaires préexistants; qu'en l'espèce et ainsi qu'il a été dit, la condition de l'expérience utile est reprise, pour la fonction en cause, par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; Considérant, en ce qui concerne la seconde branche du moyen, que la requérante ne dispose d'aucun intérêt à la critique puisque la vérification des conditions générales d'admissibilité n'implique aucun processus comparatif des candidatures entre elles, en sorte qu'il est indifférent que cette opération intervienne avant ou après la première épreuve; que le fait que la tâche du SELOR serait allégée s'il ne procédait à cette vérification que pour les lauréats de la première épreuve n'est pas de nature à léser les intérêts de la requérante; qu'il appartient en effet au SELOR d'opérer la vérification de la condition de l'expérience utile dans le respect des principes généraux et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Considérant que la requérante prend un autre moyen, le troisième de son recours, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu'elle soutient que l'acte attaqué tel qu'il lui a été communiqué ne contient pour seule motivation qu'une croix dans une case au regard d'une phrase stéréotypée, ce qui ne lui permet pas de comprendre les raisons exactes de son écartement ni de vérifier que la partie adverse a correctement examiné et apprécié les éléments repris dans son curriculum vitae; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée est prise sur la base du diplôme de la partie requérante qui permet de déterminer le nombre d'années d'expérience utile requises ainsi que sur la base du modèle de C.V. en ligne qu'elle a elle-même complété; que la partie adverse souligne que ces documents, qui émanent de la partie requérante elle-même, sont nécessairement connus de celle-ci; que la partie adverse relève que l'acte attaqué se fonde également sur le Code de la Fonction publique wallonne ainsi que sur le règlement de sélection dont la requérante avait également une parfaite connaissance; qu'étant titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, elle devait être en mesure de faire VIII - 6726 - 5/7 valoir une expérience professionnelle utile de cinq années; que, selon la partie adverse la simple lecture de ce C.V. démontre qu' "il est manifeste que seul l'exercice de la fonction de conseillère en accompagnement professionnel pouvait être reconnue comme expérience professionnelle utile", et que "cette fonction a été exercée pendant une durée de 3 ans, 1 mois et 24 jours"; que dans son dernier mémoire, la partie adverse estime que solliciter une motivation plus détaillée reviendrait à requérir de l'autorité administrative qu'elle fournisse les motifs de ses motifs; qu'elle souligne en outre ne pas être liée par l'appréciation qui a pu être faite par le FOREm de l'expérience utile dans le cadre d'une épreuve de sélection organisée pour le recrutement d'agents contractuels; Considérant que la motivation de l'acte attaqué est stéréotypée puisqu'elle énonce, sans la moindre justification concrète, que "la durée de l'expérience utile déclarée dans le C.V. est insuffisante en regard du niveau du diplôme"; qu'il résulte du C.V. en ligne rempli par la requérante qu'elle est titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur de sorte que l'expérience utile dont elle doit justifier est de cinq ans; qu'outre son expérience en qualité d'agent contractuel au FOREm, la requérante en invoquait une autre acquise auprès de la Chambre des Métiers et Négoces (1er juillet 1994 au 30 avril 2002); que la motivation formelle de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi ces diverses expériences professionnelles ne permettaient pas d'atteindre l'expérience professionnelle utile de cinq années; que cette carence dans la motivation est d'autant moins admissible que, dans le cadre de l'examen que le FOREm avait organisé pour que la requérante puisse exercer, certes en qualité d'agent contractuel, la fonction de conseiller, son expérience auprès de la Chambre des Métiers et Négoces avait été prise en compte au titre d'expérience utile; que même si l'appréciation ainsi émise par le FOREm ne lie par le SELOR, il n'en demeure pas moins que celui-ci, qui exerce un rôle de sélection pour des employeurs du secteur public, ne peut, sans la moindre explication, refuser de tenir compte d'une expérience utile précédemment acceptée par cet employeur et se doit d'exercer son pouvoir de décision de manière effective et raisonnable; qu'exiger de la partie adverse qu'elle s'explique sur les motifs pour lesquels elle écarte les autres expériences professionnelles de la requérante ne revient nullement à exiger qu'elle fournisse les motifs de ses motifs mais bien qu'elle éclaire le destinataire de sa décision sur les raisons concrètes pouvant justifier celle-ci; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen qui, même à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, VIII - 6726- 6/7 DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision de date inconnue, prise par le SELOR, d'écarter la candidature de Valérie CHELOUCHE à la sélection de gradué - Métier conseiller pour le FOREm. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix décembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6726 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.655 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.274 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div