id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.664 No Rôle: A. 184735/VIII-6060 Affaire: Arrêt 209664 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 10/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Arrêt no 209.664 du 10 décembre 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.664 du 10 décembre 2010 A.184.735/VIII-6060 En cause : URBAIN Michel, rue Lucien Delfosse 9 7620 Brunehaut, contre : l'État belge, représenté par, le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2007 par Michel URBAIN qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 10 mai 2007 promouvant par avancement barémique dans l'échelle 10S3 Madame Sonia STERCKX à partir du 1er décembre 2005 et la mutant dans l'emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale, chef de service à Mons à partir du 1er décembre 2005"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 décembre 2010; Vu la lettre du 6 décembre 2010 adressée au Conseil d'État par le requérant; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 6060 - 1/2 Entendu, en ses observations, M. Pierre BAILLY, Inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre précitée du 6 décembre 2010, le requérant a fait savoir au Conseil d'État qu'il se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli; qu'eu égard aux circonstances de la cause, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix décembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 6060 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.664 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.