id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.684 No Rôle: A. 162857/XIII-3757 Affaire: Arrêt 209684 - Permis d'environnement - 13/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-16 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:32 Fiche Arrêt no 209.684 du 13 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.684 du 13 décembre 2010 A. 162.857/XIII-3757 En cause : DEPREZ Françoise, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2005 par Françoise DEPREZ qui demande l'annulation de la décision du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 4 avril 2005, confirmant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bernissart refusant à la requérante un permis d'environnement modificatif, visant à étendre l'horaire d'ouverture du dancing "Le Cube", rue Emile Carlier 193 à Blaton; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; XIII - 3757 - 1/12 Vu l'ordonnance du 20 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 novembre 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Grégory WINAND et Lionel-Albert BAUM, loco Me B. PAQUES, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Depuis le 16 avril 2002, la requérante exploite en son nom personnel la discothèque "Le Cube", située rue Emile Carlier 193 à Blaton, sur le territoire de la commune de Bernissart. Cet établissement a fait l'objet d'un permis de bâtir délivré par le collège des bourgmestre et échevins de Bernissart le 26 mars 1990 à la condition de "prévoir et réaliser un aménagement des abords qui intègre un nombre de places de parcage suffisant pour répondre à la demande et des espaces verts arborés conçus de telle sorte que l'usage du parking n'en entraîne pas la dégradation". Le dossier déposé par la requérante ne permet pas de déterminer si ce parking était prévu dans les plans annexés au permis de bâtir délivré. Suivant le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz du 24 juillet 1981, le bâtiment est situé en zone d'habitat et son aire de parcage en zone forestière, le tout étant inscrit, en surimpression, en périmètre d'intérêt paysager. Les installations se trouvent, en outre, dans le périmètre du parc naturel des Plaines de l'Escaut et à proximité d'une zone Natura
- Depuis le 1er décembre 2003, la requérante est titulaire d'un permis d'environnement délivré par le collège des bourgmestre et échevins de Bernissart "pour XIII - 3757 - 2/12 exploiter un bâtiment à usage de dancing comprenant notamment un parking de 120 emplacements, [...]". Ce permis est définitif.
- Le 2 juillet 2004, elle sollicite une modification de son autorisation pour étendre l'horaire d'ouverture de l'établissement, soit le samedi jusqu'à 14 heures au lieu de 8 heures du matin, le dimanche jusqu'à 24 heures au lieu de 20 heures, les jours fériés belges et français de 8 à 24 heures, plus trois jours exceptionnels par an, avec avertissement préalable au bourgmestre, de 23 heures à 8 heures le lendemain. Le bourgmestre lui adresse un courrier le 6 juillet 2004 par lequel il lui expose qu'après d'âpres discussions, le collège des bourgmestre et échevins propose une mise à l'essai de cette proposition d'extension jusqu'au 31 août, qui ne sera pérennisée qu'après nouvelle évaluation et à la stricte condition du respect des nouveaux horaires de l'établissement.
- Le 10 juillet 2004 et à la suite de désordres divers, le bourgmestre prend la décision de fermer l'établissement du vendredi 16 juillet au jeudi 12 août, décision ratifiée dès le 12 juillet par le collège des bourgmestre et échevins. Par l'arrêt no 133.978 du 16 juillet 2004, prononcé en extrême urgence, le Conseil d'Etat suspend l'exécution des deux décisions, les moyens pris du défaut de base légale et de la violation des principes de légitime confiance et de sécurité juridique étant reconnus sérieux. La suspension sera levée par l'arrêt no 147.308 du 5 juillet 2005, faute de requête en annulation.
- Le 6 septembre 2004, la requérante dépose une demande d'extension de l'horaire d'ouverture de son établissement, dans le cadre de la police des installations classées.
