id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.658 No Rôle: A. 196685/VIII-7335 Affaire: Arrêt 209658 - Divers (fonction publique) - 10/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Arrêt no 209.658 du 10 décembre 2010 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.658 du 10 décembre 2010 A.196.685/VIII-7335 En cause : CUIJL Jean-Jacques, rue Del Bore 30 6230 Buzet, contre : la ville de Nivelles, représentée par le collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juin 2010 par Jean-Jacques CUIJL qui demande l'annulation de la décision de la partie adverse du 8 avril 2010 refusant de lui rembourser les frais de cours de conduite en vue de l'obtention du permis C; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, convoquant les parties à comparaître le 9 novembre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la lettre du 8 novembre 2010 par laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 10 novembre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; VIII - 7335 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 15 juillet 2010, la partie adverse a communiqué au Conseil d'État la délibération du collège communal du 12 juillet 2010 retirant l’acte attaqué; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix décembre deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VANHOVE. L. CAMBIER. VIII - 7335 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.658 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.