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Arrêt 209666 - Ordres professionnels et professions réglementées - 10/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.666 No Rôle: A. 198440/XV-1391 Affaire: Arrêt 209666 - Ordres professionnels et professions réglementées - 10/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-10 Consultations: 81 - dernière vue 2026-07-01 10:12 Fiche Arrêt no 209.666 du 10 décembre 2010 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 209.666 du 10 décembre 2010 A. 198.440/XV-1391 En cause :

  1. la société civile à forme de s.p.r.l. Delbrouck, Cammarata, Gilles & Associés, Réviseurs d’entreprises,
  2. Delbrouck Michel,
  3. Cammarata Patrick,
  4. Gilles Christelle, ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et J. SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre :
  5. l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, ayant élu domicile chez Me P. DE WOLF, avocat, place du Champ de Mars 2 1050 Bruxelles,
  6. le Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête introduite selon la procédure d’extrême urgence le 7 décembre 2010 par la société civile à forme de s.p.r.l. Delbrouck, Cammarata, Gilles & Associés, Réviseurs d’entreprises, Michel Delbrouck, Patrick Cammarata, et Christelle Gilles, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises du 2 décembre 2010; Vu l’ordonnance du 7 décembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 décembre 2010 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif et la note d’observations, déposés à l’audience; Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre; XV R - 1391 - 1/13 Entendu, en leurs observations, Mes M. UYTTENDAELE et J. SAUTOIS, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me S. DARCHEVILLE loco Me P. DE WOLF ainsi que Me E. GONTHIER loco Me D. RENDERS, avocats, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. D. DELVAX, auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le 1er décembre 2010, le Président de l’Institut des Réviseurs d’entreprises adresse aux gérants de la première requérante un courrier électronique rédigé comme suit: « Madame et Messieurs les Gérants du cabinet de révision Delbrouck, Cammarata, Gilles & Associés, Chère Consœur, Chers Confrères, Le présent courrier électronique vous est adressé à la suite des communications que vous avez faites à l’Institut dans le cadre des négociations actuellement menées à l’occasion de la réorganisation du cabinet de révision Delbrouck, Cammarata, Gilles & Associés, Réviseurs d’entreprises. À la suite des éléments que vous nous avez transmis et de ceux que nous avons recueillis au greffe du tribunal de commerce de Liège, je crains que je ne doive prendre une mesure provisoire en vertu de l’article 39 de la loi du 22 juillet
  7. En effet, les éléments suivants paraissent poser problème notamment au regard du secret professionnel et/ou de la dignité de la profession et/ou des conditions d’inscription au registre public: - les annexes du projet de scission partielle déposées au greffe du Tribunal de commerce et accessibles au public, font état de mandats exercés auprès d’entités n’ayant accompli aucune formalité visant à rendre ces mandats publics; - la réorganisation envisagée conduit à laisser la gestion d’une procédure disciplinaire pendante dans une société qui n’aura plus aucune activité révisorale significative, ce qui rendrait l’effet des poursuites relativement inopérant; - la réorganisation semble induire une cession de votre portefeuille de clients, par lots et au plus offrant, sans préoccupation pour les éventuels conflits d’intérêts ou incompatibilités; - l’opération requiert le consentement du Comité exécutif lequel doit accepter d’inscrire au registre public les sociétés issues de la scission au moment de leur constitution. Tel n’est pas encore le cas. Il apparaît notamment qu’une société de droit luxembourgeois n’ayant pas la qualité de réviseur d’entreprises intervient à l’opération. L’Institut ne peut, en l’état actuel, s’assurer que les conditions prévues par l’article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises sont remplies. XV R - 1391 - 2/13 La loi ne m’oblige pas à vous entendre préalablement. Néanmoins, j’aimerais être éclairé d’aspects ou d’arguments que j’ignorerais. Dès lors, je serais heureux de vous rencontrer ce jeudi 2 décembre à 15 heures au siège de l’Institut. Compte tenu de l’urgence et de l’apparente flagrance, ce moment n’est pas reportable. Étant donné que cette audition préalable n’est pas exigée par la loi, aucun procès-verbal n’en sera établi. Sentez-vous donc libres d’y venir dans un esprit purement confraternel, sans que ceci ne vous empêche d’y venir assistés de vos éventuels conseils juridiques si vous l’estimez utile. Comme vous avez vous-même communiqué à l’Institut vos projets, je suis en tout cas convaincu qu’une rencontre confraternelle préalable avant toute décision de ma part serait appropriée.» Le 2 décembre, l’avocat des requérants répond au président