id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.656 No Rôle: A. 187627/VIII-6305 Affaire: Arrêt 209656 - Discipline (fonction publique) - 10/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Arrêt no 209.656 du 10 décembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.656 du 10 décembre 2010 A.187.627/VIII-6305 En cause : DEDOBBELEER Robert, ayant élu domicile chez Mes Jean CRUYPLANTS et Olivier LOUPPE, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre :
- la zone de police 5341 Anderlecht-Forest-Saint-Gilles,
- le collège de police de la zone de police Anderlecht- Forest-Saint-Gilles, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile De Mot 19 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 2008 par Robert DEDOBBELEER qui demande l'annulation de "la décision émise le 29 janvier 2008 par Madame Magda DE GALAN et/ou le Collège de Police de la Zone de Police 5341 Anderlecht-Forest-Saint-Gilles, agissant en qualité d'Autorité disciplinaire supérieure, d'infliger au requérant la sanction disciplinaire légère du blâme pour «les faits qui sont établis, visés au point 5.1 du présent»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; VIII - 6305 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 décembre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Olivier LOUPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Augustin DAOUT, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant est inspecteur principal de police au sein des services de la zone de police 5341 Midi (Anderlecht-Forest-Saint-Gilles).
- Le 2 avril 2007, l'inspecteur principal Kathleen CALIE rédige à l'intention de son supérieur hiérarchique, le commissaire Jean-Pierre PERETH, Dir INT, un rapport d'information dans lequel elle dénonce des faits à charge notamment du requérant. Le 24 mai 2007, l'inspecteur Cédric MONSAERT du service STR/Q porte ce rapport à la connaissance du chef de corps de la zone, le commissaire divisionnaire Gérald NOON, et lui suggère l'entame d'une enquête préalable. Le 11 octobre 2007, le chef de corps désigne le commissaire Benedict TIMMERMAN pour effectuer une enquête préalable concernant les faits notamment dénoncés dans le rapport de Kathleen CALIE.
- Le 5 novembre 2007, Benedict TIMMERMAN remet son rapport VIII - 6305 - 2/7 d'enquête préalable.
- Le 9 novembre 2007, le chef de corps, considérant que les faits sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire lourde, décide, en sa qualité d'autorité disciplinaire ordinaire, de saisir des faits l'autorité disciplinaire supérieure, soit le collège de police.
- Le 28 novembre 2007, la partie adverse adresse au requérant un rapport introductif par lequel elle lui indique que le collège de police de la zone a décidé le 14 novembre de l'informer qu'un dossier disciplinaire a été constitué à sa charge et qu'il envisage de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de trois jours de suspension.
- Le 31 décembre 2007, le requérant dépose un mémoire en défense aux termes duquel il émet le souhait d'être entendu oralement et qu'il soit procédé à l'audition de plusieurs témoins.
- Le 9 janvier 2008, la partie adverse désigne le commissaire Jean-Marie de SANY pour entendre le requérant et les témoins cités dans son mémoire en défense, en présence de ses conseils, et décide que le délai visé à l'article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police est prolongé de quinze jours, pour permettre la tenue de ces auditions. Le 28 janvier 2008, le commissaire de SANY entend le requérant et les témoins cités par celui-ci.
- Le 29 janvier 2008, le collège de police inflige au requérant la sanction disciplinaire légère du blâme. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié le même jour au requérant; Considérant que le collège de police est intervenu en qualité d'organe de la zone de police; qu'il doit être mis hors cause; Considérant que le requérant prend un moyen, le second de la requête,"de la violation de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et plus particulièrement son article 132, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, et plus particulièrement ses articles 3, 32 et 38sexies, de la loi du 29 juillet 1991 VIII - 6305 - 3/7 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement ses articles 2 et 3, du principe de bonne administration et du principe d'équitable procédure, du principe selon lequel la charge de la preuve incombe à l'autorité poursuivante, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la présomption d'innocence et de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du principe de proportionnalité et de l'excès de pouvoir"; qu'il fait valoir que la décision de saisine de l'autorité disciplinaire supérieure, prise par le chef de corps le 9 novembre 2007, se limite à mentionner "que les faits sont susceptibles d'entraîner, de par leur nature et de par leur extrême gravité, une sanction disciplinaire lourde", ce qui ne constituerait qu'une formule générale, lapidaire et stéréotypée qui ne répondrait pas au prescrit de l'article 32 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police suivant lequel l’autorité "fait part, en même temps, des raisons pour lesquelles elle estime que les faits sont susceptibles d'être punis d'une sanction disciplinaire lourde" et à l'obligation de motivation formelle qui en découle dès lors qu'elle n'explique pas la nature des faits ni leur extrême gravité; qu'il soutient en outre que la sanction disciplinaire du blâme lui est infligée "pour les faits repris au point 2", alors que dans sa motivation, l'acte attaqué mentionne "le collège de police se limite aux faits qui sont établis, visés au point 5.1 du présent", de telle manière qu'il serait sanctionné pour des faits qui n'ont pas été préalablement qualifiés de manquements disciplinaires; qu’il ajoute que l'acte attaqué constitue, pour l'essentiel, un simple «copier/coller» du rapport introductif et contrevient aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs en ce qu'il