- Le 8 septembre 2004, le fonctionnaire de la direction régionale de la nature et des forêts (D.N.F.) déclare que les installations ne sont pas incluses dans un site Natura 2000 et ne sont pas susceptibles d'avoir un impact significatif sur le site "Bord Nord du Bassin de la Haine" (BE32012) dont la limite se trouve à une centaine de mètres de l'établissement.
- Par un pli daté du 21 septembre 2004 et notifié le lendemain, la requérante apprend que sa demande est jugée complète et recevable, au sens de l'article 20 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par la direction de Mons de la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.). XIII - 3757 - 3/12
- Du 29 septembre au 13 octobre 2004, la demande est soumise à enquête publique conformément à l'article 24 du même décret. L'accomplissement de cette formalité a suscité deux réclamations écrites et une pétition hostile portant quatre cent quatre signatures. Les plaintes portent sur les nuisances sonores provoquées par la musique, les voitures sortant du parking et les cris intempestifs des clients, l'insécurité routière due à certains chauffeurs conduisant sous l'emprise de l'alcool ou de substances illicites et le sentiment d'insécurité dans le quartier, éléments qu'au dire des opposants, l'extension des heures d'ouverture de l'établissement ne ferait qu'aggraver.
- Le 19 octobre 2004, la direction générale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (D.G.A.T.L.P.), direction de Mons, donne un avis favorable de principe "sous réserve que l'autorité compétente s'assure de la compatibilité de l'activité avec le voisinage et que toutes les dispositions requises en vue d'assurer pleinement la sécurité, de prévenir toutes nuisances, et d'obvier aux inconvénients que pourrait présenter l'exploitation soient prises". Le même jour, la cellule bruit de la D.P.A. communique également un avis favorable au fonctionnaire technique.
- Par deux courriers datés du 9 novembre 2004, la D.P.A. informe la requérante, ainsi que le collège des bourgmestre et échevins de Bernissart, qu'elle a décidé de proroger de trente jours, conformément au prescrit de l'article 32, § 2, du décret du 11 mars 1999, le délai de transmission à l'autorité compétente du rapport de synthèse, des investigations complémentaires s'avérant nécessaires. Le 10 décembre 2004, la direction de Mons de la D.P.A. adresse ledit rapport de synthèse à l'autorité compétente.
- Le 30 décembre suivant, le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation. La décision est réceptionnée le 3 janvier 2005 par la requérante et le 4 janvier par le fonctionnaire technique. La décision du collège fait aussi l'objet de l'affichage prescrit, à dater du 4 janvier, et ce durant dix jours.
- Le 21 janvier 2005, Françoise DEPREZ introduit un recours en réformation contre cette décision. Le fonctionnaire technique en accuse réception le jour même.
- Le 28 février 2005, la D.G.A.T.L.P. s'oppose à la demande pour trois motifs : la proximité d'une zone Natura 2000, l'incompatibilité des installations avec XIII - 3757 - 4/12 l'affectation en zone forestière d'intérêt paysager et la circonstance que les agents de la police de l'environnement se sont vu refuser l'accès à l'établissement.
