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Arrêt 209706 - Cotisation de sécurité sociale - 13/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.706 No Rôle: A. 195631/VI-18564 Affaire: Arrêt 209706 - Cotisation de sécurité sociale - 13/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:32 Fiche Arrêt no 209.706 du 13 décembre 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.706 du 13 décembre 2010 G./A.195.631/VI-18.564 En cause : la société privée à responsabilité limitée Y.B., ayant élu domicile chez Me Jean ACOLTY, avocat, boulevard d'Avroy, no 280, 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 2010 par la société privée à responsabilité limitée Y.B. qui demande l’annulation de la décision n/ 04760717430F05 prise par la commission des dispenses de cotisations le 26 novembre 2009 et qui déclare la demande de levée de responsabilité solidaire non recevable; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2010 convoquant les parties à comparaître le 9 novembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Pablo RUIZ IGLESIAS, loco Me Jean ACOLTY, avocat, comparaissant pour la partie requérante; VI -18.564- 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. La société privée à responsabilité limitée Y.B. doit répondre solidaire- ment du paiement des cotisations de son ancien gérant, pour la période du troisième trimestre 2005 au premier trimestre
  2. Le formulaire de renseignements A, du 2 juin 2009, comporte une demande de levée de la responsabilité solidaire pour les cotisations provisoires et définitives des quatre trimestres de 2005 à
  3. Par l'acte attaqué, la commission des dispenses de cotisations a déclaré non recevable cette demande de levée de la responsabilité solidaire. Il s'agit de la décision attaquée, qui a été notifiée à la société requérante par un courrier recommandé du 27 novembre
  4. Considérant que la société requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que dans la première branche de ce moyen, elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir motivé à suffisance de droit et de fait sa décision, que celle-ci ne lui permet pas de connaître les raisons de l'irrecevabilité de sa demande ni les raisons précises et concrètes qui ont amené la commission à considérer que sa demande était irrecevable; que dans sa deuxième branche, la requérante soutient que la décision attaquée s'appuie sur une motivation stéréotypée et ne prend aucunement sa situation en considération; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que la décision attaquée ne viole nullement la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, que cette décision renvoie en effet expressément au texte, au demeurant reproduit in extenso, de l'article 88, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qu'il est VI -18.564- 2/4 admis par la jurisprudence que la référence à une disposition réglementaire constitue une motivation suffisante de la conclusion que l'autorité administrative tire en droit de l'application de cette disposition réglementaire, que la décision attaquée indique expressément que les cotisations trimestrielles relatives aux premier et deuxième trimestres de l'année 2005 ont fait l'objet d'une décision de la commission rendue le 6 septembre 2006 et que la demande, en tant qu'elle porte sur ces trimestres n'est pas recevable, que de tels éléments sont à l'évidence tout à fait spécifiques et propres à la situation particulière de la requérante; Considérant que dans son mémoire en réplique, la société requérante admet que la motivation de la décision attaquée est adéquate en ce qui concerne le refus de lever la responsabilité solidaire pour les cotisations des premier et deuxième trimestres 2005, qui ont déjà fait l'objet d'une décision; que la société requérante soutient toutefois que la commission ne motive pas adéquatement sa décision en invoquant l'article 88, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précité pour déclarer la demande irrecevable en ce qui concerne les cotisations du troisième trimestre 2005 au premier trimestre 2007 et souligne que la partie adverse n'a pas répondu sur ce point; la société requérante expose, en substance, qu'à la seule lecture de la décision attaquée, il lui est impossible de connaître les raisons précises et concrètes qui ont amené la commission à considérer sa demande portant sur les cotisations sociales du troisième trimestre 2005 au premier trimestre 2007 irrecevable; Considérant que la décision attaquée comporte la motivation suivante : " [...] Considérant que les cotisations sociales relatives aux trimestres suivants : 2005/1; 2005/2 ont fait l'objet d'une décision de la Commission le 06/09/2006, la demande de dispense portant sur ces cotisations n'est pas recevable; Considérant que cette demande de levée de responsabilité solidaire porte sur les cotisations trimestrielles ci-après: du 3/2005 jusque et y compris 1/2007; Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande ne répond pas à la condition prévue par l'article 88, § 3 précité pour les cotisations trimestrielles ci-après : 3/2005-1/2007; DECIDE : La demande de levée de responsabilité solidaire n'est pas recevable. [...]"; que pour être adéquatement motivée, une décision administrative doit comporter l'indication des motifs de droit et de fait qui lui servent de fondement; que si une décision déclarant une demande irrecevable parce que tardive peut comporter une motivation plus succincte, en comparaison avec une décision refusant une dispense sur la base de l'appréciation souveraine d'une situation de fait proche ou non de l'état de besoin, il reste que la mention de la disposition réglementaire fixant le délai VI -18.564- 3/4 d'introduction d'une demande de levée de responsabilité, ne peut constituer seule une motivation suffisante sans l'indication de l'élément de fait, ici, la lettre du 14 mai 2007, qui permet de déterminer le point de départ du délai; que le premier moyen, première branche, pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la décision attaquée, qui déclare irrecevable la demande de levée de la responsabilité solidaire pour les cotisations sociales du troisième trimestre 2005 au premier trimestre 2007, comporte comme seul élément de motivation l'article 88, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précité, est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision n/ 04760717430F05 prise par la commission des dispenses de cotisations le 26 novembre 2009 et qui déclare la demande de levée de responsabilité solidaire introduite par la société à responsabilité limitée Y.B. non recevable. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize décembre deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI -18.564- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.706 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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