id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.729 No Rôle: A. 193139/XV-1050 Affaire: Arrêt 209729 - Chasse - permis - 14/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-23 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:32 Fiche Arrêt no 209.729 du 14 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse - permis Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.729 du 14 décembre 2010 A. 193.139/XV-1050 En cause : JORDENS Dominique, ayant élu domicile chez Me R. L. BEEKEN avocat, Kraasbeekstraat 41 3390 Tielt-Winge, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me R. JOLY, avocat, avenue de Val Saint-Georges 2 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juin 2009 par Dominique JORDENS qui demande l'annulation de la décision du ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme du 28 avril 2009 rejetant le recours introduit contre la décision du 3 février 2009 lui retirant son permis de chasse pour la saison cynégétique 2008-2009; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. E. THIBAUT, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, XV - 1050 - 1/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 6 septembre 2010 par le greffe du Conseil d'État, l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de constater la présomption de désistement d’instance, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze décembre deux mille dix par : M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. Fr. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN Ph. QUERTAINMONT XV - 1050 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.