par courrier électronique et télécopie, dans les termes suivants: « J’ai l’honneur de vous rappeler ma qualité de conseil des réviseurs Monsieur Michel Delbrouck, Madame Christelle Gilles et de Monsieur Patrick Cammarata, réviseurs d’entreprises personnes physiques, ainsi que du cabinet de révision s.c.p.r.l. Delbrouck, Cammarata, Gilles et Associés. Mes clients viennent de me remettre copie de votre courriel de ce 1er décembre contenant une convocation pour une audition fixée devant vous ce 2 décembre, à 15 heures. Dans ce courriel, vous indiquez que vous envisagez de prendre une mesure d’ordre provisoire en vertu de l’article 39 de la loi du 22 juillet 1953, au motif que certains éléments liés à l’actuelle réorganisation du cabinet de révision Delbrouck, Cammarata, Gilles et Associés paraissent poser problème au regard du secret professionnel, de la dignité de la profession ou des conditions d’inscription au registre public. Mes clients s’étonnent de l’usage que vous faites d’une prérogative que l’article 39 de la loi du 22 juillet 1953 réserve aux cas d’urgence et de flagrance, dans des circonstances exceptionnelles, soit exclusivement lorsque l’intérêt public le requiert. À la connaissance de mes clients, cette procédure n’a jamais été utilisée depuis qu’elle existe et, eu égard à son caractère exceptionnel, il leur semble ne pouvoir en être fait usage qu’avec la plus grande circonspection. À l’évidence, les questions que vous posez dans votre courriel ne rencontrent pas les exigences précitées. En l’espèce, votre intervention n’est possible que parce qu’elle se fonderait sur l’urgence. Or, vous seriez bien en peine de citer un acte qu’il conviendrait d’empêcher d’ici la prochaine réunion du Comité exécutif, prévue sous quinzaine. II en va d’autant plus ainsi que les seules mesures provisoires que vous pourriez adopter consisteraient, en vertu de l’article 38 de la loi du 22 juillet 1953, à enjoindre à mes clients de s’abstenir provisoirement de tout service professionnel ou de services déterminés. Mes clients n’aperçoivent pas quelle serait la pertinence d’une telle mesure au regard des craintes que vous exposez, puisque vous semblez vouloir bloquer une opération de scission par absorption en prenant une décision qui aurait pour effet surabondant d’empêcher mes clients de fonctionner dans le cadre actuel de leur structure, dont vous souhaiteriez à ce stade le maintien. À l’évidence encore, aucun des éléments qui suscitent vos interrogations ne pourrait justifier l’adoption d’une décision de cette nature. En effet, l’injonction qui serait faite à mes clients de s’abstenir de services professionnels serait sans lien de proportionnalité aucun avec les éventuels XV R - 1391 - 3/13 problèmes que vous mettez en évidence, lesquels ne portent pas sur la manière dont ceux-ci exercent leur profession, mais sur la manière dont ils mènent une opération de réorganisation. Eu égard au contexte particulier dans le cadre duquel votre démarche s’inscrit, mes clients ne peuvent que l’interpréter comme relevant de la voie de fait et à tout le moins de l’excès manifeste de pouvoir. Ainsi, notamment, il leur semblerait particulièrement inconvenant que vous entendiez, sous couvert de votre qualité de Président de l’Institut, mettre à mal une opération de réorganisation au demeurant fréquente dans la profession. Par la présente, je vous informe donc que mes clients ne se rendront pas à l’audition que vous avez fixée et qu’ils réserveront tout prochainement la réponse à vos interrogations à l’ensemble des membres du Comité exécutif. Ils se réservent par ailleurs de prendre toutes les initiatives juridictionnelles qui s’imposeraient à l’égard de l’institut et à votre égard, à titre personnel, dans l’hypothèse ou vous persisteriez dans votre démarche. Le seul fait que vous l’ayez entreprise suffit en tout état de cause à démontrer votre impossibilité à intervenir en la cause en toute impartialité. Il vous appartient désormais de vous déporter à l’occasion de toute délibération qui concernerait mes clients. Le cas échéant, ceux-ci engageront les procédures requises pour le faire constater. La présente vous est adressée sous toutes réserves et sans la moindre reconnaissance préjudiciable aux droits de mes clients. Copie en sera réservée a l’ensemble des membres du Comité exécutif. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute considération.» Le même jour, le Président de l’Institut prend la décision attaquée, signifiée le lendemain par exploit d’huissier, et rédigée comme suit: «I. LES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA CAUSE
  8. Le 15 novembre 2010, le cabinet de révision DELBROUCK, CAMMARATA, GILLES & Associés, Réviseurs d’entreprises (ci-après DCG & Associés, Réviseurs d’entreprises) fait publier aux annexes du Moniteur belge un avis de projet de scission et dépose un projet de scission partielle par constitution de trois sociétés nouvelles au greffe du Tribunal de commerce de Liège. Le projet est accompagné de quatre annexes.