ne répond pas à ses arguments de défense, tels que des causes de justification ou d'excuse et des circonstances atténuantes qu'il développe, ou encore à sa demande "visant à faire poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle concernant le silence de la loi du 13 mai 1999 à l'égard de l'octroi à un policier faisant l'objet de poursuites disciplinaires des mesures de mise à l'épreuve prévues par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation"; qu'il estime qu'aucun reproche ne peut lui être fait dès lors qu'il n'avait pas été chargé nominativement d'effectuer les devoirs de perquisition commandés par le juge d'instruction, qu'il n’a pu exécuter l'apostille eu égard aux circonstances qu'il expose, qu'il a veillé à ce que ces devoirs puissent être entamés par l'équipe de garde qui lui succéderait à partir de sept heures du matin et qu'il en a averti son supérieur Bart VERBEEREN qui aurait marqué son accord; qu'il ajoute que les formulations "les faits peuvent être établis" et "les faits peuvent vous être imputés", plutôt que "les faits sont établis" ou "vous êtes l'auteur de ces faits" révéleraient un doute sur la matérialité des faits ou sur leur imputabilité ainsi que sur leur qualification, en manière telle que l'autorité disciplinaire ne pouvait légalement lui infliger une VIII - 6305 - 4/7 sanction pour ces faits; qu'il estime, enfin, que l'acte attaqué est insuffisamment motivé tant sur la décision d'adopter une sanction disciplinaire dès lors qu'il ressort de l'article 3 de la loi du 13 mai 1999 précitée qu'une transgression disciplinaire ne conduit pas automatiquement au prononcé d'une sanction disciplinaire, que sur la hauteur de la sanction dès lors que, bien que l'acte litigieux se fonde sur l'existence de sanctions antérieures, il n'établit pas qu'elles ont été prononcées pour des faits similaires; Considérant que la partie adverse répond au moyen en faisant valoir que les actes préparatoires à la décision d'infliger la sanction disciplinaire querellée, tels que le rapport introductif, ne constituent pas des actes faisant grief par eux-mêmes et susceptibles, comme tels, de recours, de telle manière qu'ils ne sont pas visés par les prescriptions de la législation sur la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle estime ensuite que la notification de la sanction indique, sans aucune équivoque possible, la nature des faits reprochés, à savoir "(...) le 01.04.2007, à 21.30 hrs, lors de votre montée de poste, vous avez réceptionné ladite apostille et l'ordonnance de perquisition y afférente. Malgré qu'il s'agissait d'une apostille vous ayant été adressée nominativement et que celle-ci vous ordonnait de mettre en exécution l'ordonnance de perquisition au domicile du suspect, le 02.04.2007 avant 8 heures du matin, vous avez omis d'entamer l'enquête sollicitée de votre propre initiative et vous avez refilé l'enquête dans son entièreté aux collègues montants, assurant le service de garde du 02.04.2007 à partir de 7 heures" et qu'il y est précisé que "le Collège de Police estime que, par votre comportement, vous avez manqué à vos devoirs professionnels, et que vous avez inutilement causé des désagréments entre les membres du GIG/I et du GIG/6"; qu’elle ajoute que les affirmations du requérant concernant son impossibilité de comprendre quels sont les éléments pris en considération sont d'autant moins crédibles que la notification de la sanction a été précédée de multiples rapports antérieurs sur lesquels il a eu l'occasion de s'exprimer et d'auditions en bonne et due forme; que la partie adverse relève également que les dénégations du requérant selon lesquelles l'apostille du juge d'instruction ne lui aurait pas été adressée nominativement, sont contredites par les pièces du dossier administratif où il apparaîtrait que l'apostille en question, datée du 1er avril 2008, est transmise au chef de corps de la Zone Midi "à l'attention de M. DEDOBBELEER, officier de garde"; qu'elle considère que la question de savoir si les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire sont suffisants ou non, pour caractériser une transgression disciplinaire et pour justifier la peine prononcée, de même que l'appréciation du caractère établi de ces faits, relèvent du pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'autorité disciplinaire et que le Conseil d'État ne peut censurer cette appréciation qu'en cas d'erreur manifeste; VIII - 6305 - 5/7 Considérant que la motivation d'un acte administratif doit résulter soit du contenu de celui-ci soit d'une référence à un document sur lequel il se fonde et qui doit être porté à la connaissance de l'administré; que le procès-verbal de la séance du collège de police du 29 janvier 2008 énonce que ledit collège a décidé "d'infliger la sanction disciplinaire légère du blâme à l'INPP DEDOBBELEER"; que par cette même délibération, le collège décide de "charger le service de Contrôle Interne de la rédaction des documents administratifs/disciplinaires et de la notification de la présente décision"; que seul l'acte de notification, signé par la présidente du collège de police et contresigné par le chef de corps, comporte une motivation; que l'acte attaqué viole la loi du 29 juillet 1991 dès lors qu'il n'est pas établi que la motivation, telle que reprise dans l'acte de notification, émane bien de l'autorité disciplinaire; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le collège de police de la zone de police Anderlecht-Forest-Saint-Gilles est mis hors cause. Article
- Est annulée la décision prise le 29 janvier 2008 par le collège de police de la zone de police Anderlecht-Forest-Saint-Gilles d'infliger la sanction disciplinaire légère du blâme à Robert DEDOBBELEER. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 6305 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix décembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6305 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.656 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div