← België

Arrêt 209680 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 13/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.680 No Rôle: A. 161603/XIII-3702 Affaire: Arrêt 209680 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 13/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-16 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:32 Fiche Arrêt no 209.680 du 13 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.680 du 13 décembre 2010 A. 161.603/XIII-3702 En cause : VAN DER WANSEM Reinoldus Paulus, ayant élu domicile chez Me Marie-Els VANWYNSBERGHE, avocat, rue du Château 1 6900 Marche-en-Famenne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 avril 2005 par Reinoldus Paulus VAN DER WANSEM qui demande l'annulation de l'arrêté pris le 4 février 2005 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du Gouvernement de la Région wallonne déclarant recevable son recours contre le permis unique accordé le 2 novembre 2004 par la commune de Tenneville à Patrick FELLER, annulant ce permis et octroyant à Patrick FELLER un permis unique pour maintenir en activité une exploitation d'élevage de bovins à vocation laitière comprenant une salle de traite, une laiterie et une unité de transformation de produits laitiers et un captage d'eau préalablement autorisé, d'aménager des stabulations paillées pour porcelets en postsevrage et pour mise à jeun de porcs gras dans un bâtiment existant, d'implanter et d'exploiter 15 cabanes pour l'élevage de porcs en plein air sur différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Tenneville; Vu l'arrêt n° 152.653 du 13 décembre 2005 rouvrant les débats; Vu l'arrêt n° 155.526 du 23 février 2006 rejetant la demande de suspension et réservant les dépens; XIII - 3702 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 28 mars 2006 par la partie requérante; Vu l'ordonnance du 7 avril 2006 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en annulation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme MICHIELS, auditeur, du 26 août 2010, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 16 septembre 2010 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 3 juillet 2007, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, XIII - 3702 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize décembre deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. M. PAQUES. XIII - 3702 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.680 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.653 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.526 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.