  9. Par courrier électronique du 15 novembre 2010, le cabinet de révision DCG & Associés, Réviseurs d’entreprises informe l’Institut des Réviseurs d’Entreprises du projet de scission du cabinet par constitution de nouvelles sociétés. Il transmet également une version électronique des projets d’actes à l’exception des quatre annexes.
  10. Différents articles sont publiés dans la presse lesquels indiquent que le cabinet de révision DCG & Associés, Réviseurs d’entreprises entame des négociations avec des acquéreurs éventuels.
  11. Par courrier du 18 novembre 2010, le Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises accuse réception du courrier lui adressé le 15 novembre
  12. Il indique que le Comité exécutif se réserve le droit d’examiner le projet de scission partielle par constitution de nouvelles sociétés au regard de la dénomination fort semblable des trois sociétés à constituer et de la confusion que cela pourrait entraîner. Le Comité exécutif se réserve également la possibilité d’analyser l’incidence du projet sur les dossiers de surveillance en cours. Enfin, le Comité exécutif s’interroge également, à la lumière des XV R - 1391 - 4/13 informations publiées dans la presse, sur la question de savoir si les déclarations effectuées par les gérants du cabinet de révision constituent un appel public à l’épargne.
  13. Le 23 novembre 2010, le cabinet de révision DCG & Associés, Réviseurs d’entreprises adresse un courrier au Président de l’Institut dont des extraits sont reproduits: (….) - L’assemblée générale extraordinaire de scission de notre cabinet est fixée au mardi 28 décembre prochain. - Au terme de la scission, la SPRL, DELBROUCK, CAMMARATA, GILLES et Associés, Réviseurs d’entreprises ne sera plus titulaire d’aucun mandat révisoral. - la SPRL DELBROUCK, CAMMARATA, GILLES et Associés, Réviseurs d’entreprises ne conservera que la gestion résiduelle des créances commerciales issues du passé pur des dossiers clôturés ainsi que le suivi et la gestion des procédures IRE relatives au passé. - Le jour même de l’assemblée générale extraordinaire de scission, la totalité des parts sociales des trois nouvelles sociétés révisorales à constituer sera cédée à trois cabinets de révision hors réseau avec lesquels nous sommes actuellement en négociation. - Le jour même de l’assemblée générale extraordinaire de scission, le statut de ces trois nouvelles sociétés révisorales à constituer seront adaptés par les trois repreneurs hors réseau soit notamment quant à la dénomination sociale, au siège social et à l’identité du ou des gérant(s). - Cette opération marquera aussi la fin des investissements de la SPRL REV- INVEST dans le révisorat. - Dans la foulée de l’assemblée générale extraordinaire de scission, Monsieur Michel DELBROUCK mettra un terme à ses activités révisorales et se retirera de ses fonctions de gérant de la SPRL DELBROUCK, CAMMARATA, GILLES et Associés, Réviseurs d’entreprises. - A ce stade, trois conventions de négociation et de confidentialité ont été signées avec les trois cabinets de révision hors réseau intéressé par la reprise de la totalité des mandats de la SPRL DELBROUCK, CAMMARATA, GILLES et Associés, Réviseurs d’entreprises. (….) - Quant à la question de savoir si les déclarations dans la presse, quant à la revente du cabinet, constituent un appel public à l’épargne, nous vous confirmons que le Collège de gestion de la SPRL DELBROUCK, CAMMARATA, GILLES et Associés, Réviseurs d’entreprises n’a entrepris aucune démarche dans ce sens et qu’il n’a négocié, dans le respect des règles professionnelles ainsi que des principes de confidentialité, qu’avec un nombre très restreint de cabinets de révision agrées par l’Institut. Pour rappel, les contacts pris avec les trois candidats repreneurs étaient bien antérieurs à ce qu’on a pu lire dans la presse a posteriori.