- Le 14 mars 2005, le fonctionnaire technique rend son rapport de synthèse sous la forme d'un projet d'arrêté favorable à la demande. Le ministre en accuse réception le 15 et la requérante en prend connaissance le 16 mars
- Le 4 avril 2005, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme refuse l'autorisation pour les motifs suivants : " [...] Considérant qu'à la lecture du dossier de demande, du rapport de synthèse, de l'acte attaqué et du recours exercé, il apparaît que seul l'avis obligatoire de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire doit être sollicité; Vu l'avis défavorable de la Direction générale de l'Aménagement, du Territoire, du Logement et du Patrimoine en date du 28 février 2005; Considérant que l'autorité statuant sur une demande de permis d'environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement à valeur réglementaire en vigueur; Considérant que la parcelle sur laquelle se situe l'établissement à propos duquel une demande de permis d'environnement a été introduite est inscrite pour partie (discothèque) en zone d'habitat (article 26 du CWATUP) au plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz (AERW du 24/07/1981), et pour le surplus (parking) en zone forestière d'intérêt paysager (articles 36 du CWATUP) avec en surimpression un périmètre d'intérêt [paysager] (article 452/22 du CWATUP); Considérant qu'aux termes de l'article 26 du CWATUP : « La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. (...)»; Considérant qu'aux termes de l'article 36 du CWATUP : « La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. (...)»; Considérant qu'aux termes de l'article 452/22 du CWATUP : XIII - 3757 - 5/12 « Le périmètre d'intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu'ils s'intègrent au paysage»; Considérant que l'activité vise un bâtiment actuellement conçu et utilisé comme discothèque sans modification architecturale extérieure; Considérant que l'établissement est situé en limite de la zone d'habitat inscrite à proximité de la RN 505, de la ligne TGV et de l'autoroute E42; Considérant que la parcelle no 1p est située à moins de 100 m de la zone Natura 2000 intitulée «Bord Nord du Bassin de la Haine» (BE32012) et que l'augmentation de la fréquentation de l'établissement ne peut que nuire à celle-ci; Considérant qu'aux termes de l'article 36 du CWATUP, ce type d'activité n'est pas compatible avec la zone forestière d'intérêt paysager; Considérant que Madame Deprez est déjà titulaire d'une autorisation valable jusqu'au 1er décembre 2023, lui permettant d'exploiter la discothèque; que sa demande et son recours ne portent que sur une modification des heures d'ouverture de son établissement; Considérant que les nuisances qui sont habituellement engendrées par ce type d'établissement sont : - Le risque d'incendie; - Le bruit et les vibrations; - Drogues et alcools; - Le tapage nocturne et l'insécurité routière; - Le stationnement des véhicules et le charroi; - Les dégradations, déchets; Considérant que les prescriptions prévues en matière de prévention et de lutte contre l'incendie dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les dispositions du Règlement Général sur les Installations Électriques rendues obligatoires dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 imposées dans l'autorisation accordée le 1er décembre 2003 sont adéquates et suffisantes; Considérant que l'exploitation est déjà soumise aux conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et les normes acoustiques relatives à la production de musique amplifiée électroniquement dans les établissements publics et privés, fixées par l'arrêté royal du 24 février 1977 pris en application de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; Considérant que néanmoins, le bruit particulier lié à la musique amplifiée électroniquement produite dans l'établissement doit respecter les conditions particulières suivantes : - Durant la production de musique amplifiée, les portes et fenêtres extérieures de la salle où la musique est diffusée doivent rester fermées en permanence. - La diffusion de musique amplifiée électroniquement à l'extérieur est interdite. XIII - 3757 - 6/12 - Le niveau continu équivalent pondéré A mesuré sur une période de 15 minutes est inférieur à 35 dBA (LA,.éq,15min - Le niveau continu équivalent pondéré A relatif à tout intervalle de 1 seconde est toujours inférieur à 45 dBA (L A.