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Arrêt 209734 - Entreprises de gardiennage - 14/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.734 No Rôle: A. 192693/XV-1339 Affaire: Arrêt 209734 - Entreprises de gardiennage - 14/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:32 Fiche Arrêt no 209.734 du 14 décembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.734 du 14 décembre 2010 A. 192.693/XV-1339 En cause : HAUSMANN Steve, ayant élu domicile chez Me H. DECKERS, avocat, rue Courtois 32 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mai 2009 par Steve HAUSMANN qui demande l'annulation de la décision prise le 27 mars 2009 par le ministre de l’Intérieur lui refusant la délivrance d’une carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. E. THIBAUT, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 6 septembre 2010 par le greffe du Conseil d'État, l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; XV - 1339 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de constater la présomption de désistement d’instance, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze décembre deux mille dix par : M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. Fr. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN Ph. QUERTAINMONT XV - 1339 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.734 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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