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Arrêt 209657 - Discipline (fonction publique) - 10/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.657 No Rôle: A. 196185/VIII-7278 Affaire: Arrêt 209657 - Discipline (fonction publique) - 10/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Arrêt no 209.657 du 10 décembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.657 du 10 décembre 2010 A.196.185/VIII-7278 En cause : RUTH Lionel, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 avril 2010 par Lionel RUTH qui demande l'annulation de "la décision du 8 février 2010, notifiée au requérant le 2 mars 2010 par laquelle le directeur général VAN THIELEN décide de confirmer la suspension provisoire d'urgence par mesure d'ordre prise à l'encontre du requérant le 2 février 2010"; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 décembre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; VIII - 7278 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : Le requérant est entré à la gendarmerie en

  1. Il a successivement exercé ses fonctions à la légion mobile et à la brigade territoriale de Charleroi-Gilly. En octobre 1985, il a été détaché à la cellule d'enquête sur les tueurs du Brabant wallon en poursuivant sa formation, motif pour lequel il a été nommé à la BSR de Dinant, tout en demeurant détaché à la cellule précitée. En 2001, il a été commissionné commissaire de police judiciaire et est, depuis 2005, chef d'enquête de la cellule précitée. Il n'a jamais subi de sanction disciplinaire. Dans l'exercice de ses fonctions à ladite cellule, une arme a été saisie et soumise à expertise. Celle-ci s'est avérée non concluante et le requérant a établi, le 27 mars 1991, un procès-verbal de restitution. La propriétaire de l'arme, après l'avoir récupérée, l'a restituée au requérant. Celui-ci n'a néanmoins pas rédigé de procès-verbal d'abandon volontaire. Il l'a cependant déclarée aux services du gouverneur de province, le 24 octobre
  2. Le 7 janvier 2010, cette arme est trouvée dans une armoire de la police fédérale située dans un local de la cellule d'enquête sur les tueurs du Brabant wallon. On y découvre également des bijoux. Une information judiciaire est ouverte du chef de détournement d'objet saisi. À une date indéterminée, le Président du Tribunal de première instance de Charleroi met fin aux fonctions du requérant au sein de la cellule précitée. VIII - 7278 - 2/4 À la date du 1er février 2010, il est mis fin au détachement du requérant à la police judiciaire fédérale de Charleroi et il est réintégré à la police judiciaire fédérale de Dinant. Le 1er février 2010, le requérant est entendu par le service d'enquêtes du comité P. Le 1er février 2010 toujours, le directeur général de la police judiciaire fédérale suspend le requérant provisoirement d'urgence par mesure d'ordre pour une durée de dix jours, et assortit cette mesure d'une retenue de traitement de 25 %. Le 5 février 2010, le requérant est entendu par le commissaire Guy DENIS, mandaté par le directeur général précité, dans le cadre de la procédure de suspension provisoire d'urgence. Le 8 février 2010, le directeur général précité confirme la suspension provisoire d'urgence de dix jours du requérant, assortie d'une retenue de traitement de 25 %. Il s'agit de l'acte attaqué. Le 2 mars 2010, la ministre de l'Intérieur suspend provisoirement le requérant pour une durée de quatre mois et assortit cette suspension d'une retenue de traitement égale à 25 %. Cette décision fait l'objet d'une requête unique enrôlée sous le numéro A.196.169/VIII-
  3. Par une décision du 2 juillet 2010, cette suspension a été prolongée de quatre mois. Une requête unique a été introduite contre cette décision (A.197.045/VIII-7385). L'arrêt n° 208.371 du 22 octobre 2010 a joint ces deux requêtes et a rejeté les demandes de suspension; Considérant d'office que, suivant l'article 63, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, seul le ministre de l'Intérieur peut confirmer la suspension provisoire urgente décidée par l'autorité disciplinaire ordinaire; qu'en l'espèce, la confirmation de la mesure de suspension a été décidée par le directeur général de la police judiciaire; qu'à la suite du rapport de l'auditorat soulevant d'office l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, la partie adverse n'a fourni aucun élément d'information VIII - 7278 - 3/4 complémentaire et s'en réfère, dans son dernier mémoire, à la sagesse du Conseil d'État; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 8 février 2010 par laquelle le directeur général VAN THIELEN décide de confirmer la suspension provisoire d'urgence par mesure d'ordre prise à l'encontre de Lionel RUTH. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix décembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 7278 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.657 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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