éq,lsec max - Les mesures sont effectuées dans le voisinage habité, conformément à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. - Les corrections pour bruit à caractère tonal ou impulsif ne s'appliquent pas aux limites des présentes conditions particulières. Considérant que les nuisances assimilées au tapage nocturne et à l'insécurité routière révèlent [sic] du problème d'«ordre public»; qu'à ce titre, les autorités communales ont le pouvoir d'adopter des règlements de police générale complémentaires notamment sur base de l'article 135 de la nouvelle loi communale; Considérant que les dégradations et déchets sur la voie publique révèlent [sic] également du problème d'«ordre public»; qu'à ce titre, les autorités communales ont le pouvoir d'adopter des règlements de police générale complémentaires notamment sur base de l'article 135 de la nouvelle loi communale; Considérant qu'il appartient au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier le respect des conditions contenues dans l'autorisation et d'initier les dispositions prévues par le décret et l'arrêté portant conditions générales en cas d'infractions dûment constatées; qu'il n'entre pas dans ses compétences de donner des avis dans la procédure d'octroi d'un permis d'environnement; Considérant que la DPE s'est vu refuser l'accès au bâtiment; que l'exploitante explique son refus par son absence sur les lieux lors de la visite; que toutefois, l'établissement était en exploitation; Attendu qu'une absence de l'exploitante dans la discothèque ne peut justifier ce refus, l'accès à l'établissement devant toujours être garanti et ce d'autant plus lorsqu'il est en exploitation; Attendu que le refus opposé à la DPE de l'accès aux installations entraîne l'impossibilité de vérification du respect des conditions d'exploiter; Qu'aucune garantie du respect des prescriptions ne peut être donnée par l'exploitante, celle-ci pouvant toujours être absente de son établissement lors des contrôles opérés; Considérant en conclusion, dès lors qu'il est impossible de contrôler les conditions d'exploitation, qu'aucune prescription légale et réglementaire générale et/ou particulière ne serait de nature à garantir la réduction, dans une mesure suffisante, des effets du projet sur l'homme et son environnement; [...]". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours tenant à la perte d'intérêt de la requérante; qu'elle fait valoir que celle-ci a, le XIII - 3757 - 7/12 7 septembre 2009, déposé une demande ayant le même objet que ce qui lui a été refusé par l'acte attaqué, à savoir une modification des heures d'ouverture de la discothèque; qu'elle fait valoir que le collège communal de Bernissart a à nouveau refusé ce permis modificatif et que la requérante a alors écrit le 12 janvier 2010 à la commune qu'elle renonçait à sa demande "pour pouvoir établir une autre demande de concert avec l'aide des autorités compétentes, avec une grille d'ouverture susceptible d'éviter les réclamations"; qu'elle en déduit que la requérante n'a plus d'intérêt au recours auquel elle a renoncé implicitement; Considérant qu'une renonciation ne se présume pas; qu'elle doit, soit être expresse, soit se déduire certainement de différents éléments; qu'en l'espèce, la nouvelle demande ne porte pas sur la même modification des heures d'ouverture; que la circonstance que la requérante a renoncé à cette nouvelle demande ne signifie pas nécessairement qu'elle a aussi renoncé à la présente procédure; qu'elle peut espérer qu'en cas d'annulation de la décision ministérielle, le ministre soit amené à statuer dans un sens qui lui soit plus favorable; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, des articles 40 et 176 du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des principes généraux de sécurité juridique et de bonne administration, en ce que l'auteur de l'acte a statué hors délai; qu'elle expose qu'elle a introduit un recours en réformation le 20 janvier 2005, l'administration régionale en ayant accusé réception le lendemain et qu'en application de l'article 40 du décret précité, l'autorité disposait de septante jours pour se prononcer sur l'affaire; qu'elle affirme qu'en l'espèce, il lui revenait de le faire, au plus tard, le 1er avril 2005 et qu'en ne statuant que le 4 avril 2005, le ministre s'est prononcé hors délai alors qu'il n'était, de fait, plus compétent; qu'en réplique, la requérante fait valoir que, dans sa rédaction applicable à l'acte attaqué, l'article 40, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement disposait comme suit : " Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; [...] Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : XIII - 3757 - 8/12 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse conformément au § 3, pour les établissements de classe 2; [...] A défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu aux alinéa 1er à 3 : 1o la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3 et s'il comporte un avis du fonctionnaire technique; [...]"; qu'elle constate qu'en d'autres termes, deux délais seraient prévus, dont l'un dérogerait à l'autre; qu'elle fait valoir que d'après les travaux préparatoires, l'avant-projet ainsi que le premier projet de décret, n'était originellement prévu qu'un délai unique de septante jours (voir l'article 43 de l'avant-projet et l'article 41 du premier projet du décret relatif au permis d'environnement - Doc. parl. wal., sess. ord. 1997-1998, no 392 - ainsi que l'amendement no 392/138), et que le second, de vingt jours, n'aurait été introduit que suite à l'adoption de l'amendement no 392/138 qui était justifié par la volonté de mettre cette disposition "en concordance avec le nouveau chapitre relatif au permis unique visé dans l'amendement 392/136"; qu'elle estime que la jurisprudence citée par la partie adverse ne devrait pas être suivie parce que contraire tant à l'esprit qu'à la lettre du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; qu'elle affirme que, pour ce qui est de l'esprit, le législateur a eu le souci de garantir, par des délais de rigueur, la sécurité juridique tant à l'égard du demandeur de permis qu'à l'égard des tiers; qu'elle soutient qu'à suivre la partie adverse, le délai dans lequel le gouvernement devrait statuer serait tributaire de l'efficacité des services postaux et entrerait en contradiction avec l'objectif affiché de sécurité juridique; que, selon elle, quant à la lettre du texte - qui instaure un principe, soit le délai global de septante jours, dans lequel doit s'insérer un autre délai de vingt jours - elle est méconnue par les arrêts cités par la partie adverse; qu'elle observe que la règle générale du délai de septante jours ne trouverait plus à s'appliquer que dans une seule hypothèse, qui devrait pourtant rester exceptionnelle, à savoir l'absence de rapport de synthèse envoyé dans un délai de cinquante jours; que, toujours suivant la requérante, en "l'absence de rapport dans le délai de 50 jours, la tâche du gouvernement est assurément plus délicate et compliquée, dès lors qu'il lui revient de préparer et prendre seul sa décision, sans aucune aide du fonctionnaire technique" et que, pour s'assurer du rapport, le gouvernement se doit d'attendre les cinquante jours augmentés du délai de réception, ce qui lui laisserait forcément moins de vingt jours pour statuer dans l'optique du respect des septante jours; qu'elle constate qu'en comparaison avec l'hypothèse où le rapport est adressé le cinquantième jour du délai, la jurisprudence évoquée par la partie adverse garantirait un minimum de vingt jours effectifs au gouvernement pour se prononcer, alors même qu'il se trouverait dans XIII - 3757 - 9/12 une situation nettement facilitée par le travail déjà accompli par le fonctionnaire technique dans son rapport de synthèse; qu'elle estime qu'il résulte des éléments qui précèdent que le délai de septante jours constitue un délai préfix, ne souffrant aucun dépassement; qu'elle soutient qu'en l'espèce, le rapport de synthèse ayant été envoyé le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit le lundi 14 mars 2005, le ministre compétent a pris sa décision - le 4 avril 2005 - certes dans le délai de vingt jours mais hors du délai global de septante jours, lequel est échu le 1er avril 2005; qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse, "il paraît difficile de justifier la prolongation du délai au 4 avril 2005 par l'existence d'un rapport de synthèse auquel l'autorité n'a pas eu égard et qu'elle ne vise même pas dans sa décision"; Considérant que l'alinéa 3 de l'article 40, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce, est une dérogation à l'alinéa 1er de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que dès lors que le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse au gouvernement avant l'expiration du délai de cinquante jours qui lui est imparti, ce délai expirant le cinquantième jour à 23h59, l'alinéa 3 de ce paragraphe s'applique; qu'ainsi, le gouvernement dispose en tout cas de vingt jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; que, dès lors, si le fonctionnaire technique envoie le cinquantième jour son rapport de synthèse, eu égard au délai de transmission par la poste, et comme le gouvernement dispose de vingt jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à septante jours; Considérant qu'en l'espèce, le fonctionnaire technique a réceptionné le recours de la requérante le 21 janvier 2005; qu'en application du décret précité, il disposait de cinquante jours à compter du lendemain de la réception, soit à compter du 22 janvier; que le