  14. L’institut des Réviseurs d’Entreprises a pris connaissance au greffe le 26 novembre 2010 des quatre annexes au projet de scission.
  15. Après en avoir fait la demande aux intéressés le 26 novembre, le Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises a pris connaissance des trois conventions de négociation et de confidentialité dont le cabinet de révision SPRL DELBROUCK, CAMMARATA, GILLES et Associés, Réviseurs d’entreprises fait état dans son courrier du 23 novembre
  16. Par courrier électronique du 1er décembre 2010, le Président de l’Institut conviait les membres du Collège de gestion du cabinet à un entretien au siège XV R - 1391 - 5/13 de l’Institut le 2 décembre 2010 dont l’objet visait à aborder les diverses interrogations ou difficultés relevées à l’issue de l’examen du dossier. (Texte cité au début de l’exposé des faits)
  17. Le 2 décembre à 14h30, par courrier électronique, Maître Joëlle SAUTOIS intervenant loco Maître Marc UYTTENDAELE, le conseil du cabinet de révision DCG & Associés, Réviseurs d’entreprises ainsi que des membres du Collège de gestion, a fait savoir que ses clients ne seraient ni présents ni représentés lors de l’entretien prévu.
  18. Au surplus, par ce courrier, les réviseurs d’entreprises contestent la validité d’une mesure qui serait prise conformément à l’article 39 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises aux motifs que: - la procédure prévue par l’article 39 de la loi du 22 juillet 1953 requerrait la preuve d’une situation urgente; - la sanction visant l’interdiction de prester des services n’aurait pas le lien et serait hors de proportion avec les éventuelles infractions découlant de la réorganisation du cabinet de révision; - l’adoption de la sanction constituerait une voie de fait; - l’initiative prise par le Président de l’Institut démontrerait son manque d’impartialité. II. LA VALIDITE DE LA PROCEDURE
  19. L’article 39 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises transpose l’article 30-1 de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles de comptes annuels et des comptes consolidés qui dispose que “les États membres veillent à ce que des systèmes efficaces d’enquêtes soient mis en place pour détecter, corriger et prévenir une exécution inadéquate du contrôle légal des comptes”.
  20. Le rapport au Roi précédant l’adoption de l’arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de la Directive 2006/43 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés précise en son article 59: “L’article 39 contient une exception, à savoir qu’en cas d’urgence ou de flagrance, le Président de l’Institut peut prendre une mesure d’ordre temporaire sans audition préalable de l’intéressé. Est entendu par ‘flagrance’: pris sur le fait, ou encore: des faits avérés constatés au moment de la réalisation de l’infraction.”
  21. Il en résulte, contrairement au courrier adressé le 2 décembre 2010 par Maître UYTTENDAELE, que la procédure ne requiert pas la preuve de l’urgence dès lors de la flagrance est constatée.
