id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.686 No Rôle: A. 197372/VI-18744 Affaire: Arrêt 209686 - Elections, incompatibilités et déchéances - 13/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:32 Fiche Arrêt no 209.686 du 13 décembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.686 du 13 décembre 2010 G./A.197.372/VI-18.744 En cause : MAYERUS Christophe, ayant élu domicile rue Emile Baudrux, no 15, 6720 Habay, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux, no 40/202, 1348 Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 août 2010 par Christophe MAYERUS dirigée contre la décision du Gouvernement de la Région wallonne du 15 juillet 2010 le privant de son mandat originaire de conseiller communal ainsi que de l'ensemble de ses mandats dérivés et le déclarant inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial ou de membre d'un conseil de secteur pour une durée de 6 ans; Vu le mémoire en réponse; Vu l'ordonnance du 17 août 2010 fixant la procédure; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 3 de l'ordonnance susvisée; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 17 novembre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.744 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Frédéric GOSSELIN, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 8 octobre 2006, le requérant a été élu conseiller communal à Habay.
- Par un courrier du 8 septembre 2008, la cellule de contrôle des mandats de la Région wallonne a rappelé au requérant qu'il n'avait pas encore rentré son formulaire de déclaration annuelle des mandats et de rétribution alors que celui-ci devait être déposé pour le 30 juin. Ce courrier communiquait au requérant un formulaire de déclaration, l'invitait à s'acquitter de son obligation pour le 23 septembre au plus tard et l'informait qu'à défaut, la cellule devrait recourir à la procédure prévue par le Code de la démocratie locale et de décentralisation.
- Par un courrier du 28 novembre 2008, la cellule de contrôle a indiqué au requérant que malgré un premier rappel, il n'avait toujours pas déposé son formulaire de déclaration. Ce courrier l'invitait à déposer sa déclaration dans un délai de quinze jours francs en application de l'article L5421-1 du Code précité et soulignait qu'en cas d'absence de déclaration, le Gouvernement pouvait, dans une décision motivée, constater la déchéance de ses mandats originaires et dérivés.
- Aucune suite n'ayant été réservée à ce rappel, la cellule de contrôle des mandats a, le 6 février 2009, constaté que le requérant n'avait pas déposé la déclaration de mandats comme prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 du Code. Ce courrier indique expressément qu'il vaut décision telle que prévue à l'article L5421-2, § 1er, du Code et qu'elle est susceptible d'un recours en application de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Aucun recours n'a été introduit contre cette décision. VI - 18.744 - 2/6
- Par un courrier du 30 mars 2009, la cellule de contrôle des mandats a notifié au requérant qu'elle informait le Gouvernement wallon des faits suivants de nature à entraîner la déchéance de ses mandats originaires et dérivés : " - malgré un premier avis recommandé vous notifié le 28 novembre 2008 pour vous inviter à rentrer votre déclaration 2008 relative aux mandats exercés en 2007, vous n'avez pas déposé votre déclaration dans le délai imparti; - en application des articles L5421-1 § 4 et L5421-2 § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Cellule de contrôle des mandats vous a transmis, par recommandé du 06 février 2009, sa décision constatant que vous n'aviez pas déposé la déclaration de mandats et de rémunération comme prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 dudit Code."
- Le 17 septembre 2009, le Gouvernement wallon a décidé d'entamer la procédure de sanction prévue à l'article L5431-1 du Code et en a informé le requérant par un courrier daté du 13 novembre
- Dans ce courrier, le Ministre des Pouvoirs locaux chargé par le Gouvernement de procéder à l'audition du requérant invitait celui-ci à solliciter cette audition dans les huit jours conformément à l'article L5431-1 du Code. Le requérant n'a pas sollicité d'audition. Le 15 juillet 2010, le Gouvernement wallon a adopté l'arrêté suivant : " Le Gouvernement wallon, Vu la Constitution coordonnée le 17 février 1994, notamment l'article 162; Vu le décret du 29 janvier 1994 habilitant le Gouvernement à codifier la législation relative aux pouvoirs locaux; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, notamment son annexe 1ère - le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Vu le décret du 27 mai 2004 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 pris en exécution de l'article 55 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale notamment l'article L4142-1, § 2, et introduisant une 5ème partie relative aux obligations des mandataires en matière de déclaration de mandats et de rémunération; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 portant création d'une cellule temporaire de contrôle des mandats locaux; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010; Considérant le mécanisme de déclaration annuelle de mandats et de rémunération imposé aux mandataires communaux, provinciaux et de CPAS; Considérant que le formulaire de déclaration de mandats et de rétribution doit être adressé à l'organe de contrôle au plus tard le 30 juin de chaque année; Considérant que M. Christophe Mayerus, conseiller communal à Habay, est resté en