samedi 12 mars 2005 a correspondu au cinquantième jour du délai; que lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au prochain jour ouvrable par l'effet de l'article 176 du décret du 11 mars 1999 précité; que le rapport du fonctionnaire technique a donc été régulièrement envoyé au ministre le lundi 14 mars 2005; que le ministre disposait d'un délai de 20 jours à dater de la réception du rapport, soit à partir du 15 mars 2005; que le ministre a pris sa décision le 4 avril 2005, soit le dernier jour utile du délai; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 10, 11 et 32 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de sécurité juridique et de bonne administration, des formes substantielles et prescrites à XIII - 3757 - 10/12 peine de nullité ainsi que de l'absence, de l'erreur et de la contrariété dans les causes ou les motifs qui étayent la décision attaquée, en ce qu'elle rejette le recours introduit par la partie requérante en faisant fi du rapport de synthèse établi le 14 mars 2005 par le fonctionnaire technique, au point même qu'aucune référence à son existence n'y serait faite; qu'elle soutient qu'en l'espèce, la décision en cause est basée sur des éléments moins essentiels que ce rapport et que de ce fait, elle serait mise dans l'impossibilité de vérifier que l'autorité a bien eu connaissance de ce document lorsqu'elle a rejeté son recours; Considérant que l'acte attaqué va à l'encontre des conclusions formulées par le fonctionnaire technique ainsi que de la majorité des avis rendus tout au long de la procédure; que, cependant, au stade du recours, la D.G.A.T.L.P. a donné un avis négatif en raison de l'incompatibilité des installations avec le plan de secteur; que l'arrêté attaqué comporte ainsi les motifs suivants : " [...] Considérant que l'autorité statuant sur une demande de permis d'environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement à valeur réglementaire en vigueur; Considérant que la parcelle sur laquelle se situe l'établissement à propos duquel une demande de permis d'environnement a été introduite est inscrite pour partie (discothèque) et en zone d'habitat (article 26 du CWATUP) au plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz (AERW du 24/07/1981), et pour le surplus (parking) en zone forestière d'intérêt paysager (articles 36 du CWATUP) avec en surimpression un périmètre d'intérêt [paysager] (article 452/22 du CWATUP); [...] Considérant que la parcelle no 1p est située à moins de 100 m de la zone Natura 2000 intitulée «Bord Nord du Bassin de la Haine» (BE32012) et que l'augmentation de la fréquentation de l'établissement ne peut que nuire à celle-ci; Considérant qu'aux termes de l'article 36 du CWATUP, ce type d'activité n'est pas compatible avec la zone forestière d'intérêt paysager"; Considérant que c'est à juste titre que l'acte attaqué précise que les installations ne sont pas compatibles avec l'affectation en zone forestière d'intérêt paysager; que la circonstance que seule l'aire de stationnement de l'établissement serait implantée dans cette zone est sans incidence dès lors qu'il n'est pas envisageable qu'un dancing puisse fonctionner sans disposer d'un parking privé; que l'autorité qui se prononce sur une demande de permis d'environnement est tenue de vérifier si le projet est conforme aux prescriptions des plans d'aménagement applicables à la zone, prescriptions qui ont valeur réglementaire et qui s'appliquent, par conséquent, à toutes les décisions individuelles indépendamment des polices administratives qui ont conduit XIII - 3757 - 11/12 à la délivrance des autorisations; qu'il suffisait à l'autorité de constater l'incompatibilité du projet avec les prescriptions urbanistiques, les critiques d'autres motifs du refus, même si elles étaient fondées, étant irrelevantes; que, par ailleurs, il importe peu que la requérante soit titulaire d'un permis de bâtir et d'un permis d'environnement qui consacrent l'existence de ce parking et qui sont définitifs; que la circonstance que ces permis ne peuvent être remis en cause, n'empêche pas de refuser une modification qui aggraverait encore un peu plus la violation au plan de secteur; qu'il apparaît en effet qu'une augmentation des heures de fréquentation de la discothèque entraînera nécessairement une utilisation plus importante du parking situé en zone forestière d'intérêt paysager; qu'il s'ensuit que la requérante n'a pas d'intérêt au moyen, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize décembre deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 3757 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.684 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div