  22. La Commission d’appel a jugé que “si l’instruction préparatoire constitue une partie importante voire essentielle de l’action disciplinaire, il demeure que les mesures d’ordre prévues par l’article 38 du 22 juillet 1953 en vue de transposer en droit interne l’article 30-1 de la directive européenne du 17 mai 2006 permettent précisément de ne pas attendre l’issue d’une procédure disciplinaire généralement longue ni même, en application de l’article 40 de la loi du 22 juillet 1953, la clôture de l’instruction pour prendre ‘lorsque l’intérêt public le requiert’ les mesures d’ordre provisoire prévues par l’article 38” (Chambre francophone de la Commission d’appel, 14 octobre 2010, n° 402/10F, disponible sur le site internet de l’IRE). XV R - 1391 - 6/13
  23. Ce raisonnement vaut a fortiori pour l’article 39 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises.
  24. L’ordre juridique belge contient diverses règles de procédure qui ne remettent pas en cause la présomption d’innocence et ne portent pas préjudice à la décision du juge du fond, mais qui permettent, préventivement, d’assurer la pleine effectivité des décisions à intervenir et d’éviter que les intéressés puissent s’y soustraire. A titre d’exemple, le Code civil organise diverses procédures permettant d’annuler des actes passés en fraude des droits des tiers, le Code judiciaire organise la procédure de la saisie-conservatoire, le droit pénal connaît de la détention préventive et des règles sanctionnant l’organisation d’insolvabilité.
  25. La compétence légale attribuée au Président de l’Institut par l’article 39 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises s’inscrit dans ce sens. Elle vise à éviter la commission d’une infraction, y mettre un terme sans retard ou éviter de se soustraire à une décision.
  26. L’article 39, § 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises confère la compétence au Président d’adopter des mesures provisoires en cas de flagrance ou d’urgence. Cette procédure s’apparente à l’injonction du bâtonnier de l’Ordre des avocats prévue à l’article 473 du Code judiciaire, étant une mesure d’ordre à caractère non- disciplinaire (Chambre francophone de la Commission d’appel de l’Institut, le 14 octobre 2010, n°0402/2010-F disponible sur le site internet de l’IRE). La Cour de cassation a confirmé le principe de la validité de l’injonction du bâtonnier de l’Ordre des avocats (Cass., 11 janvier 2002, www.juridat.be).
  27. La loi du 22 juillet 1953 prévoit la saisine automatique du Comité exécutif chargé, après un débat contradictoire, de confirmer ou non la mesure présidentielle dans les 15 jours.
  28. La loi permet également aux intéressés d’introduire un recours contre la décision du Comité exécutif devant la Commission d’appel de l’Institut composée de 3 magistrats (dont le Président ayant la qualité de Conseiller près la Cour d’appel) et de deux réviseurs d’entreprises.
  29. Il sera répondu ci-dessous aux exceptions soulevées par le courrier adressé le 2 décembre 2010 par Maître UYTTENDAELE.
  30. L’impartialité du Président n’est pas en cause par le fait de se saisir de ces faits étant donné qu’il agit en vertu d’une compétence légale. Au contraire, le Président de l’Institut a entendu être ouvert au dialogue en souhaitant entendre les intéressés nonobstant la disposition expresse de la loi. Au surplus, l’éventuelle décision doit être confirmée, dans un délai de 15 jours suivant la notification, par le Comité exécutif à la délibération à laquelle il ne prendra pas part. III. LES GRIEFS a. Indices de violation du secret professionnel applicable aux réviseurs d’entreprises (article 79 de la loi du 22 juillet 1953 et article 458 du Code pénal).
  31. Le Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises constate que les annexes déposées avec le projet de scission partielle au greffe du Tribunal de commerce de Liège le 15 novembre 2010 font état de mandats auprès XV R - 1391 - 7/13 d’organismes ne disposant pas de la personnalité juridique. Ces mandats sont attribués au cabinet de révision en l’absence de toute mesure de publicité (pas de publication aux annexes du Moniteur belge, ni d’arrêté gouvernemental ou ministériel). Ainsi, l’annexe 1 fait état de mandat auprès de la FGTB Bruxelles (CE); FGTB Charleroi – caisse de chômage: FGTB Liège (CE)
  32. Il est d’usage au sein des professions libérales que l’on ne révèle pas le nom des clients sauf exceptions (loi, accord client).
  33. Invité à s’expliquer sur ce point, le cabinet de révision DCG & Associés, Réviseurs d’entreprises a décliné l’invitation et n’a formulé aucune observation.
