id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.731 No Rôle: A. 196106/XV-1245 Affaire: Arrêt 209731 - Entreprises de gardiennage - 14/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-06 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:32 Fiche Arrêt no 209.731 du 14 décembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.731 du 14 décembre 2010 A. 196.106/XV-1245 En cause : RABHIOU Jamal, ayant élu domicile chez Me Fr. ANCION, avocat, avenue E. Digneffe 6 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 26 mars 2010 par Jamal RABHIOU qui demande l’annulation de la décision du ministre de l'Intérieur du 27 janvier 2010 lui refusant l'octroi d'une carte d'identification d'agent de gardiennage et à ce qu'il soit ordonné : - «que l'État belge, représenté par [Madame] le Ministre de l'Intérieur [lui] délivre [...] une carte d'identification valable à dater de la notification de l'arrêt de suspension jusqu'à ce que l'arrêt d'annulation soit rendu et, dans cette dernière hypothèse, une carte d'identification valable pour la durée légale normale»; - «que [...] cette carte d'identification provisoirement valable soit délivrée sous peine d'astreinte de 1.250 euros par jour de retard à partir de la notification de l'arrêt de suspension»; Vu l'arrêt no 204.646 du 3 juin 2010 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et rejetant la demande de mesures provisoires; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article XV - 1245 - 1/2 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 6 septembre 2010 par le greffe du Conseil d'État, l’informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze décembre deux mille dix par : M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. Fr. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN Ph. QUERTAINMONT XV - 1245 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.731 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.646 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.