id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.707 No Rôle: A. 148135/XIII-3276 Affaire: Arrêt 209707 - Permis d'environnement - 13/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-22 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:32 Fiche Arrêt no 209.707 du 13 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.707 du 13 décembre 2010 A. 148.135/XIII-3276 En cause :
- ROMEDENNE Guy,
- DUHAUT Marie-Paule, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS PAISSE-VISE, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 février 2004 par Guy ROMEDENNE et Marie-Paule DUHAUT qui demandent l'annulation de l'arrêté ministériel du 2 octobre 2003 qui, réformant la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 22 août 1996, autorise la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS PAISSE-VISE à exploiter une seconde cabine de peinture et un réservoir aérien de douze cents litres de gasoil de chauffage à Visé, 34, rue Albert Ier; XIII - 3276 - 1/8 Vu l'arrêt no 133.588 du 6 juillet 2004 accueillant la requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS PAISSE- VISE dans la procédure en référé et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 9 août 2004 par Guy ROMEDENNE; Vu la requête introduite le 14 septembre 2009 par laquelle la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS PAISSE-VISE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 novembre 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 3276 - 2/8 Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 133.588 du 6 juillet 2004; Considérant que la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué introduite le 27 février 2004 par les requérants n'était timbrée qu'à concurrence de 175 euros; que, à la suite de l'arrêt no 133.588 du 6 juillet 2004 ayant rejeté la demande de suspension, la demande de poursuite de la procédure introduite le 9 août 2004 n'était timbrée qu'à hauteur de 175 euros, soit uniquement pour le premier requérant; qu'il s'ensuit que tant la demande de suspension que le recours en annulation doivent être déclarés irrecevables dans le chef de la seconds requérante, soit Marie-Paule DUHAUT; Considérant que l'auditeur-rapporteur soulève un moyen d'office pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte en raison du dépassement du délai raisonnable, le recours administratif ayant été introduit le 25 octobre 1996 et la décision attaquée ayant été prise le 2 octobre 2003; Considérant que le moyen n'a pas été soulevé par le requérant; qu'il est vrai que la compétence des autorités administratives touche à l'ordre public, aussi bien quant à la matière traitée (ratione materiae) qu'au lieu de son exercice (ratione loci) et qu'au moment de celui-ci (ratione temporis); que sur ce plan précis, il incombe certes à l'autorité administrative de respecter les délais de rigueur lorsqu'ils s'imposent à elle; que ces délais peuvent être regardés comme d'ordre public, en manière telle que leur dépassement peut être soulevé d'office ou invoqué par les parties jusqu'à la clôture des débats; qu'il n'en est pas de même du délai raisonnable, lequel ne peut être déterminé une fois pour toutes, mais varie au cas par cas, en fonction des circonstances et est donc sujet à une appréciation subjective; que le moyen soulevé d'office ne peut dès lors être retenu; Considérant que le requérant prend un premier moyen du non-respect des mesures sonores; que, notamment, dans une première branche, il argue de la "violation de l'arrêté du 9 juin 1994"; qu'il estime également que la décision attaquée manque en droit et en fait; qu'il soutient qu'en effet, contrairement à ce qu'affirme l'acte attaqué qui situe le projet litigieux à moins de 500 mètres d'une zone industrielle ou de service, l'entrée du zoning industriel est en réalité située à 900 mètres de la maison du requérant et du site d'exploitation; que, selon lui, les normes acoustiques devaient être fixées à un niveau inférieur, soit 50 dBA en journée, 45 dBA le soir et 40 dBA la nuit; qu'il affirme qu'en toute hypothèse, les mesures réalisées, "61,5 dBA, à supposer qu'elles soient XIII - 3276 - 3/8 abaissées de 10 dBA restent supérieures aux valeurs limites imposées par l'arrêté" du 9 juin 1994; Considérant que la partie adverse répond qu'elle "doit bien d'emblée préciser [...] qu'au plan de secteur de Liège, l'établissement litigieux est situé à moins de 500 m d'une zone d'équipement communautaire et de services publics"; qu'elle estime ensuite que le moyen est inopérant puisque les carences qu'il dénonce, à les supposer établies, sont réparées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, spécialement les articles 18 et suivants de ce règlement; qu'elle précise que selon l'article 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ledit arrêté est applicable aux établissements classés autorisés postérieurement à son entrée en vigueur, soit au 1er octobre 2002; qu'elle ajoute que "le moyen ne saurait prospérer dès lors qu'il ne vise ni la violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ni la violation de l'arrêté précité du 4 juillet 2002" et dès lors que par application du principe de la hiérarchie des normes, et plus particulièrement, de l'article 6 du décret du 11 mars précité, seules doivent être prises en considération les conditions d'exploiter réglementaires; Considérant que l'intervenante rappelle les valeurs limites pour les installations situées en zone d'habitat à moins de 500 mètres d'une zone industrielle ou de services (55, 50 et 45 dBA) ainsi que les valeurs limites pour les installations situées en zone d'habitat (à l'exception des zones d'habitat à caractère rural) à plus de 500 mètres d'une zone industrielle ou de services (50, 45 et 40 dBA); qu'elle estime que si l'acte attaqué ne reprend en détail que les normes relatives aux zones d'habitat situées à moins de 500 mètres d'une zone industrielle ou de services, "il n'en reste pas moins que l'économie du texte demande que l'ensemble des normes reprises au tableau figurant à l'arrêté du 9 juin 1994 auquel l'acte attaqué fait expressément référence [soient] applicables"; qu'elle soutient qu'en l'espèce, ce sont bien les normes de 50, 45 et 40 dBA qui sont d'application et qui devront être respectées par elle; que, selon elle, la norme de 50 dBA est seule en