  34. L’indication de tels mandats dans une annexe déposée dans le dossier de la société accessible au public sur simple demande constitue, sans préjudice à l’appréciation du juge du fond, l’indice manifeste et flagrant d’une violation de l’article 79 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises lequel précise que l’article 458 du Code pénal relatif au respect du secret professionnel est applicable aux réviseurs d’entreprises. Le respect du secret professionnel est un fondement de la profession de réviseur d’entreprises. b. Indices de violation de l’article 13 de la loi du 22 juillet 1953 et de l’article 3 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises.
  35. Par courrier du 23 novembre 2010, le cabinet de révision DCG & Associés, Réviseurs d’entreprises indique, qu’au terme de la scission projetée, il ne sera plus titulaire de mandat révisoral et qu’il ne conservera que la gestion des créances commerciales issues du passé pour des dossiers clôturés ainsi que le suivi et la gestion des procédures IRE relatives au passé. Le projet d’acte de scission précise également “la société partiellement scindée conserve la gestion des créances commerciales issues du passé, en ce compris les cautions versées y relatives ainsi que le suivi et la gestion des procédure IRE en cours ou à venir”.
  36. Il y a lieu de comprendre les termes “gestion des procédures IRE relatives au passé” comme étant la gestion des procédures disciplinaires relatives au passé.
  37. Le cabinet de révision DCG & Associés, Réviseurs d’entreprises est impliqué dans une procédure disciplinaire actuellement pendante devant la Commission de discipline (Chambre francophone de la Commission de discipline n°400/2010-F). La décision a été prise en délibéré lors de l’audience tenue le 1er décembre
  38. La faute distincte du cabinet de révision y est invoquée sur la base de l’article 72, § 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et une peine disciplinaire pourrait être prononcée à sa charge.
  39. L’organisation du cabinet de révision visant à loger, dans une sorte de coquille vide ou de société de défaisance, la gestion et les conséquences éventuelles d’une procédure disciplinaire pendante aura pour conséquence de se soustraire à l’éventuelle sanction disciplinaire laquelle deviendrait inopérante. Une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’une société qui, pour des besoins de la cause, n’a plus d’activité, restera lettre morte. XV R - 1391 - 8/13
  40. Sans préjudice à l’appréciation à poser par le juge du fond, un tel comportement apparaît inacceptable et indigne dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale. Il apparaît constitutif d’un manquement flagrant à l’article 13 de la loi du 22 juillet 1953 et à l’article 3 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises. c. Indices de violation de l’article 13 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et de l’article 3 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises.
  41. L’entité ayant confié au mandat au cabinet de révision DCG & Associés, Réviseurs d’entreprises se verrait imposer un nouveau commissaire sans que les parties à la transaction se soient inquiétées de l’existence d’un éventuel conflit d’intérêt ou d’une incompatibilité dans le chef du cabinet qui fera l’acquisition du mandat. C’est ce qu’il y a lieu de conclure de l’absence de réaction à l’interpellation du Président nonobstant le devoir de collaboration et de sincérité applicable en la matière.
  42. Si la loi et la doctrine de l’Institut entendent faciliter les restructurations des cabinets de révision, et si les mandats de commissaire ou autres, conférés à un cabinet de révision n’ont pas de caractère intuitu personae par rapport aux personnes physiques désignées pour représenter ce cabinet, il n’en demeure pas moins que les entités qui ont conféré ces mandats ne peuvent pas être considérées comme des “marchandises” que l’on pourrait vendre par lots au plus offrant, par le biais d’une déclaration de presse et de scissions partielles immédiatement suivies de la vente des sociétés issues de ces scissions partielles. Sans préjudice à l’appréciation du juge de fond, la série d’actes posés par le cabinet de révision ici en cause, ou qu’il se propose de poser, constitue donc l’indice manifeste et flagrant d’un comportement indigne. d. Les antécédents disciplinaires
  43. Deux associés et gérants actuels du cabinet de révision DCG & Associés, Réviseurs d’entreprises, les réviseurs d’entreprises Patrick Cammarata et Christelle Gilles ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée le 1er juillet 2008 par la Chambre francophone de la Commission d’appel (n° 0318/06-F).