défaut de rentrer sa déclaration 2008 de mandats et de rémunération au 30 juin 2008; VI - 18.744 - 3/6 Considérant le courrier du 8 septembre 2008 de la Cellule de contrôle de mandats rappelant à l'intéressé l'obligation de dépôt de la déclaration susmentionnée; Considérant qu'en application des articles L5421-1 et L5421-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Cellule de contrôle de mandats a adressé à l'intéressé, par courrier recommandé du 28 novembre 2008 un avis constatant qu'il n'a pas déposé la déclaration de mandats et de rémunération comme prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 dudit Code; Considérant qu'en application de L5421-1, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Cellule de contrôle des mandats a notifié à l'intéressé, par courrier recommandé du 6 février 2009 la décision prévue par l'article L5421-1 par laquelle elle constate que l'intéressé n'a pas déposé la déclaration de mandats et de rémunération tel que prévu aux articles L5211-1 et L5211-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant qu'en application de l'article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Cellule de contrôle des mandats a notifié à l'intéressé, par courrier recommandé du 30 mars 2009, qu'elle informait le Gouvernement wallon des faits de nature à entraîner la déchéance des mandats originaires et dérivés de l'intéressé; Considérant la décision du Gouvernement wallon du 17 septembre 2009 d'entamer la procédure de sanction prévue à l'article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation notifiée à l'intéressé par courrier recommandé du 20 novembre 2009; Considérant que l'intéressé n'a pas demandé à être auditionné tel que le prévoit l'article L5431-1, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant qu'en ne remettant pas sa déclaration de mandats et de rémunération, l'intéressé rend impossible le contrôle démocratique relatif au cumul des mandats et aux plafonds de rémunération tel que prévu par L1123-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant que l'intéressé est également en défaut en ce qui concerne la remise de sa déclaration 2009 de mandats et de rémunération malgré les différents rappels adressés; Dès lors, compte tenu de ce qui précède; Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville; Après délibération, Arrête : Article 1er. M. Christophe Mayerus est déchu de son mandat originaire de conseiller communal ainsi que de l'ensemble de ses mandats dérivés; Art.
- Conformément à l'article L4142-1, M. Christophe Mayerus est inéligible aux fonctions de conseiller communal, provincial ou membre d'un conseil de secteur pour une durée de 6 ans à dater du présent arrêté. Art.
- Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté." Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier du 27 juillet 2010 mentionnant l'existence d'un recours auprès du Conseil d'Etat fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Elle a également été communiquée aux membres du collège communal d'Habay et publiée au Moniteur belge du 3 août 2010; Considérant que la requête est rédigée comme suit : " Monsieur le Premier Président du Conseil d'Etat Rue de la Science, no 33, B - 1040 Bruxelles VI - 18.744 - 4/6 RECOMMANDE Concerne : Absence de déclaration de mandats et de rémunération - Notification de déchéance. Demande de requête contre la décision de : Gouvernement Wallon Mr le Ministre Furlan Des Pouvoirs Locaux et de la Ville Rue du moulin de Meuse, 4 B-5000 NAMUR Monsieur le Premier Président, Suite au courrier reçu ce 28 juillet 20 l 0, concernant ma notification de déchéance, je voudrais me justifier sur celle-ci. J'ai toujours déclaré mes revenus dans ma déclaration d'impôts via mon comptable, et je n'ai aucune rémunération en dehors de mes jetons de présence au conseil communal. Ce que je veux dire, mon intention n'était pas de cacher des revenus mais bien un manque d'information sur «la déclaration des mandats». Je croyais que déclarer mes revenus de mandats lors de ma déclaration d'impôts était suffisante. De plus mes revenus de mandats sont de plus ou moins 800 euros par an et cette loi a été créé pour ne pas dépasser 154000 euros par an pour un cumule de mandats. C'est pourquoi dès que l'on ma confirmer le contraire, j'ai envoyé la déclaration 2009 et 2010 de suite. Je ne savais pas qu'il fallait aussi pour de 2008 ce que je n'ai pas trouvé sur le site des déclarations de mandats. Je vous demande donc de prendre en considération mon recours afin de suspendre ma notification de déchéance et de pouvoir continuer à exercer mes fonctions de conseiller communal. Dans l'attente d'un retour, veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l'expression de mes sincères salutations. MAYERUS Ch."; Considérant que nul n'est censé ignorer la loi; que cette règle n'est sans doute pas toujours effective dans la pratique étant donné le développement du droit et son évolution rapide; que cependant, en l'espèce, le requérant est mandataire public et la règle applicable est claire et a été rappelée plusieurs fois au requérant par les services de la partie adverse; qu'en outre, la simple invocation de sa bonne foi ne constitue pas un moyen de droit; qu'il s'ensuit que la requête est irrecevable, VI - 18.744 - 5/6 DECIDE: Article unique. La demande est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize décembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VI - 18.744 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.686 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div