cause puisque l'utilisation de la cabine n'est autorisée que 5 jours en semaine de 8h30 à 16h30, à l'exception des jours fériés; que, sur la seconde branche, elle expose qu'il appartient à l'exploitant de choisir les moyens à mettre en oeuvre pour respecter les normes qui lui sont imposées par le permis attaqué et que c'est dans cette optique que l'intervenante a fait parvenir à l'administration le plan des nouvelles buses qui sont équipées de silencieux; qu'elle ajoute enfin que les silencieux n'ayant pas encore été installés, il est impossible d'envisager un essai destiné à calculer le niveau de bruit; XIII - 3276 - 4/8 Considérant, au préalable, quant à la législation applicable en l'espèce, que la demande de permis a été introduite le 8 janvier 1996; que l'article 180, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose notamment comme suit : " Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande"; Considérant qu'il en résulte que le recours administratif devait être traité selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande, soit selon la procédure fixée par le R.G.P.T.; qu'il n'en est pas de même des conditions d'exploitation qui sont imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, lesquelles sont applicables en vertu de l'article 9 dudit décret aux établissements autorisés après leur entrée en vigueur; qu'ainsi, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, entré en vigueur le 1er octobre 2002 sont applicables en l'espèce; Considérant qu'à propos des nuisances liées au bruit, l'acte attaqué dispose notamment comme suit : " [...]que d'après les mesures de bruit effectuées en date du 3 août 2001, il apparaît que le niveau d'évaluation du bruit particulier de l'exploitation dans la situation observée (avec correction tonale) est de 61,5 dBA; que les normes relatives La.eq.1h mesurées dans l'environnement habité pour l'établissement existant situé en une zone d'habitat à moins de 500 m d'une zone industrielle ou de services, telles que définies dans l'arrêté du 9 juin 1994 autorisant celui-ci sont les suivantes : - 55 dBA en période de jour de 7h à 19 h; - 50 dBA en période de transition de 6h à 7h et de 19h à 22h; - 45 dBA en période de nuit de 22h à 6h; [...]; qu'il apparaît que l'établissement ne respecte pas la norme de jour; que l'expérience a montré que la mise en place de silencieux sur les extracteurs permettait de diminuer le niveau de bruit de plus ou moins 10 dBA; qu'il conviendrait dès lors d'inviter l'exploitant à effectuer des aménagements acoustiques visant la réduction des émissions sonores liées à l'utilisation de la nouvelle cabine de peinture afin de respecter les normes qui lui sont imposées; que ces aménagements doivent être réalisés avant la mise en oeuvre de la présente décision [...]"; que l'article 4 du dispositif de l'acte attaqué prescrit ce qui suit : XIII - 3276 - 5/8 " Dans l'année de la notification du présent arrêté, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires afin de respecter les normes relatives au bruit, jointes dans l'arrêté du 9 juin 1994 autorisant l'établissement existant, soit : - 55 dBA en période de jour de 7h à 19h; - 50 dBA en période de transition de 6h à 7h et de 19h à 22h; - 45 dBA en période de nuit de 22h à 6h; L'exploitation de la cabine de peinture est autorisée du lundi au vendredi de 8h30 à 16h
- L'exploitation de la cabine de peinture est interdite les samedis, dimanches et jours fériés"; Considérant qu'il ressort de l'exposé du premier moyen que le requérant invoque la "violation de l'arrêté du 9 juin 1994", la décision manquant en fait et en droit; Considérant que cet arrêté est en réalité l'arrêté de la députation permanente refusant l'autorisation; qu'il ne peut y avoir violation d'une décision prise en première instance, puisque l'autorité sur recours dispose d'un pouvoir de réformation; que l'on constate que le Ministre lui-même renvoie aux normes de bruit "jointes à l'arrêté du 9 juin 1994", lesquelles ne sont que la transposition des normes prévues par le R.G.P.T. qui sont en l'espèce identiques à ce que prévoit le tableau I de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que ce sont ces normes dont la violation est invoquée; que la partie adverse ne s'y est d'ailleurs pas méprise, étant elle-même à l'origine de la confusion opérée par le requérant; Considérant que les installations litigieuses, situées en zone d'habitat, sont effectivement distantes de plus de 500 mètres d'une zone industrielle; que, dans cette hypothèse, l'arrêté du Gouvernement wallon prévoit des valeurs limites applicables aux zones d'habitat de 50 dBA (jour), 45 dBA (transition) et 40 dBA (nuit); que la présence d'une zone d'équipement communautaire et de service publics à moins de 500 mètres de l'exploitation litigieuse ne modifie en rien les valeurs à prendre en considération; Considérant que l'arrêté attaqué viole les normes de bruit fixées par le tableau I de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, de même que l'article 6 du décret du 11 mars 1999 invoqué par la partie adverse; que le moyen n'est pas inopérant comme le soutient la partie adverse puisque l'exploitant pourrait se fonder, s'il n'est pas annulé, sur l'arrêté attaqué pour dépasser les normes de bruit, même s'il s'en défend; que le premier moyen est donc fondé en sa première branche, XIII - 3276 - 6/8 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation en ce qu'elles sont introduites par Marie-Paule DUHAUT sont irrecevables. Article
- Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 2 octobre 2003 qui, infirmant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 22 août 1996, autorise la société privée à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS PAISSE-VISE à exploiter une seconde cabine de peinture et un réservoir aérien de douze cents litres de gasoil de chauffage à Visé, 34, rue Albert Ier. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize décembre deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, lle M WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., XIII - 3276 - 7/8 V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 3276 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.707 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.588 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div