  44. Par décision du Comité exécutif rendu le 29 janvier 2010, le cabinet de révision BRANKAER, CAMMARATA, GILLES & Associés, Réviseurs d’entreprises absorbé par le cabinet de révision DCG & Associés, Réviseurs d’entreprises ainsi que deux de ses associés et gérants actuels, les réviseurs d’entreprises Patrick Cammarata et Christelle Gilles ont fait l’objet d’une mesure provisoire leur interdisant de prester des services dans un certain nombre de mandats limitativement énumérés. e. La violation flagrante de l’intérêt public ou l’urgence d’y remédier
  45. Au regard de la mission d’intérêt public confiée aux réviseurs d’entreprises, ces derniers se doivent d’exercer la profession de manière irréprochable.
  46. L’opération de scission partielle est envisagée en violation de nombreuses règles qui constituent pourtant le fondement de la profession.
  47. Sans préjudice à l’appréciation à porter par le juge du fond, les griefs constatés manifestent un mépris des règles professionnelles et déontologiques XV R - 1391 - 9/13 applicable à la profession, et démontrent la volonté flagrante, délibérée et répétée de se soustraire aux obligations professionnelles.
  48. Contrairement à ce que le conseil des intéressés indique dans le courriel du 2 décembre 2010, la présente procédure ne vise nullement à empêcher la réorganisation d’un cabinet de révision. Elle vise par contre à empêcher, qu’à l’occasion d’une réorganisation, des actes qui portent atteinte à l’intérêt public soient commis.
  49. Il est contraire à l’intérêt public que la réorganisation d’un cabinet de révision puisse, sans préjudice à l’appréciation à faire par le juge du fond, avoir pour conséquence de soustraire un cabinet de révision à des poursuites ou des procédures disciplinaires. Une telle situation mettrait à mal l’autorité juridique et morale dont est revêtue une sentence disciplinaire. De ce chef, c’est l’ensemble du système de supervision publique qui pourrait se trouver décrédibilisé, alors qu’il a été adapté en 2007 à la décision du législateur européen soucieux de le renforcer.
  50. Le président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises constate que le cabinet de révision DCG & Associés, Réviseurs d’entreprises n’a plus la perception suffisante du contexte législatif et déontologique, des obligations légales et réglementaires applicables et qu’il n’entend plus les respecter, avec toutes les conséquences pour les missions révisorales au regard notamment du secret professionnel, des intérêts des mandants et des règles organisant la profession de réviseur d’entreprises. Il s’agit d’une atteinte grave à la crédibilité des travaux et des attestations du réviseur d’entreprises qui porte préjudice à l’intérêt public.
  51. Il est d’ailleurs à craindre que l’illégalité flagrante soit pressentie par les parties étant donné que la “Convention et Memorandum of Understanding” signée avec le cabinet de révision PricewaterhouseCoopers, Réviseurs d’entreprises et PricewaterhouseCooper Audit Services, contient une clause résolutoire portant sur le maintien de l’ensemble des mandats révisoraux afférents aux sociétés mutuelles identifiées dans les annexes après reprise des actions par les cabinets de révision PricewaterhouseCoopers, Réviseurs d’entreprises et PricewaterhouseCoopers Audit Services.
  52. In fine la scission envisagée, outre son influence sur le caractère inopérant des procédures disciplinaires, pourrait porter atteinte aux intérêts des tiers en vidant le gage des créanciers.
  53. Les faits susmentionnés qui doivent donner lieu à la mesure provisoire précisée au dispositif sont cependant réversibles, au sens que, par exemple, le projet de scission partielle pourrait être retiré. Dans l’hypothèse où le réviseur d’entreprises concerné prouverait avoir pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la flagrance constatée par la présente décision, rien n’interdirait au Président de l’Institut, sans préjudice aux compétences du comité exécutif et de la Commission d’appel, de rapporter ou de réduire la mesure provisoire décidée ci-après. L’organisation d’une procédure de confirmation par le Comité exécutif et d’une procédure de retrait par la Commission d’appel vise en effet à offrir aux réviseurs d’entreprises la possibilité d’un débat contradictoire et/ou d’un double degré de juridiction. Elle n’empêche cependant pas l’autorité ordinale présidentielle de donner acte sans délai au membre concerné de la profession qu’il aurait mis fin à la situation d’atteinte flagrante à l’intérêt public et que dès lors la mesure provisoire peut être rapportée ou réduite. XV R - 1391 - 10/13 Par ces motifs, En application de l’article 39, § 1 de la loi du 22 juillet 1953, le Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises:
  54. Adopte la mesure provisoire consistant à interdire au cabinet de révision DELBROUCK, CAMMARATA, GILLES & Associés, Réviseurs d’entreprises à 4400 Flémalle, Rue des Awirs, 245, inscrit sur le registre public des réviseurs d’entreprises sous le numéro B0208, ainsi qu’aux cabinets de révision qui en deviendraient l’ayant cause ou l’ayant droit à la suite d’une fusion, scission ou d’une opération assimilée, de prester tous services et toutes missions révisorales auprès des clients énumérés dans les annexes au projet de scission déposé;
  55. Décide que la mesure décidée ci-avant entrera en vigueur le premier jour ouvrable suivant sa signification et portera ses effets jusqu’au moment où la décision rendue par les instances disciplinaires compétentes chargées de statuer sur les faits ayant donné lieu à la présente mesure sera coulée en force de chose jugée et au plus tard le 3 décembre 2013;
  56. Décide en application et sans préjudice de l’article 39, § 2 de la loi du 22 juillet 1953, sans préjudice au point 2 du présent dispositif, que la mesure décidée ci-avant sous le point 1 du présent dispositif cessera toutefois ses effets à défaut d’être confirmée par le Comité exécutif dans les 15 jours de la signification, ou à défaut de soumettre les faits aux instances disciplinaires dans les six mois de la décision à prendre par le Comité exécutif;
  57. Fixe l’audience du Comité exécutif prévue par l’article 39, § 4 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises appelé à confirmer ou non la présente décision le lundi 13 décembre 2010 à 17 heures au siège de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain, 135.» Considérant que le président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises a agi en qualité d’organe de cet Institut; qu’il n’y a pas lieu de le désigner comme une partie adverse distincte; Considérant que la décision attaquée ne prononce d’interdiction professionnelle temporaire qu’à l’égard du cabinet de révision DELBROUCK, CAMMARATA, GILLES & Associés, Réviseurs d’entreprises, et non à l’égard de ses associés ou de certains d’entre eux; qu’il est de jurisprudence constante que les associés ou administrateurs d’une personne morale ne disposent pas d’un intérêt direct à obtenir l’annulation d’une décision qui concerne cette personne morale; que, nonobstant la vraisemblance des répercussions défavorables de la décision attaquée sur la situation personnelle des associés de la première requérante, ceux-ci n’ont qu’un intérêt indirect à l’annulation d’une décision concernant cette personne morale; que, partant, le recours est irrecevable en tant qu’il est introduit par les deuxième, troisième et quatrième requérants; XV R - 1391 - 11/13 Considérant, en tant que le recours est introduit par la première requérante, qu’une mesure d’ordre provisoire décidée en cas d’urgence ou de flagrance par le président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises en application de l’article 39 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, est susceptible, en application du paragraphe 5 de cet article, par le renvoi qui y est fait à l’article 38, § 3, de faire l’objet d’un recours devant la Commission d’appel créée par l’article 63 de la même loi; qu’en raison de l’existence de ce recours organisé, le Conseil d’État ne peut être saisi d’un recours en annulation qui serait formé contre une décision à l’encontre de laquelle ce recours peut être introduit; qu’une demande de suspension étant l’accessoire d’un recours en annulation, même quand la demande de suspension est introduite séparément selon la procédure d’extrême urgence, elle n’est elle-même recevable que si l’acte dont la suspension est demandée est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation; que tel n’est pas le cas en l’espèce; que la demande est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises est mis hors de cause. Article 2 La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  58. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  59. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. XV R - 1391 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le dix décembre deux mille dix, par : M. M. LEROY, président de chambre, M. R. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV R - 1391 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.666 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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